id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.777 No Rôle: A. 196069/VIII-7265 Affaire: Arrêt 208777 - OIP - Recrutement et carrière - 08/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-17 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Arrêt no 208.777 du 8 novembre 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.777 du 8 novembre 2010 A.196.069/VIII-7265 En cause : KESTELOOT Marcelle, ayant élu domicile chez Me Pierre VANHAVERBEKE, avocat, avenue des Arts 46 1000 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public SNCB, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 1er avril 2010 par Marcelle KESTELOOT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : " - la décision de la Commission d'appel de la médecine de l'administration du 4 février 2010 confirmant la décision de la CRMA Bruxelles du 2 juillet 2009 en ce qu'elle a décidé que la requérante est définitivement inapte à toute fonction, - la décision de la S.A. S.N.C.B. HOLDING du 1er mars 2010 portant ratification de la cessation des fonctions de la requérante par la mise à la retraite prématurée pour motif d'invalidité prenant cours le 1er mars 2010", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu l'arrêt n/ 206.412 du 5 juillet 2010 rouvrant les débats et chargeant un membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; VIIIr - 7265 - 1/7 Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 octobre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Pierre VANHAVERBEKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt n/ 206.412, précité; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle considère tout d'abord le recours comme irrecevable à l'égard du premier acte attaqué parce que la requérante n'aurait pas exercé valablement le recours administratif préalable auprès de la Commission d'appel de la Médecine de l'Administration, en abrégé C.A.M.A.; qu'elle expose que comme il a été notifié explicitement à la requérante, le recours devait être étayé par un certificat médical dûment motivé; qu'elle invoque la réglementation qui exige un certificat "circonstancié rédigé par un médecin étranger à la Société et donnant explicitement les raisons pour lesquelles la décision médicale est contestée" et prévoit que : "Si ce médecin estime que l'inaptitude n'est pas définitive, mais temporaire, le certificat doit préciser la durée de cette inaptitude temporaire"; qu'elle estime que la demande de la requérante ne satisfaisait pas à cette condition, le certificat produit ne faisant aucune référence à l'avis du Centre régional de la Médecine de l'Administration de Bruxelles en abrégé C.R.M.A.; qu'elle souligne que le rôle de la C.A.M.A. est d'exercer un arbitrage en matière médicale, lequel implique nécessairement la confrontation d'avis médicaux, sur la base d'attestations et d'avis rédigés par des professionnels; qu'elle constate que même après l'introduction de son acte d'appel, la requérante est restée en défaut de produire le moindre document médical donnant explicitement les raisons pour lesquelles la décision du C.R.M.A. était contestée; que, selon elle, la C.A.M.A. n'a donc pas été placée dans les conditions réglementaires lui permettant d'exercer son pouvoir VIIIr - 7265 - 2/7 d'arbitrage et elle aurait dû se déclarer incompétente; qu'elle en déduit que, n'ayant pas exercé valablement le recours administratif préalable, la requérante est irrecevable à agir devant le Conseil d'État; qu'elle invoque en ce sens les arrêts n/ 176.793 du 13 novembre 2007 et n/ 188.835 du 16 décembre 2008; Considérant qu'en ce qui concerne le second acte attaqué, la partie adverse expose que cette décision découle de la décision d'inaptitude médicale en vertu de l'article 17, alinéa 2, du fascicule 570 du statut et que, si la décision d'inaptitude médicale était confirmée, une éventuelle annulation du second acte attaqué ne pourrait déboucher que sur une nouvelle décision identique, prenant effet à la même date; que, dès lors, elle plaide que le recours est irrecevable à cet égard à défaut d'intérêt; Considérant que la requérante a joint à sa demande d'appel un certificat médical émanant d'un médecin étranger à la S.N.C.B.; que la question relative à la conformité de ce certificat aux exigences de l'article 26 du règlement de la Médecine de l'Administration (fascicule 578) est étroitement liée à l'examen du premier moyen; qu'il y a lieu en conséquence de trancher la recevabilité du présent recours à la lumière de ce premier moyen; Considérant que le premier moyen est pris de"la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, du principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur dans les motifs, des principes généraux de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité, du principe général de bonne administration du devoir de minutie, de la violation ou de l'interprétation fausse, inexacte et abusive du fascicule 570-RGPS de la S.N.C.B. et plus particulièrement de ses articles 1D, 5 et 16A, de la violation du Statut du Personnel des agents de la S.N.C.B. Holding, notamment de l'article 2,
- c)du Chapitre XV et de l'article 13 du Chapitre XVI"; que la requérante souligne qu'une décision constatant qu'un agent est définitivement inapte à toute fonction et la décision qui en tire automatiquement les conséquences en mettant cet agent à la retraite prématurée, spécialement s'agissant d'une personne très jeune, sont des décisions aux conséquences gravissimes qui ne doivent être adoptées que lorsque les motifs médicaux exceptionnels et particulièrement étayés sont établis et sans qu'il y ait le moindre doute quant à la validité médicale des actes pris; qu'elle explique que dans son appel de la décision du 2 juillet 2009, elle a fait valoir clairement que les motifs invoqués par le C.R.M.A. à savoir les problèmes de dépression, de contractures musculaires, n'ont aucun lien avec les faits actuels tels que repris par le certificat de son médecin, mentionnant une entorse grave du pied gauche, une tendinite et une élongation; qu'elle ajoute que la lecture des VIIIr - 7265 - 3/7 actes attaqués ne permet pas à son destinataire de considérer, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il n'y avait d'autre issue que de constater son inaptitude physique définitive pour l'exercice de toute fonction et d'entraîner, par voie de conséquence, sa mise à la retraite prématurée; qu'elle observe en outre que la C.A.M.A. en tant qu'autorité administrative de recours, était revêtue d'un pouvoir de réformation par rapport à la décision de la commission médicale qui avait été prise en première instance et qu'il lui appartenait d'exercer sa compétence en propre et d'évoquer, de manière complète, la situation médicale de la requérante; qu'elle lui reproche notamment de ne pas avoir examiné d'un point de vue médical si elle souffrait de pathologies psychologiques dès lors que son attention s'est uniquement portée sur les rapports de l'orthopédiste et du kinésithérapeute alors que le premier acte attaqué fait référence à ces autres pathologies, la requérante n'ayant cependant pas eu l'occasion de s'exprimer par rapport à celles-ci; qu'en agissant de la sorte, elle soutient que la partie adverse a manqué à son devoir de minutie; qu'elle est aussi d'avis que la motivation de la décision de la C.A.M.A. contient des contradictions entre les motifs et des contradictions entre les motifs et le dispositif; qu'elle ne comprend pas pourquoi la partie adverse considère qu'elle est définitivement inapte à toute fonction, alors que la décision de la C.A.M.A. indique clairement que sa fracture de la cheville est en cours de consolidation; que, selon elle, il est tout à fait déraisonnable pour une administration, trois semaines après une entorse d'un de ses agents, de le déclarer définitivement inapte à toute fonction; qu'elle prétend que le souci de la partie adverse était de se débarrasser au plus tôt de la requérante et ce sans nullement lui proposer d'alternative de travail; qu'enfin, à propos du second acte attaqué, elle fait observer que le directeur Human Ressources a ratifié le 1er mars 2010 la cessation de ses fonctions par mise à la retraite et que cette décision n'a, sauf erreur, pas été portée à sa connaissance si ce n'est par l'intermédiaire du second acte attaqué qui fait référence à celle-ci sans toutefois la joindre à cet acte; qu'elle estime en conséquence que cette technique de motivation par référence ne respecte pas les règles afférentes à cette technique et viole les articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que l'article 26 du règlement de la Médecine de l'Administration (fascicule 578) dispose que la demande d'appel doit "être étayée par un certificat médical dûment motivé, adressé dans les plus brefs délais, sous pli fermé confidentiel. Par certificat médical dûment motivé, il faut entendre un certificat circonstancié rédigé par un médecin étranger à la Société et donnant explicitement les raisons pour lesquelles la décision médicale est contestée"; que cette formalité est expressément énoncée dans la notification de la décision de la C.R.M.A. de Bruxelles du 2 juillet 2009; que ce certificat doit permettre à la C.A.M.A. de statuer en connaissance de cause sur la demande d'appel, celle-ci étant la seule instance VIIIr - 7265 - 4/7 compétente pour juger en dernier ressort de l'aspect purement médical de l'aptitude physique de la requérante; que, dès lors qu'une décision a été prise par un médecin, elle ne peut être utilement contestée qu'en se fondant sur l'expertise d'un autre médecin, l'autorité médicale de recours n'étant en définitive qu'une instance collégiale chargée d'arbitrer entre les positions contradictoires de deux médecins; qu'il en résulte que, quant à la question de savoir si la requérante présentait, au jour où la décision attaquée a été prise, une inaptitude physique définitive à toute fonction au plan médical, le Conseil d'État ne dispose pas d'une compétence de pleine juridiction qui lui permettrait, à l'instar d'une instance d'appel, de statuer sur l'intégralité de la question posée, mais seulement d'une compétence d'annulation, compétence limitée au contrôle de la légalité de la décision qui lui est déférée; qu'ainsi, il ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente, mais peut seulement vérifier si l'acte attaqué ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la partie adverse compte tenu des documents qui lui étaient soumis; Considérant qu'en l'espèce, la requérante fait principalement valoir dans son premier moyen que les pathologies qui ont été retenues par la première décision attaquée pour la déclarer inapte à toute fonction, ne peuvent être considérées comme des "motifs médicaux exceptionnels" pouvant justifier une telle décision; que cette allégation n'est cependant pas étayée par le certificat médical qu'elle a déposé le 13 juillet 2009, qui se contente, au contraire, d'indiquer ce qui suit : " elle est immobilisée la jambe gauche (plâtrée) (sic) suite à une entorse grade III de la cheville gauche (+fracture de la malléole ext. gauche, disait-elle) survenue le 06/06/09. La radiographie a été fait (sic) à la clinique d'lxelles HIS le 06/06/09"; que ce constat médical est également posé dans la première décision attaquée de sorte que le certificat déposé par la requérante n'explique pas en quoi sa situation médicale lui permettait néanmoins de poursuivre une activité professionnelle; que c'est précisément parce que ce certificat ne répondait pas aux conditions prévues par l'article 26 du règlement de la Médecine de l'Administration que la C.A.M.A. a demandé des documents complémentaires; que c'est ainsi que le 16 septembre 2009, le docteur K. HUTSEBAUT a fait parvenir des documents relatifs à la fracture de la malléole et que le 2 février 2010, après plusieurs rappels, la requérante a également déposé des rapports de M. P. SCOTT, kinésithérapeute; qu'aucun de ces documents ne fait la moindre allusion à la capacité de la requérante à encore exercer une fonction statutaire; que dans sa décision, la C.A.M.A. constate d'une part, qu'elle n'a reçu aucun document objectif attestant de la pathologie d'algoneurodystrophie, à laquelle fait référence M. P. SCOTT, et que les autres pathologies n'ont pas été contestées; que la C.A.M.A. a donc bien examiné l'ensemble des documents qui lui ont été soumis et, que compte tenu de la teneur de ceux-ci, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, les VIIIr - 7265 - 5/7 pathologies retenues par le C.R.M.A. n'étant pas remises en cause par le certificat médical de la requérante du 13 juillet 2009; que le premier moyen n'est dès lors pas sérieux; qu'en conséquence, ni le certificat médical daté du 13 juillet 2009, ni la lettre du docteur K. HUTSEBAUT du 16 septembre 2009, ni les rapports de M. P. SCOTT des 22 et 29 octobre 2009 ne peuvent constituer un"certificat circonstancié rédigé par un médecin étranger à la Société et donnant explicitement les raisons pour lesquelles la décision médicale est contestée"; qu'en ne déposant pas un document médical donnant explicitement les raisons pour lesquelles la décision médicale prise en première instance était contestée, comme l'exige l'article 26 du règlement de la médecine de l'administration, la requérante n'a pas régulièrement épuisé le recours préalable d'appel; que l'exception d'irrecevabilité est ainsi fondée en ce qui concerne le premier acte attaqué; Considérant que dès lors que le recours administratif organisé contre la décision médicale constatant l'inaptitude physique définitive n'a pas été régulièrement exercé, le recours est également irrecevable contre la décision de mise à la retraite d'office qui en est la conséquence, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit novembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIIIr - 7265 - 6/7 Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIIIr - 7265 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.777 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.412 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div