id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.857 No Rôle: A. 194898/VI-18474 Affaire: Arrêt 208857 - Police - 09/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-19 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Arrêt no 208.857 du 9 novembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.857 du 9 novembre 2010 G./A.194.898/VI-18.474 En cause : MARECHAL Daniel, ayant élu domicile chez Mes Jean-Philippe RENAUD et Christophe HALET, avocats, quai des Ardennes, n/ 65, 4020 Liège, contre :
- le bourgmestre de la commune de Sprimont,
- la commune de Sprimont. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 novembre 2009 par Daniel MARECHAL qui demande l'annulation de "l’arrêté de Police du Bourgmestre de la Commune de Sprimont du 1/10/2009"; Vu l'arrêt no 202.312 du 24 mars 2010 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier notifié le 14 mai 2010 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans les quinze jours, à être entendue; VI - 18.474 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille dix par : MM. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Vincent DURIEUX. Yves HOUYET. VI - 18.474 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.857 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.312 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div