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Arrêt 208860 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.860 No Rôle: A. 198067/XI-17565 Affaire: Arrêt 208860 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-09 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Arrêt no 208.860 du 9 novembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 208.860 du 9 novembre 2010 A.198.067/XI-17.565 En cause : VICTOIR Michèle, agissant en qualité de représentante légale de DETAILLE Tawny, ayant élu domicile chez Me C. SMEKENS, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre :

  1. l'Institut Bischoffsheim,
  2. l'a.s.b.l. Lycée la Retraite,
  3. la Communauté française,
  4. la Ville de Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 30 octobre 2010 par Michèle VICTOIR, agissant en qualité de représentante légale de Tawny DETAILLE, qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «l’attestation d’orientation B du 15.09.2008 prise par le Conseil de classe de l’Institut BISCHOFFSHEIM» et de «la décision de ne permettre à TAWNY de continuer à suivre les cours qu’en qualité d’élève libre, décision prise par l’ASBL LYCÉE LA RETRAI[T]E [notifiée] par courriers des 14.10.10 et 22.10.10»; Vu le dossier administratif et la note d’observations des première et quatrième parties adverses; Vu l=ordonnance du 4 novembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 novembre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d=État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. SMEKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes M. UYTTENDAELE et DEJEMEPPE, avocats, comparaissant pour les première et quatrième parties adverses, Me KAROLINSKI, R XI- 17.565 - 1/5 avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse et M. NOVAK, directeur, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d’office qu’en vertu de l’article 68, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif, les taxes visées à l’article 30, '' 5 à 7 des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat sont inscrites en débet par le greffier en chef; qu’il n=y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que durant l’année scolaire 2007-2008, la requérante a suivi les cours de la 1ère année complémentaire de l’enseignement secondaire à l’Institut Bischoffsheim de Bruxelles et qu’au terme de cette année, une attestation d’orientation B, l’autorisant à poursuivre sa formation au second degré mais excluant l’enseignement général et technique de transition, lui a été délivrée; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que durant l’année scolaire 2008-2009, elle a été inscrite en 3ème année technique de qualification, subdivision «techniques artistiques», année qui s’est soldée par la délivrance d’une attestation d’orientation C; qu’elle expose avoir tenté de suivre l’enseignement à distance durant l’année scolaire 2009-2010 mais n’avoir passé aucun examen sanctionnant cette année d’études; que pour l’année 2010-2011, elle a souhaité s’inscrire au Lycée La Retraite sis à Bruxelles, en 3ème année technique de transition, option «Sciences sociales et éducatives» mais qu’après examen de son dossier et constatation des restrictions prévues par l’attestation d’orientation B délivrée en septembre 2008, il n’a pu être donné une suite favorable à cette demande d’inscription; que le 14 octobre 2010, le directeur a.i. du Lycée a indiqué à la requérante qu’elle était autorisée à rester au Lycée afin de lui donner le temps de trouver une école dispensant les cours de la filière adéquate, ce qui a été confirmé par lettre du 22 octobre 2010; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que la Communauté française qui n’a pas pris ni contribué à la confection des décisions attaquées demande à juste titre sa mise hors cause; qu’en revanche, bien qu’elle n’ait pas de personnalité juridique propre, il est indiqué de maintenir à la cause la première partie adverse - dont la quatrième partie adverse est le pouvoir organisateur – en sa qualité d’auteur du premier acte attaqué; R XI- 17.565 - 2/5 Considérant que les première et quatrième parties adverses soulèvent notamment une fin de non recevoir tirée de ce que le délai mis pour introduire le présent recours dément l’extrême urgence de la cause; Considérant que la partie requérante soutient avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État; qu’elle expose en substance que la requête est introduite «endéans la semaine de la deuxième décision» qui a été prise et notifiée sans plus d’équivoque possible le 22 octobre 2010 et dans les quinze jours de la notification de l’attestation d’orientation litigieuse intervenue le 14 octobre 2010, ce qui constitue un délai extrêmement court dès lors que s’imposaient certaines vérifications quant à une éventuelle notification de l’acte dès le mois de septembre 2008, pour ne pas introduire un recours à la légère, et que «la vérification de l’affichage litigieux et de son contenu n’a pu être accomplie que moyennant consultation du dossier scolaire», consultation faite le 29 octobre 2010; Considérant que dans la matière de l’enseignement, la notification individuelle des résultats d’une délibération d’un Conseil de classe n’est pas la règle; qu’en l’espèce, le règlement général des études de l’Institut Bischoffsheim, pris en application de l’article 96 du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, prévoit que ces résultats sont communiqués, en septembre, par voie d’affichage, de sorte que c’est cet affichage qui fait courir le délai de recours; que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui prévoit l’indication, dans l’acte, de l’existence des voies de recours ainsi que des formes et délais à respecter, n’est pas applicable en l’espèce, ne visant que les décisions des autorités administratives qui doivent être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement et non celles qui peuvent être portées à leur connaissance selon d’autres modalités, quod est en l’espèce; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence, quant à elles, ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier mais que le recours à une telle procédure qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; R XI- 17.565 - 3/5 Considérant que laissant sauves les questions de l’existence de recours préalables à introduire avant toute saisine du Conseil d’État et de la recevabilité ratione temporis de la présente demande, et à supposer fondée la contestation de la partie requérante qui soutient que l’affichage auquel l’école procède n’indique que la réussite ou l’échec, sans précision des attestations délivrées ou des restrictions éventuelles, voire qu’il n’est pas démontré qu’un tel affichage ait eu lieu en septembre 2008, le Conseil d’État ne peut que constater qu’en l’espèce, en n’introduisant sa requête que seize jours après la notification alléguée de l’acte attaqué et après l’autorisation donnée sans équivoque à l’élève le 14 octobre 2010 «de rester au Lycée afin de lui laisser le temps de retrouver une autre école», la requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise, alors spécialement qu’il résulte de la pièce 18 jointe à la requête que l’existence et la teneur du premier acte attaqué lui étaient connues de manière effective dès le 8 octobre 2010; que les circonstances vantées en termes de requête ne suffisent pas à justifier qu'une demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence le soit plus de trois semaines après la connaissance effective de l’acte; que l’extrême urgence alléguée est démentie par le manque d’empressement de la requérante à saisir le Conseil d’État; que la requête est irrecevable en tant qu’elle est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  5. La Communauté française est mise hors cause. Article
  6. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  7. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI- 17.565 - 4/5 Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf novembre deux mille dix, par : Mme C. DEBROUX, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU C. DEBROUX R XI- 17.565 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.860 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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