id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.864 No Rôle: A. 189897/VI-18083 Affaire: Arrêt 208864 - Discipline (fonction publique) - 09/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Arrêt no 208.864 du 9 novembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.864 du 9 novembre 2010 G./A.189.897/VI-18.083 En cause : DEVILLERS Jean, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 octobre 2008 par Jean DEVILLERS qui demande l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008 qui lui impose, à la date du 1er août 2003, une mesure de déplacement disciplinaire en l’affectant à l’Athénée royal de Neufchâteau, arrêté qui lui a été notifié par lettre recommandée le 5 septembre 2008; Vu l’arrêt no 189.694 du 21 janvier 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution du même arrêté; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 janvier 2009 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI – 18.083 - 1/18 Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Jean DEVILLERS est préfet des études de l'Athénée royal de Bastogne-Houffalize.
- Par un arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2002, il a été mis en disponibilité pour mission spéciale à l’école européenne de Bruxelles III du 1er septembre 2001 au 31 août
- Le 24 juin 2002, le requérant s'est adressé au ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions afin de l'informer qu'en "raison de difficultés familiales aussi impérieuses que récentes", il souhaitait être réintégré le 1er septembre 2002 dans sa fonction de préfet des études de l'Athénée royal de Bastogne-Houffalize.
- Le 5 juillet 2002, le secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des écoles européennes a adressé au ministre précité la lettre suivante : " Monsieur le Ministre, Je voudrais attirer votre attention sur le fait que j'ai été informé par les inspecteurs responsables, que M. Devillers, professeur de chimie détaché par la Belgique à l’Ecole européenne de Bruxelles III, a fait des ajouts dans les copies soumises à ses élèves, lors de l'examen du baccalauréat européen de
- Cette irrégularité ayant été détectée par un examinateur externe et confirmée par un entretien avec ledit professeur, celui-ci, après avoir reconnu sa faute, a demandé à être retiré des Écoles Européennes. VI – 18.083 - 2/18 Des mesures appropriées ont été adoptées pour remédier à la situation et l'évaluation correcte des copies a été assurée. Néanmoins, j'ai décidé de vous alerter parce que ce type d'incident est d'une extrême gravité et peut mettre en doute la crédibilité du Baccalauréat européen. [...]".
- Ainsi qu'il y avait été invité par une lettre du 21 août 2002, Jean DEVILLERS, assisté de son conseil et d'un délégué syndical, a comparu le 30 du même mois devant le directeur général adjoint de l'enseignement obligatoire afin d'être entendu à propos d'une proposition de peine disciplinaire que l'autorité envisageait de formuler à son égard.
- Le 30 août 2002, le requérant a été suspendu préventivement de ses fonctions de préfet des études de l'Athénée royal de Bastogne-Houffalize. Il a poursuivi la suspension de l’exécution de cette décision. Par un arrêt no 113.402 du 6 décembre 2002 cette demande de suspension a été rejetée pour défaut de préjudice grave. Par un arrêt no 174.726 du 20 septembre 2007, la suspension préventive a été annulée pour défaut de motivation.
- Le 3 décembre 2002, le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial a notifié au requérant sa décision de confirmer la mesure de suspension préventive du 30 août
- Cette décision a été annulée sur recours du requérant par un arrêt n° 117.677 du 28 mars 2003 pour défaut d’audition du requérant précédant la décision de confirmation.
- Le 6 septembre 2002, le directeur général adjoint de l'enseignement obligatoire Marc VAN RIET a adressé au secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des écoles européennes un courrier dans lequel il lui demandait un complément d’information à propos des raisons pour lesquelles le requérant avait quitté l’école européenne de Bruxelles III ainsi que des circonstances dans lesquelles l’intéressé avait procédé aux ajouts litigieux sur les copies d’examen de certains élèves. VI – 18.083 - 3/18
- Par un courrier daté du 17 septembre 2002, le représentant du Conseil supérieur des écoles européennes f.f. a adressé au directeur général adjoint des compléments d’information.
- Le requérant, assisté de son conseil, a été entendu une seconde fois par ce même directeur général adjoint, le 18 octobre
- Lors de cette audition, le requérant a déposé et commenté une note où étaient formulés divers moyens de défense.
- Le 10 février 2003, la directrice générale f.f. de l'enseignement obligatoire Lise-Anne HANSE a proposé d’infliger au requérant la peine de la rétrogradation. Le 11 février 2003, le requérant a introduit devant la chambre de recours compétente une réclamation contre cette proposition de peine disciplinaire.
- Le 25 février 2003, le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial a décidé de confirmer une seconde fois la suspension préventive du requérant. Cette décision a été annulée sur recours du requérant par un arrêt o n 119.023 du 6 mai 2003 pour défaut d’audition du requérant précédant la décision de confirmation.
- Le 20 mai 2003, le requérant a été entendu par la chambre de recours e (9 Comité) du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française. Le même jour, ce collège a émis, par cinq voix contre deux, un avis motivé concluant "que les griefs reprochés à M. Devillers sont de nature à justifier la peine disciplinaire de la retenue sur traitement".
- Ayant reçu cet avis le 17 juin 2003, le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial, signant pour le gouvernement de la Communauté française, a décidé, en considération des circonstances propres à l’espèce, le 16 juillet 2003, d’infliger au requérant la sanction du déplacement disciplinaire à la date 1er août 2003 et de l’affecter à l’Athénée royal de Neufchâteau. VI – 18.083 - 4/18
- Par un arrêt no 183.720 du 2 juin 2008, la décision du 16 juillet 2003 a été annulée en raison de l’incompétence de son auteur, celui-ci ayant agi sur la base d’une délégation jugée irrégulière en raison de son ampleur et de sa généralité.
- Le 18 juillet 2008, le gouvernement de la Communauté française a décidé de procéder à la réfection de la décision annulée, avec effet au 1er août
- Cette décision fait l’objet du présent recours. Elle a été notifiée à son destinataire par une lettre recommandée du 5 septembre
- Le 21 janvier 2009, la demande de suspension de la réfection du déplacement disciplinaire du requérant à Neufchâteau, décidée le 18 juillet 2008, a été rejetée par un arrêt n° 189.694, pour défaut de risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l'incompétence de l'auteur de l'acte", qu’il soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il relevait d'une autre autorité disciplinaire et qu’il était soumis au statut des membres du personnel détaché aux écoles européennes, que seules les autorités européennes étaient compétentes, à l'exclusion de la partie adverse, pour le poursuivre disciplinairement, conformément à l'article 22 du statut du personnel détaché aux écoles européennes; Considérant que la partie adverse soutient dans son mémoire en réponse, sur le fondement des articles 5, 6, et 7, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, que lorsque la partie adverse met à la disposition des écoles européennes des membres de son personnel enseignant, ceux-ci restent soumis à leur statut et notamment au chapitre de celui-ci consacré aux devoirs, que le requérant invoque à tort l’article 22 du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes puisque cette disposition ne règle nullement le cas d’espèce et qu’en déclarant, lors de son audition du 30 août 2002, que son client accepterait une des VI – 18.083 - 5/18 deux premières sanctions prévues au statut des membres du personnel directeur et enseignant de la Communauté française, le conseil du requérant a admis que la partie adverse était compétente pour prendre la décision attaquée; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que si l’enseignant qui bénéficie d’une disponibilité pour mission spéciale reste, pendant la durée de celle-ci, membre du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française, néanmoins, aucune disposition ni de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précité ni du décret du 24 juin 1996 précité ne le prévoit, que rien ne permet de conclure que pendant son détachement auprès d’une école européenne, il était toujours soumis au régime disciplinaire organisé par l’arrêté précité, que les articles 22 et 75 à 77 du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes établissent que ce sont ces institutions, et non la Communauté française, qui étaient compétentes pour le sanctionner sur la base des faits qu’il aurait commis durant son détachement, qu’il n’a pas admis la thèse contraire, que la partie adverse interprète de façon erronée et abusive les propos tenus par son conseil et que la compétence correspond à un moyen d’ordre public qui peut être soulevé à tous les stades de la procédure; que, dans son dernier mémoire, il affirme qu’il serait difficilement concevable qu’une même personne soit soumise simultanément à deux régimes disciplinaires, que le risque d’une double sanction pour les mêmes faits est bien réel et que, seul, le régime disciplinaire du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes devait lui être appliqué pour des faits commis exclusivement dans le cadre de sa fonction de professeur détaché; Considérant que ni la Convention portant statut des écoles européennes, ni le règlement du Conseil supérieur des écoles européennes qui est relatif au statut du personnel détaché auprès de ces établissements ne comportent de disposition prévoyant que les enseignants qui sont mis à la disposition de ces institutions échappent, aussi longtemps que dure cette situation, aux règles statutaires auxquelles ils sont soumis en leur qualité d’agent d’un service public dans leur Etat d’origine; que, selon les articles 13 et 122 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, tout membre du personnel qui, comme le requérant, est nommé à titre définitif dans une fonction relevant de la catégorie du personnel directeur et enseignant de l’enseignement organisé par la Communauté française peut être sanctionné disciplinairement lorsqu’il manque à ses devoirs tels qu’ils sont déterminés par les articles 5 à 12 du même arrêté; qu’en outre, ni le statut du 22 mars 1969, ni le décret du 24 juin 1996 ne dérogent à ce principe en faveur de l’enseignant qui, en vertu de l’article 18, § 1er du décret précité est, comme le requérant, placé en disponibilité pour mission spéciale auprès d’une école européenne; que l’article 22 du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes ne peut être utilement invoqué en l’espèce puisque cette disposition VI – 18.083 - 6/18 détermine uniquement l’organisation hiérarchique qui prévaut au sein de ces établissements; que le premier moyen ne peut être retenu; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 155 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité; qu’il soutient que le délai d’un mois que prévoit cette disposition est impératif et de rigueur, qu’il a manifestement été fixé dans l’intérêt de l’agent, que, conformément à l’article 24, § 4, de la Constitution, l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 doit être interprété dans le respect du principe d’égalité, en évitant de réserver aux membres du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française qui font l’objet de poursuites disciplinaires un sort plus défavorable que celui que l’article 65, § 4, alinéa 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné prévoit pour les membres de ce personnel qui se trouvent placés dans une situation semblable; qu’il affirme encore, qu’en raison de l’annulation de la décision ministérielle du 16 juillet 2003 par l’arrêt no 183.720 du 2 juin 2008, l’autorité s’est trouvée fictivement replacée au moment où elle a pris cette décision, que la réfection de l’acte annulé n’était dès lors possible que pendant la partie du délai d’un mois qui restait à courir le 16 juillet 2003, soit pendant deux jours, que, comme l’arrêt no 183.720 précité a été notifié à la partie adverse le 13 juin 2008, le délai dans lequel la sanction litigieuse pouvait encore être régulièrement décidée à nouveau expirait le 16 juin 2008, qu’il n’a manifestement pas été respecté, que si un autre raisonnement a été tenu dans un arrêt Heye, no 80.910 du 11 juin 1999, il n’y a pas lieu de s’en inspirer en l’espèce, qu’en effet, l’arrêt no 183.720 du 2 juin 2008 sanctionne uniquement l’incompétence de l’auteur de l’acte, qu’il n’implique aucun réexamen du fond du dossier en rapport avec les motifs de l’annulation et qu’à supposer même qu’un nouveau délai d’un mois ait été accordé à la partie adverse, il n’a de toute manière pas été respecté; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que selon un arrêt no 30.300 du 14 juin 1988, le délai d'un mois prévu à l'article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 est un délai d’ordre et non de rigueur, qu’aucun élément propre à la présente affaire ne justifie de s’écarter de cette position, qu’il n’est nullement pertinent de se référer à l’article 65 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, que la comparaison entre cette disposition et l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 montre que dans ce cas, on se trouve en présence d’un délai d'ordre, qu’aucune conséquence n’est attachée à son dépassement, que les différences entre les deux textes sont tout à fait justifiées, qu’alors que dans l’enseignement organisé par la Communauté française, la chambre de recours est organisée au sein de l’administration, que celle-ci est équipée afin de pouvoir réserver dans un délai VI – 18.083 - 7/18 raisonnable une suite utile aux avis émis par ce collège, il n’en va pas de même dans le réseau officiel subventionné, que la chambre de recours instituée par le décret du 6 juin 1994 constitue un organe extérieur aux pouvoirs organisateurs, que, parmi ceux-ci, on trouve de nombreuses petites communes qui, contrairement aux services du gouvernement de la Communauté française, ne possèdent pas toujours les moyens techniques et humains nécessaires à la gestion du contentieux disciplinaire et que si le demandeur persistait à soutenir que, sur le point précité, il existe une rupture d’égalité entre le personnel des deux réseaux d’enseignement officiel, il devrait demander qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle; que la partie adverse soutient encore que le délai de trente-cinq jours qu’elle a utilisé pour procéder à la réfection de la décision du 16 juillet 2003 n’est pas déraisonnable puisque, pour donner un effet utile à l’arrêt no 183.720 du 2 juin 2008, le gouvernement de la Communauté française a dû examiner tout le dossier afin d’être en mesure d’apprécier les faits reprochés au requérant ainsi que l’éventuelle sanction à lui infliger; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant énonce qu’il est avantageux pour toute personne poursuivie disciplinairement d’être rapidement fixée sur son sort, que puisque le délai prescrit par l’article 155 du statut du 22 mars 1969 a été établi dans l’intérêt de l’agent, il est de rigueur de sorte que son dépassement entraîne, même si cela n’est pas expressément prévu, le dessaisissement de l’autorité appelée à statuer, que l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ne constituant pas une norme de nature législative, il n’y a pas lieu de poser à son sujet de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et qu’à supposer même que la partie adverse ait retrouvé trente jours supplémentaires pour statuer à nouveau, il faudrait alors de toute manière constater que ce délai de rigueur a, lui aussi, été dépassé; que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que le dépassement du délai doit être sanctionné par l’incompétence ratione temporis, que la proposition de sanction transmise au gouvernement hors délai par le ministre est illégale puisqu’elle émane d’une autorité incompétente et vicie la décision prise sur cette base par le gouvernement, que l’interprétation contraire donnée à l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 crée une différence de traitement injustifiée entre les membres du personnel de l’enseignement officiel et ceux de l’enseignement officiel subventionné sans que les caractéristiques propres aux pouvoirs organisateurs le justifient, que l’article 65, § 4, alinéa 4, du décret du 6 juin 1994 et l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ont exactement le même objet, soit la suite à donner à l’avis de la chambre de recours et qu’il est nécessaire de les comparer à la lumière de l’article 24, § 4, de la Constitution; Considérant que l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose comme suit : VI – 18.083 - 8/18 " La décision est prise ou proposée par le Ministre dans le mois qui suit la réception de l'avis. Elle fait mention de l'avis motivé de la chambre de recours ou de l'absence d'avis. Toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours est motivée. Le Ministre notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant."; que de la combinaison de cette disposition et de l’article 123 du même arrêté, il résulte que dans le mois qui suit la réception de l'avis de la chambre de recours à propos de l’action disciplinaire menée contre un membre du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française, le ministre est appelé à prendre position sur le dossier en cause; que s’il estime que l’intéressé ne doit pas être sanctionné ou ne doit l’être que par un rappel à l'ordre, une réprimande ou une retenue sur traitement, il est compétent pour prendre seul une telle décision; que si, au contraire, il considère que le membre du personnel concerné mérite une sanction plus lourde, il doit alors présenter une proposition au gouvernement de la Communauté française, qui dispose du pouvoir d’infliger une peine disciplinaire majeure; que le libellé de cet article 155 fait apparaître que ce choix correspond à une compétence dont l’exercice est obligatoire; qu’en effet, les termes "la décision est prise ou proposée" ne laissent au ministre aucune possibilité de garder le silence à propos d’un dossier disciplinaire qui lui est soumis; que dès lors, la période d’un mois mentionnée à l’article 155 constitue un simple délai d’ordre dont l’éventuelle inobservation n’est pas de nature à conduire au dessaisissement de l’autorité concernée; que c’est indûment que le requérant prétend tirer argument d’une jurisprudence relative aux effets d’un arrêt d’annulation d’une décision qui, à la différence de la décision attaquée, devait être prise dans un délai de rigueur ou, a fortiori, d’une jurisprudence étrangère aux effets d’un arrêt d’annulation et relative aux conséquences attachées par une disposition législative au dépassement d’un délai de rigueur; que c’est encore en vain que le requérant allègue que les garanties que la procédure disciplinaire organisée par l’arrêté royal du 22 mars 1969 offre aux membres du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française seraient inférieures à celles que le décret du 6 juin 1994 prévoit en faveur des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné qui sont poursuivis disciplinairement; qu’aucun des termes utilisés dans l’article 155 précité ne permet de soutenir que lorsque le ministre n’a pris ou proposé aucune mesure disciplinaire dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la chambre de recours, il en découle une décision implicite favorable à l’enseignant poursuivi disciplinairement; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la violation du principe de bonne administration, de la violation du délai raisonnable et de l'excès de pouvoir"; qu’il soutient que malgré l'absence de complexité de la présente affaire, plus de treize mois se sont écoulés entre le moment où les faits ont été portés à la VI – 18.083 - 9/18 connaissance de la partie adverse et le moment où celle-ci a statué, que les deux auditions disciplinaires sont séparées par un long délai, que trois mois et dix jours se sont écoulés entre l’envoi du procès-verbal relatif à la seconde comparution disciplinaire et l’établissement d’une proposition de peine à sa charge, que six mois séparent la proposition de sanction de l’adoption de la décision le 16 juillet 2003, que le directeur général adjoint de l'enseignement obligatoire VAN RIET a reconnu devant la chambre de recours que la présente affaire avait été traitée dans un délai excessif et qu’une telle irrégularité est d'autant plus grave qu’il était suspendu préventivement depuis le 1er septembre 2002 et que deux des trois mesures confirmant cette suspension avaient été annulées par le Conseil d’Etat; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la chronologie des faits établit que la présente affaire a été traitée avec diligence et dans un délai qui, compte tenu de la nature des faits reprochés, des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, de l'attitude du requérant et du respect de la procédure prévue, doit être considéré comme raisonnable, que si le requérant a, dès sa première audition, reconnu les faits reprochés, l’espèce n’en demeurait pas moins difficile et complexe, que la circonstance que la faute avait été commise par le requérant dans le cadre d'un détachement au sein d’une école européenne a rendu la vérification des faits plus compliquée que s’ils s'étaient produits dans un établissement d’enseignement organisé par la Communauté française, que les propos tenus par le directeur général adjoint de l'enseignement obligatoire devant la chambre de recours doivent être replacés dans leur contexte, que si ce fonctionnaire général a admis que le temps mis pour formuler la proposition de sanction avait été long, cela ne signifiait pas que ce délai avait été déraisonnable, qu’il a déclaré ensuite que le dossier avait fait l'objet d'un suivi constant et que l'objectif était de préparer la défense de la Communauté française, que c’est indûment que le requérant reproche à la partie adverse d’avoir utilisé au maximum la période d'un an pendant laquelle un membre du personnel peut être suspendu dans le cadre de poursuites disciplinaires, que les délais prévus par la réglementation applicable ont, à chaque fois, été respectés, que c’est encore indûment que le requérant excipe de l’annulation de deux des mesures confirmant sa suspension préventive puisque les deux arrêts ne sanctionnent qu’une illégalité externe, à savoir l’absence de nouvelle audition de l’intéressé avant la prolongation de sa suspension et que la suspension préventive ne peut, même lorsqu’elle est un corollaire de la procédure disciplinaire, être confondue avec celle-ci; Considérant que le requérant réplique que la Communauté française reste en défaut de fournir des précisions ou des preuves à propos des vérifications qu’elle invoque pour expliquer la lenteur de la procédure, que le délai de plus de six mois qui VI – 18.083 - 10/18 s’est écoulé entre son audition le 30 août 2002 et la proposition de sanction disciplinaire du 10 février 2003 se justifie d’autant moins que la présente affaire a pour point de départ des faits dont la matérialité n’a jamais été contestée, qu’elle n’était pas vraiment compliquée, que la partie adverse a, à tort et sans justification, utilisé les possibilités dont elle disposait en matière de suspension préventive et que toutes les décisions prises à cet égard à l’encontre du requérant ont été annulées; que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que la procédure disciplinaire a duré seize mois, qu’il a reçu notification de la décision attaquée le 9 septembre 2008, que c’est cette date qui termine la procédure, la décision du 18 juillet 2008 ne lui étant rendue opposable qu’au moment de la notification, que des délais de treize et quatorze mois ont été jugés déraisonnables, qu’il ne suffit pas de se référer à la durée totale de la procédure mais qu’il faut apprécier le dépassement des divers délais au cours de celle-ci et leurs motifs, que la lenteur de la procédure a joué au bénéfice de son remplaçant, que la partie adverse n’a pas mis tout en oeuvre pour limiter le préjudice qu’il a subi mais l’a aggravé par la lenteur de la procédure alors que, compte tenu des arrêts qui ont annulé les décisions relatives à la suspension préventive, elle aurait dû être particulièrement diligente lors de la réfection de la sanction; Considérant que le requérant ne peut pas être suivi en ce qu’il soutient que la durée globale de la procédure disciplinaire menée à son encontre a été déraisonnable; qu’en effet, l’élaboration de l’acte attaqué, entre le 5 juillet 2002 et le 16 juillet 2003 puis du 13 juin 2008 au 18 juillet 2008 a, au total, duré treize mois, qu’un tel délai n’excède pas celui que les auteurs de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ont considéré comme normal ou comme raisonnable pour le déroulement d’une procédure disciplinaire, qu’en effet, l’article 157bis, § 5, alinéa 1er, de cet arrêté royal prévoit que dans l’attente de poursuites disciplinaires ou dans le cadre d’une telle procédure, un membre du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française peut être suspendu préventivement pendant un an au maximum; que c’est encore en vain que le requérant fait état des arrêts par lesquels les décisions qui l’ont suspendu préventivement ont été annulées, ces annulations ayant été prononcées pour des motifs étrangers à la durée de la procédure disciplinaire alors menée à l’encontre du requérant; que la procédure qui a conduit à le sanctionner n’a comporté aucun temps mort de six mois, mais uniquement deux périodes d’une durée nettement plus courte, la première entre le 29 octobre 2002, date à laquelle le requérant a communiqué ses remarques concernant le procès-verbal de son audition du 18 octobre 2002, et le 10 février 2003, date à laquelle la proposition de peine disciplinaire lui a été communiquée, la seconde entre le 11 février 2003, date de la saisine de la chambre de recours, et le 20 mai 2003, date à laquelle ce collège s’est prononcé sur le présent dossier, l’avis étant reçu par le ministre le 17 juin 2003; qu’ainsi, la chronologie des VI – 18.083 - 11/18 faits ne fait pas apparaître de retard manifeste et anormal dans l’élaboration de la décision attaquée; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des droits de la défense, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe d’impartialité et d’un procès équitable et de l’excès de pouvoir; qu’en une première branche, il soutient que la directrice générale f.f. de l'enseignement obligatoire Lise-Anne HANSE ne l’a pas entendu et qu’elle ne pouvait, sans violer le principe des droits de la défense, émettre une proposition de peine disciplinaire à son encontre; qu’en une deuxième branche, il affirme qu'en raison des contacts qu’il a eus à propos de la présente affaire avec un membre du cabinet du Ministre de l'Enseignement secondaire, le directeur général adjoint de l'enseignement obligatoire VAN RIET n’a pas agi avec l’impartialité requise et que cette irrégularité vicie la proposition de peine disciplinaire ainsi que la suite de la procédure; qu’en une troisième branche, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir communiqué à la chambre de recours un certificat médical attestant de la maladie grave qui affectait son épouse ainsi qu’un témoignage concernant un éventuel changement de la personne appelée à diriger l’Institut technique de la Communauté française à Libramont alors qu’il s’agit pourtant là de deux pièces essentielles pour sa défense; qu’en une quatrième branche, il énonce que la décision litigieuse fait état de plusieurs éléments pour lesquels il n’a pas disposé de la possibilité d’être entendu, tel le passage de la motivation mentionnant que le geste qu’il a posé aurait pu influencer favorablement l’évaluation donnée sur sa manière de servir à l’école européenne et la disposition du préambule qui fait référence à la publicité qu’il aurait donnée au présent dossier au sein de l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir qu’en application d’une décision de l’Administrateur général de l’enseignement et de la recherche scientifique du 7 janvier 2003, la directrice générale f.f. de l’enseignement obligatoire Lise-Anne HANSE est habilitée à formuler les propositions de peine disciplinaire visées à l’article 123, § 1er, 1o et 2o, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, que ce fonctionnaire général ne peut toutefois pas traiter personnellement tous les dossiers relevant de son administration, que le fait qu’après avoir entendu le requérant, le directeur général adjoint f.f. de l'enseignement obligatoire VAN RIET ait préparé un projet de proposition de peine que la directrice générale f.f. a ensuite adopté n’est pas critiquable en sorte que la première branche du moyen n’est pas fondée, qu’il en est de même de la deuxième branche du moyen, que rien n’interdit à une administration d’entretenir des contacts avec le cabinet du ministre dont elle dépend, que la pièce que le requérant produit ne permet nullement de conclure à un défaut d’impartialité dans le chef de l’auteur de la proposition de VI – 18.083 - 12/18 sanction puisque le courrier électronique en cause ne contient que des remarques de pure forme et que l’arrêté litigieux ne décide pas, comme cela avait été proposé, une rétrogradation mais uniquement un déplacement dans un autre établissement; que, quant à la troisième branche du moyen, la partie adverse répond qu’il appartenait au requérant de transmettre lui-même à la chambre de recours toutes les pièces qu’il estimait utiles pour assurer sa défense, que c’est ce qu’il a fait le 20 mai 2003 en sorte que la chambre de recours a pu disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour pouvoir donner un avis en toute connaissance de cause et qu’il n’a pas intérêt à se plaindre du fait qu’initialement, deux pièces ne figuraient pas dans son dossier; qu’en ce qui concerne la quatrième branche du moyen, la partie adverse répond que si le préambule de l’acte attaqué mentionne que le geste du requérant aurait pu influencer l’évaluation de sa manière de servir à l’école européenne, c’est parce que le gouvernement de la Communauté devait énoncer les raisons pour lesquelles la peine proposée par la chambre de recours n’était pas, selon lui, en rapport avec la gravité des faits commis, qu’il ne s’agit donc pas d’un élément sur lequel le requérant aurait dû être interpellé pour qu’une décision puisse être prise en toute connaissance de cause, que le seul fait que sur le point précité ainsi que sur la publicité donnée à la présente affaire au sein de l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize, points accessoires, le demandeur n’ait pas été entendu ne permet pas de conclure que les droits de la défense auraient été violés ou que l’audition de l’intéressé aurait entrainé l’adoption d’une autre décision; Considérant que, dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, le requérant reproduit une large part des considérations figurant dans la requête et affirme, quant à la troisième branche du moyen, que la partie adverse devait veiller à ce que le dossier fût transmis dans son intégralité et en temps utile à la chambre de recours et que l’absence des deux pièces en cause n’est pas sans incidence puisqu’elles n’ont pas pu être prises en considération par le fonctionnaire rapporteur; qu’en ce qui concerne la quatrième branche du moyen, le requérant réplique que si la partie adverse entendait s’écarter de l’avis de la chambre de recours, elle n’était pas pour autant dispensée de respecter les droits de la défense et donc de l’entendre sur le point de savoir si son évaluation à l’école européenne pouvait être affectée positivement par l’amélioration des résultats obtenus par les étudiants qui avaient bénéficié d’ajouts dans leurs copies d’examen; Considérant que l’article 123, § 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 détermine les fonctionnaires généraux qui, au sein des services du gouvernement de la Communauté française, sont ou peuvent être habilités à formuler une proposition de peine disciplinaire à l’encontre d’un chef d’établissement; qu’aucune disposition de cet arrêté royal n’oblige toutefois l’agent habilité à proposer une sanction à procéder VI – 18.083 - 13/18 lui-même à l’audition du membre du personnel concerné; qu’aucun des principes visés au moyen ne fonde par ailleurs une telle obligation; que le fait qu’en l’espèce, le requérant ait été, à deux reprises, entendu par un fonctionnaire autre que l’auteur de la proposition de sanction disciplinaire n’est pas constitutif d’une irrégularité; que le moyen n’est pas fondé en sa première branche; que la proposition de peine disciplinaire qui a été formulée le 10 février 2003 à l’encontre du requérant émane non pas du fonctionnaire dont l’impartialité est mise en cause mais de la directrice générale f.f. de l'enseignement obligatoire; que pour ce qui concerne les actes qui, au cours de la procédure disciplinaire, ont été effectivement posés par le fonctionnaire général, le requérant reste en défaut de citer, dans les pièces de la procédure, le moindre élément précis et concret qui ferait apparaître quelqu’indice de parti-pris qui lui serait défavorable; que le courrier électronique litigieux fait apparaître que son expéditeur entendait, non pas faire pression sur l’administration afin que celle-ci se montre particulièrement sévère à l’égard du requérant, mais, uniquement, formuler quelques remarques de forme à propos de la motivation d’un projet de proposition de peine disciplinaire qui avait été préparé par le directeur général adjoint de l'enseignement obligatoire; que le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche; que si le dossier transmis à la chambre de recours ne comprenait ni le certificat médical attestant de la maladie grave de l’épouse du requérant, ni le témoignage d’un tiers concernant un éventuel changement de la personne appelée à diriger l’Institut technique de la Communauté française à Libramont, cette lacune n’a toutefois eu aucune incidence puisqu’elle a été réparée lors de la réunion de la chambre de recours tenue le 20 mai 2003; que les membres de la chambre de recours ainsi que l’autorité investie du pouvoir de décision en matière disciplinaire ont dès lors pu disposer en temps utile de toutes les pièces que le requérant entendait produire à l’appui de sa défense; que la troisième branche du moyen ne peut être retenue; que si le principe général des droits de la défense implique que la personne poursuivie disciplinairement soit mise en mesure de préparer utilement sa défense tant à propos des faits qui lui sont reprochés qu’en ce qui concerne la nature et la gravité de la sanction qu’il est envisagé de lui infliger, il n’implique pas qu’à tous les stades de la procédure disciplinaire, il faille organiser un débat contradictoire entre l’autorité et l’agent mis en cause; que dès lors que le gouvernement de la Communauté française n’entendait pas infliger au requérant une sanction plus lourde que la rétrogradation initialement proposée par la directrice générale f.f. de l'enseignement obligatoire, il pouvait, sans réentendre le requérant, s’écarter de l’avis de la chambre de recours en concluant que même si le requérant n’avait pas agi en vue d’obtenir un profit personnel, le fait qu’il pouvait tirer profit, compte tenu du statut du personnel des écoles européennes, du comportement qu’il avait adopté constituait une circonstance aggravante de la faute commise; qu’en faisant référence aux conséquences négatives pour le bon fonctionnement de l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize, de la faute commise par VI – 18.083 - 14/18 le requérant et de la publicité qu’il y aurait donnée de la présente affaire, le préambule de l’arrêté litigieux met en avant des éléments qui n’ont jamais été abordés ou discutés précédemment lors de la procédure disciplinaire; que, cependant, loin d’être déterminant, le passage de la motivation sur lequel s’articule le grief formulé par le requérant présente un caractère surabondant puisqu’il est précédé d’alinéas qui indiquent clairement que selon le gouvernement de la Communauté française, d’autres raisons qui apparaissent en amont dans le préambule justifiaient à elles seules l’infliction d’une peine disciplinaire; que le moyen n’est pas fondé en sa quatrième branche; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir; qu’il fait valoir que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate; qu’elle contient des affirmations dont le contenu est invérifiable ou des suppositions qui ne reposent sur aucun élément objectif et concret en ce qu’elle mentionne, dans le préambule, que les faits reprochés au requérant ont compromis l’honneur ainsi que la dignité de sa fonction et qu’ils ont gravement porté préjudice à la réputation de la Communauté française auprès des écoles européennes, qu’il en va de même en ce que la motivation de la sanction litigieuse porte que "si Monsieur Devillers soutient ne pas avoir agi dans un but personnel dès lors que les actes commis étaient censés profiter à ses élèves, [...] il convient de surcroît de mettre en exergue que les ajouts dans les copies de ses élèves étaient de nature, par les résultats positifs que ceux-ci auraient obtenus, à influencer favorablement l’évaluation [du requérant], telle qu’imposée par le statut du personnel détaché auprès des écoles européennes", qu’il ne s’agit là que de simples suppositions qui ne sont confirmées par aucun élément concret et précis, qu’il conteste formellement avoir agi de manière intéressée en vue d’obtenir un rapport de service favorable, qu’une telle évaluation ne l’intéressait pas particulièrement puisqu’il avait décidé de démissionner de son poste à l’école européenne de Bruxelles III en raison de la mauvaise ambiance qui y régnait et de la maladie grave qui affectait son épouse, qu’il n’aperçoit pas comment le taux de réussite de ses étudiants aurait pu influencer l’appréciation portée sur sa manière de servir et qu’il convient de souligner que bien qu’il ait été fait abstraction des ajouts apportés par le requérant, tous ses élèves ont réussi; qu’il fait valoir encore que le préambule de l’arrêté attaqué s’expose à des critiques semblables lorsqu’il y est affirmé qu’en raison de l’importante publicité qu’il a donnée au présent dossier au sein de l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize, les faits qui lui sont reprochés ont eu une répercussion négative dans cet établissement, qu’ils y ont affecté la relation de confiance qui doit exister entre un préfet des études, son équipe pédagogique et les parents d’élèves, que tout manquement disciplinaire a toujours pour conséquence d’entraîner une perte de VI – 18.083 - 15/18 confiance envers son auteur, que si la présente procédure a fait l’objet d’une certaine publicité, cette situation est due à plusieurs articles parus dans la presse et non à la note que le requérant a affichée le 3 septembre 2003 aux valves de l’Athénée précité afin d’informer ses collègues de la suspension préventive dont il faisait alors l’objet, que le fait qu’en raison de la configuration particulière de l’enseignement en province de Luxembourg, beaucoup d’affaires sont souvent connues en dehors de l’établissement où les personnes concernées sont affectées ne constitue pas un argument en faveur de la sanction retenue par le gouvernement de la Communauté française et qu’à supposer que les faits commis par le demandeur aient effectivement eu des répercussions négatives à l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize, rien n’établit que ce phénomène persisterait encore plusieurs années plus tard; Considérant que la partie adverse répond que le gouvernement de la Communauté française a pris soin d’exposer point par point les raisons pour lesquelles il estimait pouvoir ou non se rallier à l’avis de la chambre de recours, que loin d’être fondés sur de simples suppositions, les motifs qui ont déterminé l’adoption de la mesure attaquée sont tout à fait adéquats, que la gravité des faits commis par le requérant justifie la réfection de la décision du 16 juillet 2003, qu’elle s’explique sur tous ces points dans le préambule de l’acte attaqué, que le demandeur fait une lecture inexacte de la décision litigieuse, qu’il n’y est pas soutenu qu’il a agi dans un but personnel mais uniquement que ce qu’il a fait était de nature à le favoriser en lui permettant d’obtenir plus facilement une évaluation favorable de la part des autorités de l’école européenne; qu’en ce qui concerne les conséquences négatives que la faute reprochée a eues dans l’établissement où il était initialement affecté, le requérant n’établit pas que le personnel de l’Athénée royal de Neufchâteau serait tout aussi affecté que celui de l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize, qu’il ne pourrait s'agir que de rumeurs passagères, lors de la rentrée scolaire à Neufchâteau, qui ne peuvent être comparées à l'ampleur du retentissement provoqué par le demandeur au sein de l'établissement de Bastogne-Houffalize, que l’objectif poursuivi par la sanction contestée n'est pas tant de déplacer l’intéressé dans un endroit soustrait à toute rumeur relative à son dossier, ce qui est impossible, mais plutôt de lui permettre de poursuivre son activité de préfet dans un environnement autre, entouré de personnel nouveau, en vue de permettre de reconstruire une relation de confiance en terrain neutre; Considérant que, dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, le requérant affirme que la partie adverse n’apporte aucune réponse au grief tiré de la motivation dont il ressort que l’acte attaqué repose, non pas sur des faits et des certitudes, mais pour une large part, sur des stéréotypes, des suppositions ou des éléments de fait inexacts, que c’est sur la base de la répercussion négative dans l’établissement des faits reprochés et de leur publicité qu’a été déterminée directement VI – 18.083 - 16/18 le choix de la sanction du déplacement, que si ces éléments ne sont pas fondés ils vicient la décision attaquée, que la partie adverse affirme erronément qu’il a donné une publicité à la procédure disciplinaire alors que c’est la suspension préventive dont il a fait l’objet qui a perturbé l’établissement et non son comportement, que la répercussion négative de la procédure disciplinaire elle-même dans l’établissement n’a jamais été prouvée, que la partie adverse n’établit pas non plus en quoi les meilleures notes de quelques élèves concernés auraient pu influencer son évaluation par les autorités européennes, ces élèves ayant réussi sans cet ajout fautif, que la partie adverse n’explique pas en quoi une sanction moins grave que le déplacement disciplinaire n’aurait pas suffit, et qu'elle ne retient pas sa carrière irréprochable de préfet comme circonstance atténuante alors que les faits reprochés ne relèvent pas de l’exercice de cette fonction; Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que, lors de la correction de l’examen du baccalauréat européen de 2002, le requérant a volontairement altéré les résultats de l’épreuve en procédant à des ajouts dans les copies de certains de ses élèves; qu’un tel comportement est contraire à la déontologie qui s’impose à tout enseignant, par l’atteinte qu’il porte à l’égalité de traitement des élèves et à l’impartialité attendue du correcteur; qu’il ne peut être accepté d’aucun membre du personnel de l’enseignement, quel que soit son rang; qu’il va à l’encontre du principe du baccalauréat européen, lequel repose sur la présentation de la même épreuve par l’ensemble des élèves inscrits dans les écoles européennes; que le préambule de la décision attaquée fait suffisamment ressortir les raisons pour lesquelles le requérant a, par ses agissements, compromis l’honneur et la dignité de la fonction dont il est titulaire; que c’est à juste titre que la partie adverse a estimé qu’il avait gravement porté atteinte au crédit et à la réputation de la Communauté française auprès des écoles européennes, que, selon l’article 12, 4), a), de la Convention portant statut des écoles européennes, le personnel enseignant de ces établissements est exclusivement constitué de professeurs détachés par les autorités des parties contractantes, en sorte que toute personne qui dispense des cours dans une telle institution y apparaît comme le représentant du système national d’éducation qui est le sien, en l’espèce celui de la Communauté française, que la partie adverse a pu décider, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le comportement du requérant portait atteinte à l’image de l’enseignement organisé par la Communauté française, que la décision attaquée a pu retenir en outre à sa charge d’avoir adopté un comportement de nature à influencer favorablement son évaluation à l’école européenne, que ce reproche n’est pas remis en cause par le fait que, à la suite de son départ anticipé de l’école européenne de Bruxelles III, le requérant n’a retiré aucun profit de la faute qu’il avait commise, que la décision attaquée ne repose pas non plus sur de pures suppositions, qu’en effet, selon l’article 30, alinéa 1er, du statut du personnel détaché auprès des écoles VI – 18.083 - 17/18 européennes, celui-ci fait l’objet d’un rapport d’évaluation qui vise notamment à mesurer la compétence et l’efficacité des intéressés et qu’en améliorant les points obtenus par certains des élèves de sa classe le requérant s’est placé dans une position favorable pour obtenir une appréciation positive de son action; que le cinquième moyen n’est pas fondé; Considérant qu’aucun des moyens de la requête n’étant reconnu fondé, celle-ci ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, me M Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI – 18.083 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.864 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div