id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.866 No Rôle: A. 155180/VI-18000 Affaire: Arrêt 208866 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 09/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.866 du 9 novembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.866 du 9 novembre 2010 G./A.155.180/VI-18.000 En cause : DEVILLERS Jean, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : DEVILLERS France, ayant élu domicile rue Chession, no 61, 4967 Lorce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 2004 par Jean DEVILLERS qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 23 juin 2004 nommant France DEVILLERS en tant que préfet des études de l’Athénée royal de Vielsalm-Manhay; Vu la requête introduite le 17 novembre 2004 par laquelle France DEVILLERS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance no 400 du 24 novembre 2004 accueillant provisoirement cette intervention; VI – 18.000 - 1/5 Vu le mémoire en intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Jean DEVILLERS est préfet des études de l'Athénée royal de Bastogne-Houffalize. Le 16 juillet 2003, le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial a décidé de lui infliger la peine du déplacement disciplinaire et de l’affecter à l'Athénée royal de Neufchâteau.
- Le 30 octobre 2003, le requérant a sollicité un changement d'affectation en direction de l'Athénée royal de Bastogne-Houffalize ou de l'Athénée royal de Vielsalm-Manhay.
- Lors de sa réunion du 3 décembre 2003, la commission interzonale d'affectation a formulé un avis négatif à propos de cette demande de mutation. VI – 18.000 - 2/5
- Se conformant à la position prise par ce collège, le ministre a décidé le 16 décembre 2003 de ne pas donner de suite positive au changement d’affectation sollicité.
- Cette décision ministérielle, ainsi que l’avis de la commission précitée, ont été contestés par une requête que Jean DEVILLERS a introduite le 10 février
- Au cours de l’année scolaire 2003-2004, la partie adverse a organisé les formations et les examens prévus par le chapitre IV du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection.
- A l’issue de cette procédure, France DEVILLERS, a obtenu le brevet requis et a été, le 23 juin 2004, nommée à titre définitif en tant que préfet des études de l'Athénée royal de Vielsalm-Manhay à dater du 1er juillet
- Il s’agit de la décision attaquée par la présente requête.
- Estimant que l’avis que la commission interzonale d'affectation avait rendu en décembre 2003 n’était "pas suffisamment motivé au regard des circonstances exceptionnelles qui doivent justifier tout changement d’affectation", le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial a procédé le 1er juin 2004 au retrait du refus qu’il avait opposé au requérant le 16 décembre
- Le 15 juin 2004, la commission interzonale d'affectation a réexaminé le cas de Jean DEVILLERS et a remis à nouveau un avis défavorable à la demande de mutation de l’intéressé.
- Le 13 septembre 2004, la Ministre-Présidente de la Communauté française, se conformant à la position prise par ce collège, a refusé une seconde fois le changement d’affectation demandé par Jean DEVILLERS. Cette décision, ainsi que l’avis rendu par la commission précitée le 15 juin 2004, font l’objet de la requête en annulation enrôlée sous le no G./A.156.578/VI-18.001 introduite par Jean DEVILLERS le 14 octobre
- A la demande du requérant, la Ministre-Présidente a adopté le 17 décembre 2004 une décision qui lui accorde à dater du 1er janvier 2005, un changement provisoire d’affectation en direction de l’Athénée royal de La-Roche-en-Ardenne. VI – 18.000 - 3/5
- Par un arrêt no 183.720 du 2 juin 2008, la décision du 16 juillet 2003 a été annulée en raison de l’incompétence de son auteur, celui-ci ayant agi sur la base d’une délégation jugée irrégulière en raison de son ampleur et de sa généralité.
- Le 18 juillet 2008, le gouvernement de la Communauté française a décidé d’infliger à Jean DEVILLERS la sanction du déplacement disciplinaire avec effet au 1er août 2003 et de l’affecter, à compter de cette date, à l’athénée royal de Neufchâteau. La demande de suspension de l'exécution de cette décision a été rejetée o par l’arrêt n 189.694 du 21 janvier 2009, pour défaut de risque de préjudice grave difficilement réparable; La requête en annulation de cette même décision du 18 juillet 2008 a été rejetée par l’arrêt n° 208.864 du 9 novembre 2010; Considérant que France DEVILLERS est la bénéficiaire de la nomination qui fait l’objet de la présente requête; qu’elle a un intérêt certain à se porter partie intervenante dans la présente procédure; que sa requête peut être accueillie; Considérant que, par application de l’article 92, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et de l’article 28, § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, l’autorité ne peut nommer à un emploi relevant d’une fonction de promotion que pour autant que l’emploi pris en compte soit vacant et qu’il le reste, faute d’avoir pu être attribué par changement d’affectation; qu’en l’espèce, le déplacement disciplinaire du requérant, décidé le 16 juillet 2003, qui avait laissé sans titulaire l’emploi de préfet des études de l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize, a été annulé par l’arrêt n° 183.720 du 2 juin 2008; qu’il a cependant été refait, avec effet à la date du 1er août 2003, par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2008; que le recours en annulation de cette décision a été rejeté par l'arrêt n° 208.864 du 9 novembre 2010; qu’il s’impose de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur rapporteur, de déposer un rapport complémentaire tenant compte de cet élément nouveau, VI – 18.000 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention de France DEVILLERS est accueillie. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, est chargé de déposer un rapport complémentaire. Article
- A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf novembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, me M Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI – 18.000 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.866 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div