← België

Arrêt 208905 - Actes individuels (fiscalité) - 10/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.905 No Rôle: A. 195575/XV-1211 Affaire: Arrêt 208905 - Actes individuels (fiscalité) - 10/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-19 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.905 du 10 novembre 2010 Fiscalité - Actes individuels (fiscalité) Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.905 du 10 novembre 2010 A. 195.575/XV-1211 En cause : MORY Dominique, ayant élu domicile chez Me R. FORESTINI, avocat, avenue Adolphe Buyl 173 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2010 par Dominique Mory, qui demande l'annulation «des décisions rendues par la Commission de recours en surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs et par la Commission de recours en surséance indéfinie au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été notifiées au requérant en date du 24 décembre 2009»; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. D. DELVAX, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 1er octobre 2010, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. PIRMEZ, loco Me R. FORESTINI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. P. BAILLY, inspecteur d’administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; XV - 1211 - 1/4 Entendu, en son avis, M. M. QUINTIN, premier auditeur, chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'auditeur rapporteur a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; qu'il estime que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours; Considérant que l'article 413bis, §§1er et 2, du Code des impôt sur les revenus 1992 (C.I.R.), y inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, dispose: « § 1er. A la demande d'un redevable, personne physique, ou de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, le directeur des contributions peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts sur les revenus, en principal, accroissements, amendes et intérêts, à l'exclusion des précomptes, établis à charge du redevable. Le directeur des contributions détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs cotisations. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les impôts dus et dont il fixe le montant. La surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa

  1. §
  2. La demande de surséance indéfinie au recouvrement n'est recevable qu'autant que : 1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir; 2° le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande.»; Considérant qu'aux termes de l'article 413quinquies du C.I.R., inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004: « § 1er . Le directeur des contributions statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande. Sa décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. §
  3. Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins deux et d'au plus quatre directeurs des contributions désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement des impôts sur les revenus, ou de son délégué. XV - 1211 - 2/4 Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours. La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours. La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.»; Considérant que les articles 84quinquies et suivants du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, y insérés par la loi-programme du 27 avril 2007, organisent un système de surséance indéfinie de recouvrement de la dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée; que la décision prise par le directeur de la taxe sur la valeur ajoutée peut faire l'objet d'un recours auprès d'une commission dont l'article 84octies, § 2, fixe la composition; que cette disposition énonce également que la décision de la commission n'est pas susceptible de recours; Considérant que selon l'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire: « Le tribunal de première instance connaît: [...] 32° les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt; [...]»; Considérant que la question de la compétence du Conseil d'Etat nécessite un examen approfondi qui dépasse le cadre des débats succincts que permet l'application de l'article 93 du règlement général de procédure; que l'affaire n'est pas en état d'être tranchée définitivement; qu'il y a donc lieu de la renvoyer à la procédure ordinaire, DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  4. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. XV - 1211 - 3/4 Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVème chambre, le dix novembre deux mille dix par : M. I. KOVALOVSZKY, président de chamber f.f., Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA I. KOVALOVSZKY XV - 1211 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.905 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.337 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.