id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.907 No Rôle: A. 197248/VIII-7403 Affaire: Arrêt 208907 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 10/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-25 Consultations: 74 - dernière vue 2026-07-01 12:00 Fiche Arrêt no 208.907 du 10 novembre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Annulation Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.907 du 10 novembre 2010 A.197.248/VIII-7403 En cause : COENART Frédéric, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue de Beaufort 28A 4500 Ben-Ahin, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 juillet 2010 par Frédéric COENART, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : " - l'arrêté ministériel du 22 avril 2010 relatif au retrait temporaire d'emploi par suspension par mesure d'ordre, notifié au requérant partiellement le 1er juin 2010 et partiellement le 4 juin 2010; - la décision prise à une date inconnue par Monsieur le Ministre de la Défense qui « accorde » la comparution du requérant devant le conseil d'enquête en vue d'un retrait définitif d'emploi notifiée au requérant le 1er juin 2010"; et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, convoquant les parties à comparaître le 10 novembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7403 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Françoise FORET, loco Me Sandra PIERRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Valéry DE SAEDELEER, Capitaine-Commandant, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est volontaire de carrière et revêtu du grade de caporal.
- Le 7 mars 2010, pendant des manoeuvres en Tchéquie, il est convoqué devant son chef de corps qui lui interdit verbalement d'exercer encore ses fonctions jusqu'à nouvel ordre, le requérant étant soupçonné d'être impliqué dans une affaire de harcèlement de jeunes recrues. Il prend alors connaissance de quatre documents, à savoir une motivation pour une proposition de suspension par mesure d'ordre, un rapport pour une proposition de comparution devant un conseil d'enquête et deux règlements traitant de la procédure à suivre. L'interdiction d'exercer ses fonctions qui lui a été faite le 7 mars 2010 fait l'objet du recours enrôlé sous le n/ 196.408/VIII-7307, lequel a donné lieu à l'arrêt n/ 208.614 du 29 octobre
- Le 8 mars 2010, le requérant est entendu par la police judiciaire fédérale suite à une plainte introduite par le chef de corps.
- Le 9 mars 2010, le chef de corps propose, d'une part, que le requérant soit suspendu par mesure d'ordre et, d'autre part, qu'il puisse comparaître devant un conseil d'enquête.
- Le 17 mars 2010, le requérant rédige un mémoire contre la proposition de comparution devant un conseil d'enquête. VIII - 7403 - 2/6
- Le 9 avril 2010, le directeur général Human Ressources propose à son tour de suspendre le requérant par mesure d'ordre pour trois mois et transmet au Ministre de la Défense un projet d'arrêté ministériel rédigé en ce sens. Le 12 avril 2010, il propose également au Ministre que le requérant comparaisse devant un conseil d'enquête.
- Cette comparution devant le conseil d'enquête est décidée par le Ministre le 15 avril 2010 et, le 22 avril 2010, ce dernier prend la décision de suspendre le requérant par mesure d'ordre pour une période de trois mois qui débute le 1er juin
- Il s'agit des deux actes attaqués.
- Le 13 juillet 2010, le requérant est informé que l'administration a l'intention de proposer la prolongation de la mesure de suspension et qu'il peut déposer un mémoire avant le 1er août 2010; Considérant que l'auditeur-rapporteur a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, estimant que le premier moyen est fondé et n'appelle que des débats succincts; Considérant que la partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable; que, d'une part, elle estime que le recours concerne deux objets différents, la décision du Ministre de la Défense relative au renvoi du requérant devant un conseil d'enquête, qui est prise dans le cadre de la procédure disciplinaire, et la décision de le suspendre, qui est une simple mesure d'ordre; que, selon elle, même si les faits qui justifient ces deux décisions sont identiques, il appartient au requérant d'introduire des requêtes distinctes; que, d'autre part, elle fait observer que la décision du Ministre de renvoyer le requérant devant un conseil d'enquête n'est qu'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de recours dès lors qu'elle n'affecte en rien la situation statutaire du requérant et qu'elle ne constitue aucunement une appréciation de son comportement; qu'enfin, elle s'interroge sur les avantages que procurerait une annulation de la mesure de suspension au requérant dès lors que celle-ci a cessé de produire ses effets au début du mois de septembre 2010; Considérant qu'une requête ne peut, sauf en cas de connexité, comporter qu'un seul objet, la sanction étant l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre les autres objets; qu'en l'espèce, même si les décisions reposent sur des faits identiques, elles relèvent cependant de procédures distinctes, de sorte qu'il ne peut y VIII - 7403 - 3/6 avoir connexité; qu'en outre, le second acte attaqué n'est qu'une mesure préparatoire à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et n'est pas susceptible de recours; que le recours est irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué; Considérant que, par ailleurs, quant à l'absence d'intérêt à agir du requérant à l'encontre de la mesure de suspension provisoire qui a sorti ses effets, il a été précisé à l'audience que cette mesure de suspension, arrivée à échéance le 1er septembre 2010, a fait l'objet d'une décision de prolongation jusqu'au 1er décembre 2010; que, contrairement aux informations communiquées à l'audience, cette décision de prolongation est bien attaquée au Conseil d'État, le recours étant inscrit sous le n/ de rôle 198.172/VIII-7501; que, au vu de ces nouveaux éléments, le requérant montre bien son intérêt au présent recours; Considérant que le premier moyen est pris de la violation "de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées"; que le requérant expose qu'en vertu de l'article 14, § 2, de la loi précitée, le volontaire doit être préalablement convoqué et être entendu au sujet des faits qui lui sont reprochés, assisté, s'il le souhaite, de la personne de son choix avant que l'autorité ne décide de la mesure de suspension; qu'il affirme que tel n'a pas été le cas en l'espèce, n'ayant jamais reçu la moindre convocation; Considérant que la partie adverse a limité ses observations à la recevabilité du recours; Considérant que l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées dispose ce qui suit : " § 1er. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un volontaire dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom des forces armées, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques du volontaire, suspendre ce dernier par mesure d'ordre. La suspension par mesure d'ordre constitue une mesure provisoire qui ne présente aucun caractère disciplinaire. §
- Le volontaire concerné est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix. Il est convoqué par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, et est réputé avoir été entendu, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ladite convocation a été présentée à deux reprises. Toutefois, lorsque les circonstances matérielles rendent impossible d'entendre le volontaire préalablement à sa suspension par mesure d'ordre ou lorsqu'une situation d'urgence le justifie, le Ministre de la Défense peut suspendre sur décision motivée un volontaire sans l'avoir entendu. Ce dernier est entendu sans délai après le prononcé de cette suspension. Lorsque l'urgence est invoquée, cette suspension cesse de produire ses effets après quinze jours ouvrables, à VIII - 7403 - 4/6 moins qu'elle ne soit confirmée endéans ce délai par le ministre de la Défense sur la base du dossier, en ce compris l'audition du volontaire concerné"; que, sauf en présence de circonstances exceptionnelles, absentes en l'espèce, la loi impose à l'autorité militaire d'entendre préalablement le militaire dont la suspension est envisagée; qu'elle décrit ainsi la procédure qui doit être suivie; que c'est donc une obligation positive qui pèse sur l'autorité militaire, laquelle doit mettre en oeuvre spontanément la procédure d'audition, et non se limiter à permettre à l'agent d'être entendu s'il le souhaite; que le dossier administratif ne contient pas une convocation du requérant à être entendu préalablement à la mesure attaquée; que le moyen est, en conséquence, fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 22 avril 2010 relatif au retrait temporaire d'emploi par suspension par mesure d'ordre pour trois mois concernant Frédéric COENART. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix novembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., VIII - 7403 - 5/6 B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 7403 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div