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Arrêt 208908 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 10/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.908 No Rôle: A. 196860/XI-18452 Affaire: Arrêt 208908 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 10/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-19 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.908 du 10 novembre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.908 du 10 novembre 2010 A.196.860/VIII-7363 En cause : LENS François-Xavier, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 23 juin 2010 par François-Xavier LENS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 19.04.2010 du Ministre de la Défense, Monsieur Pieter DE CREM, dont le cabinet est sis rue Lambermont, 8 à 1000 Bruxelles refusant sa demande de démission du cadre des officiers", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2010; VIIIr - 7363 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, loco Me Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Valéry DE SAEDELEER, Capitaine-Commandant, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : François-Xavier LENS est médecin - officier de carrière et est revêtu du grade de capitaine. Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, il bénéficie d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (RTEIC) pour pouvoir exercer une activité professionnelle comme indépendant en tant que médecin généraliste et en médecine aiguë. Il ressort de la requête que pendant cette période, le requérant s'est inscrit auprès de l'Université libre de Bruxelles pour une formation en médecine aiguë d'une durée de trois ans. Le 16 décembre 2008, il sollicite un nouveau RTEIC qui débuterait le 1er avril 2009 afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle d'indépendant; cette prolongation lui est cependant refusée le 27 avril

  1. Il bénéficie d'un congé parental du 8 juin au 7 septembre 2009, et ensuite du 14 septembre jusqu'au 13 décembre
  2. Le 8 juin 2009, il sollicite sa démission du cadre des officiers de carrière à partir du 1er août
  3. Le 15 juin 2009, le Ministre de la Défense refuse cette démission. Ce refus fait l'objet du recours n/ 194.144/VIII-7100 et, par son arrêt n/ 199.071 du 18 décembre 2009, le Conseil d'État a rejeté la demande de VIIIr - 7363 - 2/5 suspension en considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'était pas établi. Le 18 janvier 2010, le requérant sollicite une nouvelle fois sa démission du cadre des officiers de carrière à partir du 1er janvier
  4. Le 19 avril 2010, le Ministre de la Défense refuse cette démission. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant expose son risque de préjudice grave difficilement réparable en faisant valoir que l'acte attaqué le contraint à mettre fin à sa formation complémentaire en médecine aiguë, réduisant ainsi à néant les efforts qu'il a consentis pour mener à bien ce projet ainsi que ceux de sa famille; qu'il insiste sur la circonstance que la possibilité pour un médecin de suivre une spécialisation est très difficile et que le processus de sélection est sévère; qu'il en conclut que son préjudice est d'ordre moral; qu'il ajoute qu'il a également pris un engagement contractuel vis-à-vis de l'hôpital auprès duquel il effectue son stage et qu'en cas de rupture de ce lien contractuel, il subira des dommages; qu'il souligne qu'il ne pouvait imaginer "qu'il se retrouverait dans une telle situation kafkaïenne du fait des errements de l'administration"; qu'il ne comprend pas pourquoi la partie adverse prétend qu'il peut poursuivre sa formation alors qu'elle lui refuse la possibilité de le faire; qu'enfin, il fait observer qu'il est entré à l'armée après avoir réussi ses études de médecine et ne doit donc observer aucune période de rendement; qu'il en déduit qu'il subit un réel préjudice qui ne pourra être réparé par un éventuel arrêt d'annulation; Considérant que le risque de préjudice doit résulter de l'exécution immédiate de l'acte attaqué lui-même; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas dès lors que le requérant, de par son comportement, s'est placé dans une situation qui peut lui causer grief; qu'en contractant des obligations vis-à-vis d'un hôpital alors que la partie adverse VIIIr - 7363 - 3/5 n'avait pas encore statué sur son sort, le requérant a délibérément pris un risque en s'engageant avant d'avoir une certitude quant à la décision relative à la modification de sa situation statutaire; qu'en effet, le requérant ne peut pas ignorer qu'une démission doit, pour être effective, être acceptée et qu'il en va de même pour les demandes de retrait d'emploi; que le requérant ne peut, en outre, se prévaloir d'une attitude incohérente de la partie adverse dès lors que celle-ci n'a pas été correctement informée de la portée de son retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière; qu'il n'a, en effet, pas clairement indiqué sur son formulaire du 21 janvier 2008 que cette demande s'inscrivait dans le contexte d'une nouvelle formation à l'université, d'une durée de trois ans, avec des stages en hôpitaux; qu'en ne donnant pas à la partie adverse une telle information, dès le départ, il ne lui a pas permis d'apprécier correctement sa situation à long terme; qu'enfin, il ne ressort nullement des avis donnés par ses supérieurs hiérarchiques à propos de sa première demande de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière que ceux-ci étaient parfaitement au courant de son engagement dans une formation en médecine aiguë; qu'enfin, l'acte attaqué mentionne que la partie adverse n'est pas opposée à une telle formation sans qu'il soit nécessaire de recourir à la démission; qu'au vu de ces éléments, le préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. VIIIr - 7363 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix novembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIIIr - 7363 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.908 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.789 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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