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Arrêt 208909 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 10/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.909 No Rôle: A. 195911/VIII-7244 Affaire: Arrêt 208909 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 10/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-17 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.909 du 10 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.909 du 10 novembre 2010 A.195.911/VIII-7244 En cause : DAUBE Daniel, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 19 mars 2010 par Daniel DAUBE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 22 janvier 2010, référencée RECRUT/BM/AFG06848/29, par laquelle la candidature de la partie requérante à deux emplois d'agent opérationnel pour le SPF Intérieur est écartée, qui ont été portées à la connaissance de la partie requérante le 26 janvier 2010", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 206.411 du 5 juillet 2010 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; VIIIr - 7244 - 1/4 Vu l'ordonnance du 28 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 206.411 du 5 juillet 2010 qui a renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire; qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant expose, dans le cadre de son risque de préjudice grave difficilement réparable, qu'il est ouvrier à la province du Brabant wallon et rêve depuis toujours de faire de la protection civile son métier; qu'il est volontaire depuis le 10 juin 2002; qu'il fait valoir qu'en étant lauréat d'un concours de recrutement et classé troisième au moment du recrutement litigieux, pour cinq emplois vacants, il était certain d'obtenir l'un ou l'autre des postes auxquels il a présenté sa candidature; que, selon lui, cette possibilité ne se représentera plus puisque la durée de validité de la liste des lauréats de ce concours a expiré le 3 décembre 2009; qu'il demande la suspension de l'exécution de l'acte attaqué en vue d'éviter que la nomination aux deux emplois litigieux puisse intervenir sans tenir compte de sa candidature et ajoute qu'il a déjà été jugé que le fait de voir une désignation dans la fonction publique VIIIr - 7244 - 2/4 s'éloigner de plusieurs années, à un stade où cet éloignement peut encore être évité, constitue un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que même si le requérant a introduit des recours en annulation visant les recrutements d'autres candidats, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne pourrait avoir pour effet d'empêcher ces recrutements; que l'affirmation du requérant selon laquelle "il a rêvé depuis toujours de faire de la protection civile son métier", n'est nullement établie et paraît même démentie par les pièces n/s 13 à 15 du dossier administratif qui montrent qu'il n'a pas répondu, à plusieurs reprises, à d'autres appels à candidats pour des fonctions du même ordre; qu'à l'audience, le conseil du requérant a prétendu que celui-ci n'avait jamais reçu ces courriers; que, toutefois, ceux-ci ont bien été envoyés à l'adresse du requérant comme d'ailleurs tous les autres courriers de SELOR, qui ont, quant à eux, bien été réceptionnés par le requérant; que rien n'indique que la partie adverse aurait commis une erreur lors de l'envoi des autres appels à candidats; qu'enfin, le requérant peut encore être recruté sur la base de la sélection dont il est lauréat, puisque la durée de validité de la réserve est prolongée jusqu'au 3 décembre 2010 et qu'il ressort des explications de la partie adverse à l'audience que deux emplois convoités par le requérant n'ont pas encore été attribués; qu'au vu de ces éléments, le requérant n'établit pas que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIIIr - 7244 - 3/4 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix novembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIIIr - 7244 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.909 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.411 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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