id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.911 No Rôle: A. 196811/VIII-7358 Affaire: Arrêt 208911 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 10/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-25 Consultations: 239 - dernière vue 2026-07-01 13:49 Fiche Arrêt no 208.911 du 10 novembre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.911 du 10 novembre 2010 A.196.811/VIII-7358 En cause : EVERS Emmanuel, avenue Charles Schaller 39 1160 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 28 mai 2010 par Emmanuel EVERS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la Section Rémunération et Allocations Familiales de la Direction Générale Budget et Finances du 31 mars 2010, par laquelle la partie adverse demande de rembourser la somme de 19.721,66 euros, à la suite du fait que le requérant est soumis au statut administratif et pécuniaire applicable aux ingénieurs industriels et non des ingénieurs civils, et d'autre part, à l'annulation de cette décision"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, convoquant les parties à comparaître le 10 novembre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7358 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric KRENC, loco Me Pierre LECLERCQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Valéry DE SAEDELEER, Capitaine-Commandant, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est officier de carrière, revêtu du grade de 1er lieutenant. Il a entamé sa carrière militaire en octobre 2003 en qualité de candidat officier du recrutement spécial sur la base de diplômes. Il est détenteur d’un diplôme d'ingénieur civil mécanicien. Lorsque le requérant s'est informé concernant les modalités de ce recrutement, la Défense lui a procuré la brochure « Recrutement spécial officiers de carrière en 2003 - Spécialiste - Ingénieur industriel mécanique ou électromécanique » qui contient la remarque suivante : " ATTENTION : Cet emploi vacant est également ouvert aux ingénieurs civils mécanique ou électromécanique. Au niveau pécuniaire, le grade du diplôme présenté est d'application." Le 13 octobre 2003, le requérant a entamé sa formation de candidat officier de carrière à la Force aérienne. Depuis le 1er janvier 2005, il perçoit le traitement fixé au tableau 3 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires. Contrairement à ses collègues qui ont cinq ans d'études comme lui, il n'a pas été promu au grade de capitaine en septembre
- L'organisation syndicale (le SLFP-Défense), à laquelle le requérant est affilié, a demandé, le 12 novembre 2009, au Ministre de la Défense de régulariser sa situation. Le 7 janvier 2010, la section réglementation pécuniaire de la direction générale Human Resources adresse à la direction générale Budget et Finances une note VIII - 7358 - 2/6 relative à la situation pécuniaire du requérant critiquant le fait que celui-ci et d'autres collègues perçoivent un traitement équivalent à celui des titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil alors qu'ils ont tous été recrutés pour une fonction d'ingénieur industriel. Dans sa réponse du 21 janvier 2010 à la lettre du 12 novembre 2009 du SLFP-Défense, le Ministre renvoie à l'avis relatif au recrutement spécial des candidats officiers de carrière pour 2003, publié au Moniteur belge du 14 mars 2003 duquel il ressort que le diplôme d'ingénieur civil est admis pour le recrutement à une fonction d'ingénieur industriel mais tout en précisant que sur le plan pécuniaire le diplôme initial est d'application. Une nouvelle demande est adressée, le 28 janvier 2010, au Ministre pour qu'il reconsidère sa décision et, dans sa réponse du 16 mars 2010, ce dernier s'est limité à la confirmation de sa lettre précédente. Par une note du 31 mars 2010 adressée au requérant, la direction Budget et Finances l'informe qu'il a été décidé de régulariser sa situation pécuniaire dès lors qu'il a perçu erronément le traitement fixé au tableau 3, référence 6, attribué aux officiers issus de la faculté polytechnique de l'École royale militaire ou aux officiers appartenant au recrutement spécial, titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil et recrutés sur la base de ce diplôme. Il lui est ainsi demandé de rembourser la somme totale de 19.721,66 euros. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d'État, la décision attaquée reposant, selon elle, sur une compétence liée de l'administration, celle-ci ne faisant qu'appliquer le statut pécuniaire des militaires; qu'elle considère que ce type de recours doit être porté devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, s'agissant d'une décision de répéter des sommes indûment payées; qu'elle ajoute que si l'intention du requérant est d'obtenir la confirmation qu'il doit bien percevoir un traitement d'ingénieur civil, elle s'en réfère à l'arrêt VRANKEN n/ 100.518 du 5 novembre 2001 qui a décidé qu'un tel litige ne relevait pas de la compétence du Conseil d'État; Considérant que, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution, les cours et les tribunaux sont exclusivement, ou en principe, compétents pour connaître des litiges relatifs à des droits subjectifs; que, sous réserve d'une attribution de VIII - 7358 - 3/6 compétence en matière de droits politiques - inexistante en l'espèce -, le Conseil d'État n'est pas compétent, dès lors, pour connaître de recours en annulation dont l'objet réel et direct concerne un litige relatif à des droits subjectifs; que tel est le cas lorsque le recours en annulation tend à la reconnaissance d'un droit subjectif; Considérant qu'aux termes des arrêts nos C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 et C.06.0596.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 du 20 décembre 2007 de la Cour de cassation, l'existence d'un litige relatif à un droit subjectif suppose que le demandeur fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle du droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt; que pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée; Considérant que cette définition correspond à celle de la revendication d'une certaine rémunération par un agent public, qu'il s'agisse d'obtenir l'application d'un barème déterminé ou de s'opposer à la volonté exprimée par l'autorité administrative dont dépend l'agent de ne plus lui reconnaître le bénéfice d'un tel barème et d'en tirer les implications comptables qui en découlent; que, selon une jurisprudence bien établie, une action relative à la répétition d'une rémunération indue ne relève pas de la compétence du Conseil d'État; qu'en l'espèce, le requérant ne fait rien d'autre que de mettre en cause la mauvaise exécution par la partie adverse de l'obligation qui pèse sur elle, selon lui, de le rémunérer en qualité d'ingénieur civil plutôt qu'en qualité d'ingénieur industriel; que, même si le premier moyen de la requête est pris du non- respect des principes de bonne administration, notamment des principes de prudence, de confiance et de la sécurité juridique, le requérant paraissant ne pas vouloir invoquer un droit dont il serait titulaire, il ressort cependant de son argumentation qu'il revendique le droit d'obtenir le traitement lié à la possession du diplôme d'ingénieur civil, qu'il pensait légitimement pouvoir promériter lors de son engagement; qu'en agissant de la sorte, le requérant se prévaut du droit au traitement ou du droit d'obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la faute commise dans l'information donnée par la partie adverse; qu'il s'agit de questions qui échappent à la compétence du Conseil d'État; que l'exception d'irrecevabilité est en conséquence fondée, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 7358 - 4/6 VIII - 7358 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix novembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 7358 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.911 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div