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Arrêt 208921 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 10/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.921 No Rôle: A. 198076/VIII-7494 Affaire: Arrêt 208921 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 10/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.921 du 10 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 208.921 du 10 novembre 2010 A.198.076/VIII-7494 En cause : LEKEU Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEx), ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 29 octobre 2010 par Jean-Pierre LEKEU, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du conseil d'administration de la partie adverse du 18 octobre 2010 de mettre fin à ses fonctions d'attaché stagiaire au sein de la direction Zone Amérique de la branche Investissements étrangers de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, moyennant un préavis de trois mois débutant le 1er novembre 2010, décision dont il a été averti par un courrier de la partie adverse du 21 octobre 2010 dont il a pris connaissance le 22 octobre 2010"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2010; VIIIr - 7494 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été partiellement exposés dans l'arrêt n/ 207.374, du 15 septembre 2010; qu'après l'annulation prononcée par cet arrêt, le requérant a fait l'objet d'un changement d'affectation et de résidence administrative, qui lui ont été notifiés par des courriers des 14 et 19 octobre 2010; qu'en date du 18 octobre 2010, le conseil d'administration de la partie adverse a décidé par l'acte attaqué de le licencier à nouveau; Considérant, quant au recours à la procédure d'extrême urgence, que le requérant invoque le préjudice moral exceptionnel que lui causerait l'exécution de l'acte attaqué; qu'il expose vivre dans un état d'anxiété permanent depuis plus d'un an, en raison de la longueur de la procédure de licenciement ainsi que des incertitudes qui pèsent sur son avenir et celui de sa famille; qu'il fait valoir que la partie adverse a ajouté à cette angoisse en lui demandant d'abord d'accepter un changement de résidence administrative et une mutation dans des fonctions moins intéressantes - lui laissant entendre que son accord faciliterait sa réintégration -, pour décider presque en même temps de le licencier à nouveau; qu'il invoque les conséquences médicales de ce stress, de nature à devenir irrémédiables; que, selon lui, l'angoisse dans laquelle cette nouvelle décision le plonge, l'obligation qui lui est imposée de continuer à travailler dans un environnement professionnel aussi hostile, et les dommages qui en résulteront pour sa santé justifient qu'il n'attende pas le terme de la procédure ordinaire de suspension, d'autant que rien ne garantit que cette procédure déboucherait sur un arrêt avant le 1er février 2011; qu'il dit avoir l'occasion de poser sa candidature à deux autres emplois statutaires qui lui ont été proposés en raison de sa réussite aux épreuves du Sélor, toujours en tant que stagiaire, mais considère que cette circonstance n'atténue pas la gravité de sa situation; VIIIr - 7494 - 2/4 Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir; qu'en l'espèce, l'acte attaqué licencie le requérant moyennant un préavis de trois mois qui a pris cours le 1er novembre 2010; qu'il ne modifie donc pas dans l'immédiat la situation professionnelle du requérant, qui ne devra cesser ses fonctions que le 1er février 2011; que même à cette date, le préjudice subi n'aura rien d'irréversible, puisque la suspension de l'acte attaqué pourra encore être utilement ordonnée; qu'en raison de l'amélioration du délai de traitement des demandes en référé devant le Conseil d'État, un arrêt peut être prononcé selon la procédure ordinaire de suspension dans un délai de quelques mois, ce qui, le cas échéant, éviterait au requérant de devoir quitter ses fonctions ou limiterait à une courte durée son éloignement du service; Considérant que le requérant invoque surtout pour justifier l'extrême urgence des éléments qui ne touchent pas tant aux conséquences objectives de l'acte attaqué qu'à la difficulté qu'il éprouve à supporter le principe de son licenciement, l'incertitude de sa situation professionnelle et le travail dans un environnement qu'il considère comme hostile; que, toutefois, l'incertitude juridique subsistera normalement au moins jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond; que, par ailleurs, un arrêt du Conseil d'État est malheureusement impuissant à améliorer l'ambiance d'un milieu de travail; que le souhait légitime d'obtenir le plus rapidement possible une décision de justice ne suffit pas à justifier le recours à une procédure exceptionnelle; Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de rejeter la demande en raison de l'absence d'extrême urgence, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIIIr - 7494 - 3/4 Article 3. Les dépens sont, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix novembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7494 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.921 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.578 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.217.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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