id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.935 No Rôle: Affaire: Arrêt 208935 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.935 du 16 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.935 du 16 novembre 2010 G/A. 176.199/Vbis-19 G/A. 186.475/Vbis-21 G/A. 188.427/Vbis-20 En cause : 1. SCHOONBROODT Patrick, 2. PITSCH Pascale, ayant tous deux élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Jean-François MOREAU, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : 1. la Ville d'Eupen, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Aachener Straße 76 4780 Saint-Vith, 2. la Région wallone, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves MARICHAL, avocat, boulevard d'Avroy 188 4000 Liège. Parties intervenantes : 1. la Société anonyme VALERN, 2. la Société anonyme JEAN CONVENTS - ENTREPRISE GENERALE, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Aachener Straße 76 4780 Saint-Vith. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Vbis - 19-20-21fr - 1/13 LE CONSEIL D'ETAT, CHAMBRE Vbis, Vu la requête introduite le 25 août 2006 par Patrick SCHOONBROODT et Pascale PITSCH qui demandent l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Eupen du 23 juin 2006, accordant aux sociétés anonymes VALERN et JEAN CONVENTS, un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à Eupen, Eichenberg, cadastré section K, nos 148 et 149 et ayant pour objet l'exécution de travaux techniques (aménagement d'une nouvelle voirie) (G/A. 176.199/Vbis-19); Vu la requête introduite le 26 décembre 2007 par Patrick SCHOONBROODT et Pascale PITSCH qui demandent l'annulation de la décision du collège communal de la ville d'Eupen du 14 août 2007, d'accorder aux sociétés anonymes VALERN et JEAN CONVENTS, un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à Eupen, Eichenberg no 33, cadastré section K, nos148 et 149partie et ayant pour objet la construction d'un immeuble à appartements (G/A. 186.475/Vbis-21); Vu la requête introduite le 2 juin 2008 par Patrick SCHOONBROODT et Pascale PITSCH qui demandent l'annulation de la décision du collège communal de la ville d'Eupen du 7 mars 2008, accordant aux sociétés anonymes VALERN et JEAN CONVENTS, une modification du permis de lotir délivré le 16 avril 2004 pour un bien sis à Eupen, Eichenberg no 33, cadastré section K, nos 148 et 149partie et ayant pour objet la construction d'une "galerie" dans le volume des toits, la construction de balcons hors de la zone de bâtisse et les revêtements de toits en zinc (G/A. 188.427/Vbis-20); Vu les arrêts nos 201.989, 201.979 et 201.980 du 17 mars 2010 accueillant les requêtes en intervention et ordonnant la réouverture des débats; Vu les notifications de ces arrêts aux parties; Vu le rapport commun aux trois affaires de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes; Vu les ordonnances du 10 septembre 2010 renvoyant les présentes affaires à la chambre composée d'un membre unique; Vbis - 19-20-21fr - 2/13 Vu les ordonnances du 10 septembre 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires précitées à l'audience du 3 novembre 2010 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Sophie MATRAY, loco Mes P. LEJEUNE et J.-Fr. MOREAU, avocat, comparaissant pour les requérants, Me G. ZIANS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et les parties intervenantes, et Me J.-Y. MARICHAL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause ont été exposés dans les arrêts os n 201.989, 201.979 et 201.980 du 17 mars 2010; Considérant que les trois requêtes étant connexes, il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen dans les affaires G/A. 176.199/Vbis-19 et G/A. 186.475/Vbis-21 et un moyen unique dans l'affaire G/A. 188.427/Vbis-20; qu'ils affirment que suivant l'article 89 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), un terrain ne peut être divisé et aucun permis de bâtir ne peut être délivré dans un terrain divisé en lots et donc être soumis à la règle du lotissement, que pour autant qu'un permis de lotir n'ait été précédemment délivré, que suivant une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un permis de lotir est un acte individuel et réglementaire, que son côté réglementaire impose que sa légalité soit toujours contrôlée sur pied de l'article 159 de la Constitution afin de voir si les permis d'urbanisme subséquents ont pour fondement un permis de lotir légal, que si le permis de lotir est déclaré illégal, il doit être écarté sur pied de l'article 159 de la Constitution et les permis d'urbanisme subséquents doivent être annulés et ce pour notamment méconnaissance de l'article 89 du CWATUP ou à tout le moins fausse motivation, erreur manifeste d'appréciation et violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qu'en l'espèce, le permis de lotir délivré le 16 avril 2004 est illégal et doit donc être écarté sur pied de l'article 159 de la Constitution et que dès lors, tout permis d'urbanisme délivré sur sa Vbis - 19-20-21fr - 3/13 base doit être annulé car ne reposant pas sur des motifs légaux et l'appréciation ayant été réalisée sur base de prémices erronées ainsi que pour absence de permis de lotir; qu'ils font valoir qu'il résulte des dispositions des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, dont notamment l'article 58, qu'est nul de plein droit tout acte administratif contraire quant à la forme ou au fond aux dispositions des lois coordonnées, que le permis de lotir du 16 avril 2004 comprend trois documents, lesquels ont valeur identique :
- a)la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Eupen du 16 avril 2004 libellée en allemand (partie scripturale),
- b)les conditions particulières qui ont été libellées en allemand et en français et
- c)les prescriptions graphiques annexées au permis, lesquelles reprennent les zones capables du permis ainsi que la division parcellaire, etc. (division en dix lots), ce plan a une légende et des indications uniquement en français, que force est de constater qu'un des éléments indispensables du permis n'est pas rédigé dans la langue imposée pour la délivrance d'autorisation dans la ville concernée, qu'en effet, la ville d'Eupen fait partie de la Communauté germanophone (rôle linguistique germanophone) à facilités linguistiques françaises, que dans ces circonstances, tous les actes de l'administration, ainsi que ses règlements, en ce compris les prescriptions planologiques adoptées sur base des plans de particuliers (dont ceux de lotissement), doivent être rédigés dans la langue allemande et ce par application des dispositions visées au moyen (notamment les articles 10, 11, § 2, et 12 des lois coordonnées) et que force est de constater que tel n'a pas été le cas et qu'une des parties essentielles du permis de lotir contrevient aux lois coordonnées; qu'ils soutiennent que suivant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement, tel que modifié par l'article 170 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement alors en vigueur lors de la délivrance de l'autorisation de lotir, la demande d'autorisation devait comporter soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement, que suivant l'article 8, § 2, de ce décret, le Gouvernement wallon devait arrêter la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, étaient soumis de plein droit à étude d'incidences, que l'arrêté-liste applicable à l'époque (arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 [lire: 2002] précité), qui est d'ailleurs toujours applicable actuellement, imposait via son annexe 1, rubrique 70.12.01 (lire : 70.11.01), une étude d'incidences pour tout projet de lotissement comprenant une superficie de 2 ha et plus de lots destinés à la construction d'habitations, au placement d'installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, en ce compris les espaces réservés à la réalisation d'équipements et aménagements divers liés à la mise en oeuvre du lotissement, qu'il résulte des plans Vbis - 19-20-21fr - 4/13 déposés que, fictivement, une partie de la propriété des demandeurs d'autorisation et donc du permis de lotir a été soustraite du périmètre de lotissement, tout en conservant des installations techniques de drainage sises en zone agricole, que dès lors, l'ensemble comportait donc non pas dix mais onze lots, dont un sis en zone agricole et avec des installations techniques, que dès lors, une étude d'incidences était obligatoire en raison de la superficie supérieure à 2 ha, que dans ces circonstances, conformément à l'article 5 du décret du 11 septembre 1985 précité alors applicable, la procédure de délivrance de permis de lotir était nulle et le permis de lotir lui-même est nul, que par ailleurs, la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement et les plans ne comportaient pas d'indications de la prise en compte d'une haie remarquable et d'un chêne isolé et que l'évaluation préalable par la notice elle-même n'était pas conforme aux dispositions visées au moyen; qu'ils soutiennent également que préalablement à la délivrance du permis de lotir, le conseil communal a délibéré sur pied des articles 128 et 129 du CWATUP, que cette délibération ne permettait que la construction d'une voirie qui donne accès à cinq lots, que force est de constater que, à titre subsidiaire, si l'on suit la thèse de l'architecte et du fonctionnaire délégué dans le cadre du premier acte attaqué, l'autorisation de lotir a manifestement excédé cette délibération, qu'en effet, selon cette thèse, le permis de lotir autoriserait l'accès aux dix lots par la voirie intérieure, que dès lors, cette autorisation de lotir est contraire à un avis obligatoire, nécessaire et indispensable à la délivrance de l'autorisation, avis qui doit être respecté par le collège des bourgmestre et échevins, qu'en conséquence, l'autorisation de lotir délivrée en 2004 est illégale, que sur base des éléments repris ci-dessus, les parties requérantes invitent le Conseil d'Etat à constater l'illégalité du permis de lotir, qui en raison de son caractère réglementaire, doit être écarté sur pied de l'article 159 de la Constitution et, en conséquence, les permis subséquents délivrés sur sa base sont aussi illégaux car ils ne reposent pas sur une motivation légale et sont basés sur une prémisse illégale; qu'ils ajoutent dans la requête en annulation (dans l'affaire G/A. l88.427/Vbis-20) que le permis de lotir de base dont l'illégalité est démontrée, doit être écarté par le Conseil d'Etat sur pied de l'article 159 de la Constitution et ne peut être considéré comme existant, qu'il ne pouvait donc lui être apporté d'adaptation ou modification, un acte illégal ne pouvant faire l'objet de modification accessoire, qu'en conséquence, l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant une telle modification, qu'il en va de même du fonctionnaire délégué lorsqu'il a émis son avis favorable, que par ailleurs, le troisième acte attaqué qui en est l'accessoire est lui-même touché par cette illégalité, qu'en outre, l'autorité statuant sur des prémices juridiquement erronées (croyance en la légalité du permis de lotir initial) est partie sur des motifs et des pièces Vbis - 19-20-21fr - 5/13 erronées au fond qui l'ont amenée à considérer que les articles 89 et 102, 103 et suivants du CWATUP pouvaient être appliqués alors qu'au vu de ce qui précède, ce n'est pas le cas et que les prémices du raisonnement du collège des bourgmestre et échevins et du fonctionnaire délégué sont fausses; Considérant que l'article 14, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996, énonce ce qui suit : " Tout service local, établi dans la région de langue allemande rédige en allemand ou en français, selon le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers"; Considérant que le 7 avril 2003, les parties intervenantes ont introduit une demande de permis rédigée sur un formulaire rempli tant en allemand qu'en français; que certains documents du dossier (attestation de propriété, notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, ...) sont exclusivement rédigés en français, d'autres (cartes topographiques) sont rédigés en français mais contiennent également des mentions en allemand; que le permis de lotir, délivré le 16 avril 2004, est rédigé sur un formulaire entièrement rempli en allemand; que les prescriptions urbanistiques du permis de lotir sont rédigées en français et en allemand par le demandeur de permis; que tant les cartes approuvées par le collège des bourgmestre et échevins que les prescriptions urbanistiques font partie du permis de lotir; Considérant qu'à défaut d'un choix clair et précis en faveur de l'allemand ou du français, lors de l'introduction de la demande de permis de lotir, par les parties intervenantes, il ne peut être reproché à la première partie adverse d'avoir violé les lois linguistiques en rédigeant le permis de lotir dans la langue de la région, c'est-à-dire l'allemand, et d'avoir approuvé les cartes et prescriptions urbanistiques établies en deux langues par le demandeur de permis; Considérant que l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est rédigé comme suit : " Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande"; Vbis - 19-20-21fr - 6/13 Considérant qu'en vertu de l'article 57 de l'arrêté du 22 janvier 2004 précité, celui-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, laquelle eut lieu le 25 mars 2004; Considérant que la demande de permis de lotir date du 7 avril 2003 et est donc antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 22 janvier 2004 de sorte que la modification de la rubrique 70.11.01 par l'article 32 dudit arrêté n'est pas applicable au permis de lotir critiqué; que c'est le texte ainsi modifié que les requérants reproduisent dans leur exposé du moyen dans leur requête même s'ils ne précisent pas que, ce faisant, ils prennent en compte le texte de la rubrique 70.11.01 tel qu'il est modifié par l'article 32 de l'arrêté du 22 janvier 2004 précité; qu'il s'ensuit que la disposition de la rubrique 70.11.01, telle qu'ils la citent, n'était pas applicable à la demande de permis de lotir; Considérant quant à l'absence d'indications de la prise en compte d'une haie remarquable et d'un chêne isolé dans la notice d'évaluation préalable des incidences, qu'à défaut de tout autre précision dans les pièces de procédure des requérants, ce grief ne peut être retenu; Considérant, à propos de la voirie, que selon l'article 129, § 1er, 2o, du CWATUP, applicable en l'espèce, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant que le collège des bourgmestre et échevins ne statue sur la demande de permis; Considérant qu'en l'espèce, il ressort clairement des plans et des prescriptions urbanistiques joints à la demande de permis de lotir et approuvés par le collège des bourgmestre et échevins pour être annexés au permis lui-même, que la voirie projetée est destinée à desservir les lots 5 à 10 situés à l'arrière du lotissement et les garages des constructions sur les lots 1 à 4 (prescriptions urbanistiques, art. V Constructions, A. Constructions sur les lots 1 à 4, point 1, alinéa 3, et point 4); que, dès lors, en se prononçant en faveur de la voirie telle qu'elle est prévue dans la demande de permis de lotir, le conseil communal n'a pu se méprendre et a marqué son accord sur tous les accès qui doivent être desservis par cette voirie; Considérant qu'il s'ensuit que le troisième moyen dans les affaires G/A. 176.199/Vbis-19 et G/A. 186.475/Vbis-21 et le moyen unique dans l'affaire G/A. 188.427/Vbis-20 ne sont pas fondés; Vbis - 19-20-21fr - 7/13 Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen dans l'affaire G/A. 176.199/Vbis-19 et un premier moyen dans l'affaire G/A. 186.475/Vbis-21, de la violation des articles 128 et 129 du CWATUP et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'illégalité du permis de lotir du 16 avril 2004 et de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que dans une première branche, ils prétendent qu'il résulte de l'exposé des faits que, lors de la délivrance du permis de lotir précédant la délivrance des permis d'urbanisme, le conseil communal d'Eupen s'était exprimé sur la question des voiries en n'autorisant que l'accès à cinq parcelles par la voirie intérieure, à savoir les parcelles situées en retrait de la voirie Eichenberg, alors que les plans joints au premier acte attaqué autorisent un accès à chacune des parcelles situées le long de la voirie et ce par l'arrière, que les plans joints au deuxième acte attaqué et donc faisant partie de l'autorisation prévoient l'accès par véhicules à l'immeuble à appartements situé sur le lot 4 par l'arrière et non par la rue Eichenberg, que les deux actes attaqués dépassent donc largement ce que le conseil communal avait autorisé et, par voie de conséquence, les prescriptions du permis de lotir lui-même, que dans ces circonstances, une nouvelle délibération du conseil communal était requise, que par ailleurs, la motivation des deux actes attaqués part du principe que la demande était conforme au permis de lotir du 16 avril 2004 et qu'elle ne nécessitait donc pas de dérogation et que dans ces circonstances, les parties adverses ont commis une erreur manifeste d'appréciation et leur motivation n'est pas adéquate; Considérant que cette branche du moyen a déjà été étudiée à l'occasion de l'examen du troisième moyen dans les affaires G/A. 176.199/Vbis-19 et G/A. 186.475/Vbis-21 et du moyen unique de l'affaire G/A. 188.427/Vbis-20; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée; Considérant que dans l'affaire G/A. 176.199/Vbis-19, les requérants exposent dans une deuxième branche du moyen, que force est de constater que les plans comportent, outre la voirie proprement dite, une série d'infrastructures qui auraient dû, elles aussi, faire l'objet d'une délibération du conseil communal sur pied des articles 128 et 129 du CWATUP, qu'en effet, la modification des voiries nécessitant un accord préalable du conseil communal comporte non seulement des voiries proprement dites, mais aussi les transports et distribution de fluides et d'énergie touchant au domaine de la voirie, que force est de constater que la délibération précédente du conseil communal n'a pas examiné cette question et que celle-ci était donc insuffisante pour permettre la délivrance du permis considéré; Vbis - 19-20-21fr - 8/13 Considérant qu'en réplique, les requérants relèvent que les parties adverses ne démontrent pas que le permis de lotir contiendrait les infrastructures (éclairages, etc.) autres que les voiries elles-mêmes alors qu'il devait les contenir puisque le conseil communal était tenu de délibérer notamment sur ce dernier point; Considérant que l'article 128, aliéa 1er, du CWATUP, applicable en l'espèce, énonce que "la présente section est applicable à la demande de permis impliquant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci"; que c'est l'article 89 du décret du 3 février 2005, entré en vigueur le 11 mars 2005, qui a complété l'article 128, alinéa 1er, par les mots "ainsi qu'aux actes et travaux relatifs aux réseaux de communication, d'égouttage, de transport et de distribution de fluide et d'énergie touchant au domaine de la voirie"; qu'il s'ensuit que cet ajout n'était pas applicable au permis de lotir délivré le 16 avril 2004; Considérant, quant au premier acte attaqué, soit le permis d'urbanisme du 23 juin 2006, que la demande de permis d'urbanisme porte expressément qu'elle concerne un "projet d'équipement en voirie et égouttage du lotissement Eichenberg"; que le conseil communal a marqué son accord sur cette demande et a même imposé un changement de poteau d'éclairage entre les lots 5 et 6; qu'ainsi le conseil communal s'est prononcé sur l'ensemble de l'infrastructure de la voirie en ce compris l'égouttage et l'éclairage; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en une troisième branche, les requérants font valoir que si l'on devait suivre la thèse du demandeur d'autorisation ainsi que celle reprise telle quelle par le fonctionnaire délégué, à savoir que le dossier ne peut remettre en cause le lotissement déjà approuvé (tant en ce qui concerne les zones capables, les prescriptions, etc.), et que le permis de lotir autorise l'accès aux lots 1 à 4, il conviendrait alors de constater que le permis de lotir tel que délivré le 16 avril 2004 n'a pas respecté l'avis du conseil communal puisqu'il avait autorisé notamment l'accès à cinq parcelles complémentaires situées en retrait (deuxième zone) et non celles situées le long de la voirie Eichenberg; que dans ces circonstances, le permis de lotir, acte réglementaire, ne respecterait pas lui-même les articles 128 et 129 du CWATUP ou la délibération du conseil communal prise en application de ces articles, que par voie de conséquence, le permis de lotir serait illégal, et que conformément à l'article 159 de la Constitution, il doit être écarté, que dans ces circonstances, compte tenu du fait que les deux actes attaqués trouvent leur fondement dans un permis de lotir illégal, ils ne pouvaient être délivrés ou ne reposent pas sur des motifs adéquats; Vbis - 19-20-21fr - 9/13 Considérant que comme il a été exposé lors de l'examen du troisième moyen (affaires G/A. 176.199/Vbis-19 et G/A. 186.475/Vbis-21) et du moyen unique (affaire G/A. 188.427/Vbis-20) ainsi que du deuxième moyen, première branche (affaire G/A. 176.199/Vbis-19) et du premier moyen (affaire G/A. 186.475/Vbis-21), en cette troisième branche, le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un premier moyen dans l'affaire G/A. 176.199/Vbis-19 de la violation des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment des articles 9, 10, 34 § 1er, 36 § 2, 58 et 59; Considérant qu'ils affirment que le premier acte attaqué a été pris en langue française, qu'en effet, il résulte de la notification que l'exemplaire original a été rédigé en français, et que les dispositions visées au moyen imposent à la ville d'Eupen, même si elle est saisie d'une demande en français, de rédiger et de prendre ses décisions dans la langue allemande et que par conséquent, le premier acte attaqué est nul de plein droit et que sa nullité doit être prononcée par le Conseil d'Etat conformément aux articles 58 et 59 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; Considérant que l'extrait du registre des délibérations du collège communal de la ville d'Eupen est, conformément à l'article 10, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, établi en langue allemande; Considérant que la demande de permis d'urbanisme portant sur le projet d'équipement en voirie et égouttage du lotissement approuvé "Eichenberg" a été introduite le 20 mars 2006 en langue française; qu'il s'ensuit que, en application de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le premier acte attaqué devait être rédigé en français, comme c'est bien le cas en l'espèce; que le moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen dans l'affaire G/A. 186.475/Vbis-21 de la violation du Livre 1er du Code de l'environnement, notamment des articles D.63 à D.66, D.67 § 3, et D.68, ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'ils affirment que suivant les dispositions visées au moyen, toute demande de permis doit comprendre soit une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement soit une étude d'incidences (article D.65 du Code), que par ailleurs, dans l'hypothèse où l'étude Vbis - 19-20-21fr - 10/13 d'incidences n'est pas imposée de droit par la législation, l'autorité doit statuer sur la question de savoir si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement (article D.68 du Code), que l'article D.68 du Code et la loi du 29 juillet 1991 précitée imposent que la décision de ne pas imposer d'étude d'incidences ou bien, soit motivée et qu'elle soit prise soit lors de l'examen de la recevabilité de la demande, ou bien, soit contenue dans la décision sur la demande d'autorisation pour autant qu'une motivation particulière sur ce point y soit présente et que par ailleurs, la notice d'évaluation doit être complète et doit porter notamment sur les points mentionnés à l'article D.67, § 3, du Code; qu'ils précisent qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de décision motivée sur la nécessité d'imposer ou non une étude d'incidences au stade de la recevabilité, que dans ces circonstances, c'est le deuxième acte attaqué lui-même qui devait être spécialement motivé sur ce point, que ce dernier ne contient aucune motivation particulière y relative si ce n'est la motivation type contenue dans le formulaire que la Région wallonne met à la disposition des communes, que cette motivation n'est pas adaptée au cas d'espèce, que dans ces circonstances, le deuxième acte attaqué ne contient pas de démonstration d'une part, que l'autorité a envisagé le projet sous cet aspect et d'autre part, ne contient pas formellement de motivation sur la non-nécessité d'imposer une étude d'incidences, qu'une telle situation démontre une méconnaissance des dispositions visées au moyen, que par ailleurs, la notice d'évaluation déposée à l'appui de la demande ne contient aucune explication sur les impacts du projet concernant les incidences sur l'environnement, qu'en effet, la majeure partie des rubriques de la notice d'évaluation préalable sont complétées par "sans intérêt" ou "néant", que dans ces circonstances, le contenu minimal de la notice n'était pas rencontré et que dès lors l'autorité devait déclarer le dossier irrecevable ou incomplet et en conséquence refuser l'autorisation sollicitée, qu'en outre, la notice contenait un renseignement inexact à savoir la création de douze emplacements pour véhicules répartis en six garages et six parkings, qu'en effet, une lecture appropriée des plans permet de constater que les places de parking semblent situées devant les garages, que dès lors dans ces circonstances, soit les parkings extérieurs sont utilisés et n'y a pas de place de garage, soit ce sont les garages qui le sont et dès lors, les parkings extérieurs ne peuvent être utilisés par des visiteurs ou habitants, que l'impact "stationnement" est donc mal envisagé : en réalité dans les faits, seules six voitures pourront prendre place sur site, que l'impact de l'objet de l'autorisation en ce qui concerne le stationnement n'est pas maîtrisé (le stationnement sera donc fait pour moitié en voirie) et la notice en ce qu'elle déclarait douze emplacements était erronée ou à ce point imprécise, voire trompeuse, que les requérants en induisent une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de l'autorité, ce qui a impliqué de sa part une évaluation du dossier non conforme aux dispositions visées au Vbis - 19-20-21fr - 11/13 moyen et donc une erreur manifeste d'appréciation dans la délivrance du deuxième acte attaqué et qu'une imposition de places de parking complémentaires et/ou différente aurait dû être donnée afin de diminuer l'impact de cette construction; Considérant quant à l'absence d'une étude d'incidences, que le deuxième acte attaqué est motivé comme suit : " In Erwägung, dass im Genehmigungsantrag eine Bewertungsnotiz über die Umweltverträglichkeit enthalten ist; In Erwägung, dass diese Notiz vollständig ist, da die voraussichtlichen mittelbaren und unmittelbaren Ein- und Auswirkungen des Projektes auf den Menschen, die Fauna und Flora, den Boden, das Wasser, die Luft, das Klima und die Landschaft, die materiellen Güter und das kulturelle Erbe sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren darin angegeben, beschrieben und bewertet werden; In Erwägung, dass das Projekt laut der betreffenden Notiz und angesichts der gesamten in Artikel D.66, § 2, erwähnten relevanten Auswahlkriterien des Buches I des durch Dekret vom 10. November 2006 abgeänderten Umweltgesetzbuches keine merklichen Auswirkungen auf die Umwelt haben kann; dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung demzufolge nicht erforderlich war"; que les requérants ne démontrent pas que le projet litigieux exigeait la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement; qu'en effet, ils ne contestent pas que, en vertu des dispositions normatives existantes, le projet ne doit pas être soumis à une étude d'incidences; qu'ils se contentent d'affirmer que les motifs invoqués dans le deuxième acte attaqué sont insuffisants pour justifier l'absence d'une étude d'incidences; que, par ailleurs, la notice ne cite pas douze emplacements pour véhicules répartis en six garages et six parkings mais qu'elle précise sous le point 5.n. que deux possibilités de parking par lots et douze emplacements de parking le long de la route sont créés; qu'il ne peut être déduit d'aucune pièce du dossier que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement soit fausse ou incomplète et que les parties adverses auraient commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard; que le moyen n'est pas fondé, Vbis - 19-20-21fr - 12/13 DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G/A. 176.199/Vbis-19, G/A. 186.475/Vbis-21 et G/A. 188.427/Vbis-20 sont jointes. Article 2. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 1.800 euros, sont mis à la charge des requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la chambre Vbis, le seize novembre deux mille dix, par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle V. WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. Vbis - 19-20-21fr - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div