id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.937 No Rôle: A. 196749/XI-17322 Affaire: Arrêt 208937 - Divers (justice) - 16/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.937 du 16 novembre 2010 Justice - Divers (justice) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 208.937 du 16 novembre 2010 A. 196.749/XI-17.322 En cause : PECHEUR Cindy, ayant élu domicile chez Me F. COLLIENNE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juin 2010 par Cindy PECHEUR, qui demande l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de non- empêchement à mariage, prise le 30 mars 2010 et notifiée le 12 avril 2010; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 octobre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI – 17.322 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier du 17 août 2010, la partie requérante a informé le Conseil d'Etat de son souhait de se désister du présent recours, ayant finalement pu être mise en possession du certificat litigieux; que rien ne s’oppose au désistement; qu’en raison des circonstances de la cause, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI – 17.322 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.