id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.942 No Rôle: A. 191805/XI-16747 Affaire: Arrêt 208942 - Diplômes - 16/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.942 du 16 novembre 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.942 du 16 novembre 2010 A. 191.805/XI-16.747 En cause : KAMBILO EKOMBA Princesse, ayant élu domicile chez Me N. KANYONGA MULUMBA, avocat, rue Uyttenhove, 35/C 1090 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 2009 par Princesse KAMBILO EKOMBA, qui demande l'annulation de “la décision de refus de reconnaissance de l’équivalence de son diplôme congolais du secondaire, prise par le directeur général de l’enseignement obligatoire, sous la tutelle du Ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, en date du 08 janvier 2009”; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 2 juin 2009; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; XI- 16.747 - 1/2 Vu la lettre, notifiée aux parties le 31 août 2009 et le 2 septembre 2009 par le greffe du Conseil d'Etat les informant de ce qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. XI- 16.747 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.