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Arrêt 208949 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 16/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.949 No Rôle: A. 164292/VIII-5102 Affaire: Arrêt 208949 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 16/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-25 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.949 du 16 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.949 du 16 novembre 2010 A.164.292/VIII-5102 En cause : HUGE Philippe, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la province de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2005 par Philippe HUGE qui demande l'annulation de "la délibération du 27 mai 2005 par laquelle le Conseil provincial de la Province de Namur nomme, par promotion, Mr Philippe Hendrick en qualité de Premier Directeur à l'Administration Centrale à partir du 1er juin 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 5102 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Philippe BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Liane COZIGOU, loco Me Hugues HIERNAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. De 1983 à 1990, le requérant a exercé les mandats de conseiller provincial et de député permanent à la province de Namur. Du 1er avril 1990 au 11 septembre 1990, puis du 30 octobre 1990 au 31 décembre 1996, il a exercé les fonctions de greffier provincial à la province de Namur. Il a ensuite démissionné de ses fonctions pour occuper un emploi dans le secteur privé. Le 1er février 2004, il est admis au stage en qualité de directeur du service d'encadrement du conseil provincial.
  2. En exécution d'une résolution du conseil provincial du 28 mai 2004, créant notamment une cinquième administration, à savoir "l'administration centrale", la députation permanente du conseil provincial de la partie adverse décide, en séance du 30 septembre 2004, de pourvoir par promotion à la vacance de l'emploi de premier directeur, créé pour ladite administration. Les conditions d'accès à cet emploi sont fixées comme suit par le conseil provincial : " être titulaire du grade de directeur ou être titulaire d'un grade auquel est rattaché un barème dont le maximum est au moins égal au maximum du barème A5 et assumer la direction d'une des institutions faisant partie du secteur d'activités du premier directeur concerné; faire l'objet d'une évaluation positive au moins ou d'un rapport favorable du Comité de Direction Générale pour les fonctionnaires qui ne sont pas soumis à l'évaluation; compter une ancienneté de 4 ans au moins à titre définitif dans l'échelle A5 ou dans le grade équivalent considéré". VIII - 5102 - 2/6
  3. Le 25 octobre 2004, le requérant pose sa candidature à l'emploi précité. Il indique dans son acte de candidature : " …Je me permets de rappeler - Que je bénéficie actuellement du meilleurs (sic) degré d'évaluation qui soit; - Que mon expérience profonde du secteur appelé aujourd'hui «Administration centrale» a été acquise à satiété durant les 6 années pendant lesquelles j'ai exercé avec bonheur la fonction de greffier provinciale (sic) de l'administration sans compter celles où j'ai servi les intérêts supérieurs de la province au titre de député permanent. Je tenterai de rester bref, tout en me conformant aux recommandations de votre note susvisée, pour rappeler au souvenir de l'autorité que je dispose incontestablement de l'expérience et des qualités requises pour l'exercice de la fonction déclarée vacante. Je me permets de citer les éléments d'information qui suivent. Mon expérience professionnelle de greffier provincial me permettra certainement et idéalement d'organiser les indispensables interrelations à établir entre Service du personnel, Service de gestion des ressources humaines et Service de Relations publiques plus spécifiquement chargé de la communication interne. Le défi de la bonne organisation est important dans une matière que l'on peut qualifier de sensible et mon expérience de Secrétaire général et de Directeur général dans une société du secteur privé constituera sans doute un appoint intéressant à mes qualifications. Les matières juridiques me sont bien sûr familières. En attestent le diplôme de Docteur en Droit que j'ai acquis, mon expérience professionnelle, l'ouvrage que j'ai écrit consacré à l'institution provinciale, et les fonctions de direction que j'exerce actuellement et qui m'ont poussé immanquablement à me replonger dans la législation provinciale et dans le nouveau code de la démocratie locale et de la décentralisation. Mon expérience de greffier, encore elle, m'a permis de bien percevoir la responsabilité de l'administration publique en matière de conservation et classement des archives bien que les moyens humains et matériels à mettre en œuvre n'aient pas été les préoccupations premières du pouvoir politique durant de nombreuses années. Il est heureux de constater une évolution en ce domaine. Le service des relations publiques m'est assez familier pour avoir été présent personnellement en Députation permanente à l'époque de sa création et avoir participé à celle-ci. J'ai eu la chance d'exercer la fonction de chef de cabinet du Gouvernement durant plus de deux ans. J'ai ainsi été amené à bien percevoir certains enjeux et tout l'intérêt d'une gestion harmonieuse des relations extérieures et des relations internationales qui tiennent compte des multiples acteurs intéressés et de la nécessité de coordonner les actions en cours et les projets. Je pourrais ici évoquer aussi l'expérience politique que j'ai acquise à cet égard au cours de l'exercice du mandat politique de Député permanent de 1983 à 1996 comme durant le reste de ma carrière professionnelle. Je ne puis me targuer de capacités techniques spécifiques en ce qui concerne les activités d'imprimerie et le service audiovisuel, mais cela ne m'empêche nullement de prétendre que mon expérience professionnelle plaide fortement en faveur des capacités administratives que je mettrai en œuvre en considérant ces deux services notamment. VIII - 5102 - 3/6 J'ai voulu rester bref dans le cadre du présent acte de candidature, et je reste à la disposition des autorités pour le cas ou des renseignements complémentaires pourraient s'avérer utiles".
  4. Le 6 décembre 2004, la députation permanente décide de présenter au conseil provincial le dossier de nomination à l'emploi litigieux. Dans cette proposition, la candidature du requérant est considérée comme n'étant pas recevable au motif que le requérant occupe sa fonction, à titre de stagiaire, au Service d'encadrement du conseil provincial.
  5. Le 27 mai 2005, le conseil provincial délibère et vote, au scrutin secret, sur les quatre candidatures qu'il considère comme recevables. Il décide de la nomination, par promotion, de P. HENDRICK en qualité de premier directeur à l'administration centrale à partir du 1er juin
  6. Cette décision constitue l'acte attaqué. Le requérant en a reçu communication, à sa demande, par un courrier du greffier provincial du 14 juin
  7. L'irrecevabilité de la candidature du requérant y est ainsi motivée : " Attendu que la candidature de Mr Philippe HUGE n'est pas recevable, l'intéressé ne comptant pas une ancienneté de 4 ans au moins à titre définitif dans l'échelle A 5"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité procédant du fait que le requérant serait sans intérêt à l'annulation puisqu'il ne remplit pas les conditions d'accès à l'emploi convoité; Considérant que l'examen de l'exception est lié au fond, plus particulièrement à l'examen du second moyen de la requête; Considérant que le requérant prend ce moyen de la "violation de la résolution du Conseil Provincial du 19 décembre 1997 modifiant la résolution du 24 juin 1996 portant notamment les conditions d'accès aux différentes fonctions de la hiérarchie, du principe général de bonne administration, plus particulièrement de la règle patere legem quam ipse fecisti, de l'absence de motifs adéquats, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu'il explique que l'acte attaqué déclare sa candidature irrecevable sans fournir de justification alors qu'il avait mis en évidence, dans son acte de candidature, son ancienneté de plus de six ans en qualité de greffier provincial dans la même administration; qu'il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir exposé en quoi cette VIII - 5102 - 4/6 ancienneté ne constituait pas l'exercice de fonctions dans un grade équivalent aux fonctions dans l'échelle A5, et de ne pas avoir examiné ses titres et mérites; que, selon lui, l'objectif de la réforme des dispositions statutaires concernant l'accès à ces emplois était de laisser à l'autorité une marge d'appréciation quant à la détermination du grade équivalent considéré; qu'il soutient que la fonction de greffier provincial est au moins équivalente à toute fonction dans l'échelle A5 et que la délibération qui n'adopte pas ce raisonnement doit s'en expliquer; que, dans son mémoire en réplique, il estime encore que la partie adverse ajoute aux conditions de nomination en décidant que la qualité d'agent nommé à titre définitif doit être remplie au moment de la promotion; Considérant que la partie adverse répond en soulignant que le requérant n'est pas nommé définitivement dans son emploi de directeur, de sorte qu'il ne remplit pas la condition d'ancienneté de quatre ans au moins à titre définitif dans l'échelle A5; que, selon elle, en démissionnant de son emploi de greffier provincial en 2006, le requérant a perdu le bénéfice de son ancienneté dans l'échelle de traitement ou le grade considéré, de sorte que la question de savoir ce qu'il faut entendre par "grade équivalent considéré" est vaine; Considérant que, pour statuer sur l'intérêt du requérant à l'annulation, il y a lieu de décider s'il remplissait les conditions d'accès à l'emploi litigieux, telles qu'arrêtées par le conseil provincial; que, parmi ces conditions, figure celle de "compter une ancienneté de quatre ans au moins à titre définitif dans l'échelle A5 ou dans le grade équivalent considéré"; que le requérant invoque le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise antérieurement en tant que greffier provincial, et dont la partie adverse a refusé de tenir compte; que, même si l'on admet que le requérant conservait le bénéfice de l'ancienneté ainsi acquise, il ne pouvait cependant s'en prévaloir au moment de l'adoption de l'acte attaqué dans la mesure où, à ce moment, il était encore occupé en qualité de stagiaire; qu'en effet, une éventuelle nomination du requérant à l'emploi litigieux aurait dénaturé les dispositions statutaires organisant le stage, en coupant court à l'évaluation de son aptitude professionnelle à l'issue de celui-ci; que, dès lors, c'est à bon droit que la partie adverse a considéré que le requérant ne remplissait pas l'une des conditions d'accès à l'emploi litigieux; que le recours est irrecevable, VIII - 5102 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5102 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.949 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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