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Arrêt 208950 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.950 No Rôle: A. 180573/VIII-5808 Affaire: Arrêt 208950 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-25 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.950 du 16 novembre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.950 du 16 novembre 2010 A.180.573/VIII-5808 En cause : BELLUZ Michel, rue de Trazegnies 355 6031 Monceau-sur-Sambre, contre : la ville de La Louvière, représentée par le collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 janvier 2007 par Michel BELLUZ qui demande l'annulation de "la délibération du Conseil Communal de la Ville de La Louvière, du 20 novembre 2006, par laquelle Monsieur Dominique MICHEL est nommé en qualité de Commissaire de police au sein de la zone de police de La Louvière en vue d'occuper la fonction de Directeur adjoint de la Police de quartier, ainsi que du refus implicite qui découle de cette décision de promouvoir le requérant au grade de Commissaire dans cet emploi"; Vu l'arrêt n/ 171.271 du 16 mai 2007 mettant hors cause la zone de police de La Louvière et rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; VIII - 5808 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alain GUERITTE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 171.271 du 16 mai 2007, lequel a rejeté la demande de suspension en raison de l'absence de risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que la partie adverse met en doute, dans son mémoire en réponse, la recevabilité du recours ratione temporis; Considérant que la requête a été introduite en date du 25 janvier 2007 alors que le requérant n'a reçu copie du premier acte attaqué que par un courrier du 11 janvier 2007, l'existence de cet acte lui ayant été verbalement notifiée le 26 novembre 2006; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant, d'office, que le requérant ne peut faire valoir aucun droit à la nomination litigieuse, de sorte que le recours est irrecevable en son second objet; Considérant que le requérant prend un moyen de la violation des articles VI.II.28 et VI.II.29 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe du raisonnable, des principes généraux d'égalité et de non discrimination dans l'accès aux emplois publics, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, du VIII - 5808 - 2/8 principe d'examen et de comparaison des titres et mérites, ainsi que de la motivation fausse, inexacte et abusive, du fondement irrégulier et de l'excès de pouvoir; qu'il critique la proposition de la commission de sélection qui, selon lui, aurait été établie sans comparaison valable des titres et mérites, et considère que le conseil communal n'a pas davantage opéré une telle comparaison; qu'il constate que la proposition de la commission ne mentionne pas les résultats de l'épreuve écrite, pour laquelle il a obtenu 68/100 alors que D. MICHEL a obtenu 65,5/100; qu'il invoque également l'absence de rapprochement et de comparaison entre les appréciations figurant dans cet avis à propos de chaque candidat; qu'il soulève, enfin, la différence entre les questions posées aux différents candidats lors de l'épreuve orale, ou du moins la présentation de certaines de ces questions; que, selon lui, le fait pour le conseil communal d'ajouter que D. MICHEL était titulaire du brevet d'officier de police communale ne saurait pallier l'absence de comparaison des titres et mérites des candidats; Considérant que la partie adverse répond en invoquant notamment la circonstance que le requérant s'est abstenu d'introduire, après avoir reçu notification de la proposition de la commission de sélection, le recours prévu par l'article VI.II.29, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité; Considérant que cette disposition prévoit ce qui suit : " Après la comparaison des titres et mérites des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection visée à l'article VI.II.41 ou VI.II.46 ou, selon le cas, à l'article VI.II.44 ou VI.II.52, rédige une proposition motivée comprenant, d'une part, les candidats qu'elle à estimés aptes pour l'emploi et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou pour lesquelles elle estime les candidats inaptes. La commission visée à l'alinéa 1er communique aux candidats inaptes les raisons qui sous-tendent cet avis. Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours qui suivent la signification, introduire un mémoire motivé auprès de la commission de sélection visée à l'alinéa 1er. Un mémoire transmis en dehors de ce délai n'est pas recevable. La commission de sélection visée à l'alinéa 1er juge de la recevabilité et de la pertinence du mémoire et communique sa décision aux candidats concernés"; que le requérant, qui était classé apte par la commission de sélection, prétend, sans être contredit par le dossier administratif, n'avoir pris connaissance de la proposition de la commission de sélection qu'après l'introduction de son recours au Conseil d'État; que le défaut d'exercice de ce droit de réclamation, qui revêt d'ailleurs un caractère gracieux, ne compromet pas la recevabilité du recours; Considérant que le conseil communal a fondé sa décision sur la proposition de la commission de sélection ainsi que sur la détention par D. MICHEL d'un diplôme VIII - 5808 - 3/8 dont le requérant ne dispose pas; que le procès-verbal de la commission de sélection témoigne d'un examen des candidatures en présence, sur la base des dossiers de mobilité ainsi que des épreuves de sélection; que ce procès-verbal n'indique pas les résultats de l'épreuve écrite, qui consistait dans le résumé et le commentaire d'un article, mais que ces résultats figurent dans le dossier administratif et ont été commentés lors de la réunion de délibération; que l'épreuve orale consistait en un entretien à bâtons rompus, destiné à apprécier la motivation des candidats et leur manière de concevoir la fonction; qu'en l'espèce, relatant l'épreuve orale présentée par les différents candidats, le procès-verbal comporte certaines différences dans la formulation des questions ou thèmes abordés; que, toutefois, il n'est pas requis qu'une telle épreuve orale se déroule de manière strictement identique pour chaque candidat, notamment parce que les réponses données peuvent orienter la suite des échanges; qu'il appert de ce procès- verbal que les candidats ont été confrontés à des questions globalement similaires et que la commission a évalué la qualité de leurs réponses respectives, sans s'écarter du profil lié à la description de fonction figurant dans le cadre opérationnel de la zone de police; que les raisons du classement préférentiel accordé à D. MICHEL ressortent à suffisance de la juxtaposition de ces évaluations individuelles; que le requérant ne dénonce concrètement aucune anomalie dans le déroulement des épreuves et se contente de souligner certaines faiblesses du procès-verbal; qu'il se comprend que les appréciations de la commission ne lui agréent pas, mais qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de mettre en cause une appréciation motivée qui n'est pas entachée d'erreur manifeste; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles VI.II.28, VI.II.29 et VI.II.30 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité, des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe du raisonnable, de l'absence de fondement et de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué; qu'il constate que la commission de sélection a classé les candidats en trois catégories : très apte, apte et inapte, alors que l'article VI.II.29 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité, lui impose de citer "d'une part, les candidats qu'elle a estimés aptes pour l'emploi et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou pour lesquelles elle estime les candidats inaptes"; que, selon lui, la commission doit donc se borner à un classement en deux catégories, permettant au conseil communal d'exercer son pouvoir d'appréciation quant à la valeur des candidats classés aptes; qu'il soutient donc que la commission s'est arrogé un pouvoir d'appréciation qui revenait au conseil communal; qu'il observe encore qu'en formulant cet avis différencié, la commission contraignait le conseil communal à VIII - 5808 - 4/8 motiver spécifiquement une décision divergente, ce qui constitue un assujettissement particulier que le législateur n'a pas voulu lui imposer; Considérant que, si la réglementation invoquée au moyen ne prévoit pas explicitement la possibilité pour la commission de sélection d'opérer un classement des candidats qu'elle juge aptes, pareille faculté est inhérente à l'exercice de comparaison des titres et mérites et à la notion de proposition motivée; que ce sont les membres de la commission de sélection qui entendent les candidats et qui sont les plus éclairés pour apprécier leurs mérites professionnels; qu'il n'était donc pas anormal que la commission exprime quel était le candidat qui, selon elle, présentait des qualités supérieures à celles des autres; qu'à bon droit le conseil communal s'est référé à cette appréciation, sans pour autant s'abstenir d'examiner le dossier, comme en témoigne la précision complémentaire relative au brevet détenu par D. MICHEL; qu'il ne s'est donc pas illégalement abstenu d'exercer le pouvoir de décision qui lui revenait; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article VI.II.31 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité, des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe du raisonnable, des principes généraux d'égalité et de non discrimination dans l'accès aux emplois publics, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'examen et de comparaison des titres et mérites, ainsi que de la motivation fausse, inexacte et abusive et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il considère que, contrairement au prescrit de la disposition visée au moyen, le conseil communal n'a pas procédé lui-même à une comparaison des titres et mérites des candidats jugés aptes par la commission; qu'il rappelle que cette comparaison consiste à rapprocher les qualités et compétences des candidats afin de mettre en évidence leurs similitudes, leurs différences, et de faire apparaître ce qui justifie la préférence donnée au candidat finalement retenu; que, selon lui, l'acte attaqué ne comporte aucun élément en ce sens; qu'il soutient encore qu'il résulte de la disposition invoquée que le conseil communal ne peut se contenter de se référer à la proposition de la commission de sélection et doit mener sa propre opération intellectuelle au terme de laquelle il aura comparé les titres et mérites des candidats classés "aptes", et d'eux seuls; Considérant que le conseil communal a constaté que l'un des candidats était jugé inapte et s'est rallié, quant aux deux autres, à l'avis de la commission de sélection, tout en évoquant un élément complémentaire à propos du candidat retenu; que rien n'empêchait le conseil communal d'exercer son pouvoir d'appréciation en faisant sien, VIII - 5808 - 5/8 tant pour le dispositif que pour les motifs, l'avis de la commission de sélection; qu'il a ainsi répondu à l'obligation de comparer les titres et mérites des candidats jugés aptes; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la motivation fausse, inexacte et abusive; qu'il réitère les critiques formulées dans les premier et troisième moyens et conclut à l'absence de motifs raisonnables de l'acte attaqué; qu'il ajoute ne pas percevoir en quoi la détention du brevet d'officier de police communale justifiait un avantage accordé à D. MICHEL; qu'en un cinquième moyen, il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il considère que l'acte attaqué ne répond pas aux obligations de formalisme de la loi dès lors que sa motivation n'apporte aucun éclairage sur les éléments qui mènent à la décision et, en outre, ne répond pas au souci d'adéquation que la loi tend à rencontrer; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la motivation de l'avis de la commission de sélection est reproduite dans le corps de l'acte attaqué et permet de comprendre les raisons du choix du conseil communal; que, même si elle ne constitue pas en elle-même un élément décisif, la détention d'un diplôme en rapport avec les fonctions à exercer fait partie des mérites qui peuvent entrer en considération sans qu'il soit besoin de le motiver spécifiquement, en tous cas lorsqu'elle corrobore le choix du candidat qui a été jugé le meilleur par la commission de sélection; qu'il ressort de l'examen des premier et troisième moyens que l'acte attaqué est motivé à suffisance de droit; que les quatrième et cinquième moyens ne sont pas fondés, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5808 - 6/8 VIII - 5808 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5808 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.950 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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