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Arrêt 208951 - OIP - Recrutement et carrière - 16/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.951 No Rôle: A. 173249/VIII-5549 Affaire: Arrêt 208951 - OIP - Recrutement et carrière - 16/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-25 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.951 du 16 novembre 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.951 du 16 novembre 2010 A.173.249/VIII-5549 En cause : VANLANGENDONCK Philippe, Vortstraat 46 3090 Overijse, contre : l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (I.N.A.M.I.), ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2006 par Philippe VANLANGENDONCK qui demande l'annulation : " - Premièrement, du refus entaché d'illégalité de la « mise à disposition » du requérant dans le cadre du détachement du requérant comme END (Expert National Détaché) auprès de la Commission européenne, à partir du 16/02/2005 en exécution de la signature des déclarations « ad hoc » par l'administrateur général de la partie adverse le 22/12/ 2004, en qualité « d'employeur de l'END », en réponse à la demande expresse de la Commission européenne dans le cadre de la procédure administrative de détachement du requérant comme END en date du 21/12/2004, suivant lettre de l'INAMI du 2 février 2005 à la Représentation Permanente de Belgique près l'Union européenne; - Deuxièmement, de l'ensemble des évaluations, avis et décisions de la partie adverse entachés d'illégalité et d'abus et excès de pouvoir, relatives au stage du requérant auprès de la partie adverse devant aboutir à une nomination définitive rétroactive au 01/01/2004 en exécution de l'arrêté du Comité de direction de la partie adverse du 16/02/2004, en ce compris la prolongation dudit stage de deux mois"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; VIII - 5549 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Inès WOUTERS, loco Me DE CALUWE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Lauréat des épreuves de sélection organisées à cette fin, le requérant est recruté par une délibération du comité général de gestion de la partie adverse du 16 février 2004 en qualité de conseiller adjoint stagiaire, à partir du 1er janvier 2004, la durée de son stage étant fixée à un an.
  2. Il commence son stage à la section Réglementation du Service des Indemnités. Des difficultés surviennent et, en raison d’une dégradation des relations avec son maître de stage, il est muté avec son accord vers la section Contentieux du même service, à dater du 15 juillet
  3. Le rapport de stage relatif au dernier trimestre de 2004 propose une prolongation de stage d'une durée minimum de deux mois.
  4. Le 17 décembre 2004, le requérant se présente chez la personne de confiance au sens de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Il complète les documents requis pour le dépôt d'une plainte pour harcèlement moral, mais les fait tenir en suspens. Il confirme à cette personne de confiance, le 11 février 2005, qu'il souhaite déposer plainte. VIII - 5549 - 2/5
  5. Le requérant est par ailleurs sélectionné comme expert national détaché par le biais de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne. Le 22 décembre 2004, il soumet à la signature de l'administrateur général de la partie adverse les documents destinés à lui permettre d'introduire un dossier en vue de son détachement comme tel, à partir du 16 février
  6. Il les transmet aussitôt aux services de la Commission européenne. Il interprète ces documents comme marquant l'accord de la partie adverse sur son détachement. Ce même jour, la Commission des stages se réunit et décide de prolonger de deux mois le stage du requérant.
  7. Le 1er février 2005, le directeur général du Service public fédéral Personnel et Organisation fait savoir à la partie adverse qu'à son estime, seuls les agents nommés à titre définitif sont susceptibles de faire l'objet d'un détachement auprès de la Commission européenne, à l'exclusion des agents stagiaires. Le 2 février 2005, la partie adverse fait savoir au Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne que le détachement du requérant pourrait être envisagé à partir du 1er mars 2005, pour autant qu'il soit nommé à titre définitif à ce moment et que le Ministre marque son accord.
  8. Le requérant conteste ce point de vue, ainsi que la décision de prolongation de son stage, et il introduit une seconde plainte pour harcèlement en date du 11 février
  9. Le 16 février 2005, il assigne la partie adverse devant le Président du tribunal de première instance de Bruxelles. Cette juridiction rejette la demande par une ordonnance du 28 février 2005 qui considère que le requérant n'établit pas être titulaire d'un droit subjectif à être détaché à la Commission européenne.
  10. Le rapport final de stage conclut au licenciement pour inaptitude professionnelle. Après avoir entendu le requérant assisté de son conseil, la commission des stages se prononce en ce sens lors de sa réunion du 28 février
  11. La proposition de licenciement est inscrite à l'ordre du jour du comité général de gestion du 11 avril
  12. Le 11 mars 2005, le requérant adresse à la partie adverse un courrier circonstancié par lequel il conteste la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle, invoque ses plaintes pour harcèlement, conteste les conditions dans lesquelles s'est déroulé son stage, sollicite sa réintégration dans la section DRS VIII - 5549 - 3/5 électronique du Service Indemnités et sa "réhabilitation" comme fonctionnaire nommé à titre définitif et revendique son détachement comme expert national auprès de la Commission européenne à dater du 1er mars
  13. Cette lettre porte également "à titre conservatoire" sa démission sans préavis avec effet au 15 mars 2005 et une demande d'indemnité correspondant à six mois de rémunération.
  14. En réponse à ce courrier, la partie adverse indique au requérant, par un courrier du 23 mars 2005, qu'il ne peut être donné suite à ses requêtes.
  15. Par une lettre recommandée du 25 mars 2005, le requérant fait savoir à la partie adverse ce qui suit : " Je vous confirme ma démission sans préavis pour faute grave de l'employeur à partir du 16 mars 2005 telle que motivée dans ma lettre du 11 mars 2005, que l'INAMI a signée pour réception le 15 mars 2005 et je viens demain rendre l'ordinateur et le badge de service. Ma lettre de démission du 11 mars 2005 sans préavis et pour faute grave de l'INAMI est un acte juridique irrévocable et il ne vous appartient certainement pas de la considérer à tort comme une requête à laquelle vous ne pouvez pas donner suite".
  16. En sa séance du 11 avril 2005, le comité général de gestion prend acte de la démission du requérant, ce qui est notifié à ce dernier par un courrier du 25 avril suivant; Considérant que le requérant a confirmé, par son courrier du 25 mars 2005, sa "démission sans préavis pour faute grave de l'employeur"; que c'est en vain qu'il soutient, dans son dernier mémoire, d'une part que sa démission n'était formulée que subsidiairement à la demande de nomination définitive rétroactive, et, d'autre part, qu'elle ne portait que sur les fonctions auxquelles il avait été affecté depuis le 15 juillet 2004; que la lettre du 25 mars 2005 est catégorique et confirme l'intention formelle de mettre fin à la relation de travail à dater du 16 mars 2005; que le comité général de gestion de la partie adverse a pris acte de cette démission lors de sa séance du 11 avril 2005 et en a avisé le requérant par courrier du 25 avril suivant; que le délai de recours contre cette décision, qui ne mentionnait pas l'existence des voies de recours légales, a pris cours le 1er décembre 2006 en raison de l'entrée en vigueur de l'article 7, 1/, de la loi du 15 décembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; qu'aucun recours n'a été introduit; Considérant que le requérant invoque encore la protection de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; qu'il suffit toutefois de constater que la partie VIII - 5549 - 4/5 adverse n'a pris, en l'espèce, aucune mesure de licenciement mais s'est bornée à accepter la démission volontaire du requérant; Considérant qu'il ressort de ces constatations que le requérant a définitivement perdu la qualité d'agent de la partie adverse; que l'annulation des actes attaqués ne lui serait dès lors d'aucune utilité; qu'ayant présenté volontairement sa démission, il ne peut se prévaloir d'un intérêt moral à l'annulation d'actes qui sont, au demeurant, dépourvus de tout caractère disciplinaire; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5549 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.951 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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