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Arrêt 208953 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 16/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.953 No Rôle: A. 195317/VIII-7197 Affaire: Arrêt 208953 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 16/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Arrêt no 208.953 du 16 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 208.953 du 16 novembre 2010 A.195.317/VIII-7197 En cause : LAMY Michèle, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Mes Éric GILLET et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 25 janvier 2010 par Michèle LAMY, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté 2009/1435 du Collège de la Commission Communautaire Française du 26 novembre 2009 portant licenciement de la requérante, agent stagiaire dans le grade d'attachée (niveau 1 - rang 10)", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n/ 206.409 du 5 juillet 2010 rouvrant les débats et chargeant un membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 13 août 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 septembre 2010; VIIIr - 7197 - 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Isabelle VAN KRUCHTEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 206.409 du 5 juillet 2010; qu'il y a lieu de s'y référer; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 39, § 1er, de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française et de l'excès de pouvoir; qu'elle fait valoir que la partie adverse avait l'obligation de la nommer dès lors qu'elle a été jugée apte par la commission des stages; Considérant que la partie adverse fait valoir que la proposition de la commission des stages ne constitue qu'un avis non contraignant et qu'elle conservait un pouvoir d'appréciation pour décider du licenciement du stagiaire pour inaptitude; qu'elle souligne que l'avis de la commission des stages n'explique pas les raisons pour lesquelles la requérante est jugée apte alors que son mémoire de stage a été jugé insatisfaisant par le jury indépendant qui était chargé de l'évaluation du mémoire des stagiaires; Considérant que l'article 39, § 1er, de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française dispose : " À l'issue du stage, le stagiaire jugé apte, soit par le responsable de la formation et de l'information, soit par la Commission des stages, est nommé en qualité de fonctionnaire au grade auquel il s'est porté candidat"; que cette disposition est directement inspirée du "statut CAMU" organisé par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État; que, comme il l'a été VIIIr - 7197 - 2/4 souligné dans l'arrêt POELAERT n/ 20.230 du 28 mars 1980, l'autorité investie du pouvoir de nommer ne dispose, compte tenu du caractère impératif des dispositions du statut précité (articles 33 et 37 du "statut CAMU"), d'aucun pouvoir d'appréciation et doit nommer le stagiaire reconnu apte par la commission des stages; qu'il a été considéré, dans l'arrêt LEJEUNE n/ 75.568 du 10 août 1998, que la compétence d'avis de la commission des stages ne concernait que l'aptitude du stagiaire et ne pouvait porter sur d'éventuels manquements à ses obligations déontologiques tel que le secret professionnel; que face à de tels manquements, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider du licenciement avec ou sans préavis du stagiaire avant la fin de son stage; que, toutefois, et en pareille hypothèse, il lui appartient de procéder au préalable à l'audition du stagiaire; qu'en l'espèce, la pièce n/ 12 du dossier administratif relate des faits de consultation de dossiers confidentiels auxquels la requérante aurait procédé sans y être autorisée; que cependant l'acte attaqué ne s'y réfère nullement et n'a, du reste, été pris que sur la base d'une appréciation générale des aptitudes de la requérante au terme de son stage; Considérant que la partie adverse s'est, en se limitant à considérer l'aptitude de la requérante, départie de manière irrégulière de l'avis de la commission des stages, dont le caractère contraignant lui ôtait tout pouvoir d'appréciation; que le premier moyen doit être tenu pour sérieux; Considérant que la partie requérante invoque, par rapport au risque de préjudice grave et difficilement réparable le fait qu'elle est âgée de 41 ans et qu'elle travaille pour la partie adverse depuis le 1er janvier 1999; qu'elle considère que la mesure de licenciement pour inaptitude lui occasionne un préjudice moral important puisque l'on remet de la sorte en cause ses capacités professionnelles alors qu'elle souligne avoir toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions; qu'elle invoque, en outre, le préjudice matériel et professionnel lié à la perte de son emploi; qu'elle souligne à cet égard qu'en raison de son âge et du motif de son licenciement ses possibilités de reconversion sont fortement aléatoires; Considérant que la partie adverse fait valoir que le préjudice financier est par nature réparable et que même si la requérante ne peut prétendre à des allocations de chômage, elle pourra solliciter une intervention du CPAS; Considérant que la perte d'un emploi de stagiaire n'est pas, à elle seule, constitutive d'un préjudice grave et difficilement réparable étant donné que le risque d'être licencié est inhérent à la qualité de stagiaire; que toutefois la requérante joint à sa requête un document démontrant que la perte de revenus résultant de l'acte attaqué VIIIr - 7197 - 3/4 ne lui permettra plus de faire face aux charges de son ménage; que, sans être contredite par la partie adverse, la requérante souligne que ses allocations de chômage correspondront à 1084 euros durant la première année et 747 euros à partir de la deuxième année; que, dès lors que cette situation ne permettra plus à la requérante de faire face aux dépenses mensuelles de son ménage, il y a lieu de reconnaître un caractère grave et difficilement réparable au préjudice financier avancé; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendu l'arrêté 2009/1435 du collège de la Commission communautaire française du 26 novembre 2009 portant licenciement de Michèle LAMY, agent stagiaire dans le grade d'attachée (niveau 1 - rang 10). Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize novembre deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7197 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.953 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.409 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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