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Arrêt 208980 - Cotisation de sécurité sociale - 18/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.980 No Rôle: A. 194619/VI-18448 Affaire: Arrêt 208980 - Cotisation de sécurité sociale - 18/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 208.980 du 18 novembre 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.980 du 18 novembre 2010 G./A.194.619/VI-18.448 En cause : MINACAPELLI Luigi, ayant élu domicile chez Me Luc VANKERCKHOVEN, avocat, rue des Marcottes, no 30, 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 novembre 2009 par Luigi MINACAPELLI qui demande l’annulation de la décision n/ 66020807914 F 02 prise par la commission des dispenses de cotisations le 17 septembre 2009, notifiée par pli recommandé à la poste le 24 septembre 2009, en tant qu'elle lui refuse la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du 3ème trimestre 2008 au 2ème trimestre

  1. Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010 convoquant les parties à comparaître le 5 octobre 2010 à 10 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; VI - 18.448 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Jean-Benoît CAPELLE, loco Me Luc VAN KERCKHOVEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  2. Le requérant, exploitant en indépendant un commerce de fruits et légumes, a introduit le 11 décembre 2008 auprès de sa caisse d'assurances sociales une demande de dispense enregistrée le 15 décembre 2008, portant sur les cotisa- tions provisoires trimestrielles des quatre trimestres de 2008 et de
  3. Le formulaire A contient l'indication des charges financières ainsi que le compte de résultat de 2008, comportant un solde de 3221,97 euros.
  4. Par une décision prise à l'audience du 17 septembre 2009, la commis- sion a accordé la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du premier et du deuxième trimestre 2008 mais a refusé la dispense pour les cotisations provi- soires trimestrielles du troisième trimestre 2008 au deuxième trimestre 2009 . La motivation formelle de la décision tient pour l'essentiel dans la formule suivante : " [...] Vu les autres pièces du dossier ; Considérant que l'on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l'intéressé durant les années 2007, 2008, que l'intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l'état de besoin de l'intéressé; entendu Monsieur Botterman Luc, porteur de procuration;" Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu' il est fait grief à l'acte attaqué de ne comporter qu'une motivation VI - 18.448 - 2/4 stéréotypée et non adéquate, qui ne précise pas pourquoi la dispense est accordée pour les deux premiers trimestres de 2008 mais refusée pour les trimestres suivants alors qu'il produisait le compte de résultat annuel qui ne comporte pas de distinction par trimestre; que selon lui, dans la mesure où la commission reconnaît que le requérant éprouve au moment où elle statue, des difficultés financières non négligeables, elle ne pouvait pas refuser la dispense pour les quatre derniers trimestres, sans justifier cette différence de traitement; Considérant que la commission des dispenses de cotisations étant une autorité administrative disposant d’un pouvoir d’appréciation étendu, elle a l’obligation découlant de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, d’indiquer dans le corps même de ses décisions les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde son appréciation de l’état de besoin ou de la situation proche de l’état de besoin du demandeur de dispense; celui-ci doit pouvoir comprendre, sur le vu de la décision, quels revenus et quelles charges ont été pris en considération pour estimer qu’il est en situation de bénéficier ou non d’une dispense totale ou partielle; que le pouvoir souverain d’appréciation dont dispose la commission a pour corollaire que la motivation de ses décisions doit être plus détaillée; qu'en l'espèce la motivation est stéréotypée et ne permet pas de comprendre pourquoi la commission qui admet que le requérant se trouve dans une situation proche de l’état de besoin, ce qui est attesté par les comptes de résultats se trouvant au dossier, refuse la dispense pour quatre trimestres; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la commission des dispenses de cotisations, datée du 17 septembre 2009, portant le no 66020807914 F 02, en tant qu'elle refuse à Luigi MINACAPELLI la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles du 3ème trimestre 2008 au 2ème trimestre
  5. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.448 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-huit novembre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI - 18.448 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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