id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.981 No Rôle: A. 194924/VI-18480 Affaire: Arrêt 208981 - Cotisation de sécurité sociale - 18/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 208.981 du 18 novembre 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.981 du 18 novembre 2010 G./A.194.924/VI-18.480 En cause : BLOCH Nicolas David, ayant élu domicile Vieux marché au beurre, no 11, 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2009 par Nicolas David BLOCH qui demande l'annulation de la décision no 82071350503 F 01 de la commission des dispenses de cotisations du 13 octobre 2009 en ce qu’elle refuse la dispense pour les cotisations provisoires trimestrielles des deuxième et troisième trimestres 2009; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010 convoquant les parties à comparaître le 5 octobre 2010 à 10 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; VI -18.480- 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête, qui ne contient aucun exposé des faits ni moyen de droit, mais expose les éléments d'une situation de fait afin que le Conseil d'Etat "reconsidère la décision de la commission des dispenses de cotisations pour les 2ème et 3ème trimestre 2009", n'est manifestement pas recevable; que l'article 22 de l'Arrêté Royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose expressément que la commission des dispenses de cotisations statue sans appel; que le Conseil d'Etat n'a aucune compétence pour statuer en degré d'appel sur les décisions de la commission des dispenses de cotisations, ni a fortiori en réformation; qu'il s'ensuit que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-huit novembre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI -18.480- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.981 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.