id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.983 No Rôle: A. 194390/VI-18405 Affaire: Arrêt 208983 - Cotisation de sécurité sociale - 18/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-30 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 208.983 du 18 novembre 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.983 du 18 novembre 2010 G./A.194.390/VI-18.405 En cause : HONHON Stéphane, ayant élu domicile rue Basse, no 15, 1460 Ittre, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 2009 par Stéphane HONHON qui demande l’annulation de l'annulation de la décision n/ 66062026974 F 03 prise par le commission des dispenses de cotisations le 6 août 2009, notifiée par pli recommandé à la poste le 18 août 2009, lui refusant la dispense pour les cotisations trimestrielles du 1er trimestre 2008 au 2ème trimestre 2009; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010 convoquant les parties à comparaître le 5 octobre 2010 à 10 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant; VI -18.405 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant, professeur de français exerçant comme indépendant, a introduit le 22 décembre 2008 auprès de sa caisse d'assurances sociales une demande de dispense enregistrée le 6 janvier 2009 portant sur les cotisations trimestrielles des quatre trimestres de
- Le formulaire A contient l'indication des charges financières auxquelles le requérant ne peut faire face en dépit d'un revenu imposable de 25.000i pour l'exercice fiscal de 2007 .
- Par une décision prise à l'audience du 6 août 2009, la commission a refusé la dispense pour la période du premier trimestre 2008 au deuxième trimestre 2009 . La motivation formelle de la décision tient pour l'essentiel dans la formule suivante : " [...] Vu les autres pièces du dossier ; Considérant qu'on ne peut déduire des données relatives aux revenus de l'intéressé durant les années 2004 à 2007, que l'intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin; Considérant l'absence d'autres éléments dans le dossier démontrant l'état de besoin actuel ou la situation voisine de l'état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l'intéressé; Entendu l'intéressé lors de l'audience du 6 août déclare avoir des revenus en 2007 de 22609 imposables en 2008 de 37478 euros bruts vient de rentrer sa déclaration discale à plus ou moins 10000 euros de charges que sa seule dette était un prêt pour une voiture (prêt non précisé) et qu'il a des impôts de l'ordre de 8432 euros; DECIDE : Refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles ci-après : du 1/2008 jusque et y compris 2/2009 [...]." Cette décision constitue l'acte attaqué. VI -18.405 2/4 Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la requête du fait qu'elle n'aurait été déposée au greffe du Conseil d'Etat que le 26 octobre 2009, soit plus de soixante jour à compter du lendemain de la réception de la notification de la décision recommandée à la poste le 18 août 2009; Considérant que la requête a été recommandée à la poste le 12 octobre 2009, soit le 55ème jour du délai, de sorte que l'exception manque en fait; Considérant que le requérant prend un moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que dans une première branche il fait grief à l’acte attaqué de ne comporter, dans les deux premiers paragraphes de la motivation, que des phrases toutes faites, stéréotypées, alors que la demande de dispense comportait tous les éléments pour que la commission puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause; que dans une deuxième branche il fait grief à l’acte attaqué de comporter, au troisième paragraphe de la motivation, une formulation pratiquement incompréhensible qui ne permet pas de comprendre quels sont les éléments pris en compte par la commission pour évaluer l’état de besoin et refuser la dispense; Considérant que la commission des dispenses de cotisations étant une autorité administrative disposant d'un pouvoir d'appréciation étendu, elle a l'obligation découlant de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, d'indiquer dans le corps même de ses décisions les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde son appréciation de l'état de besoin ou de la situation proche de l'état de besoin du demandeur de dispense; celui-ci doit pouvoir comprendre, sur le vu de la décision, quels revenus et quelles charges ont été pris en considération pour estimer qu'il est en situation de bénéficier ou non d'une dispense totale ou partielle; que le pouvoir souverain d'appréciation dont dispose la commission a pour corollaire que la motivation de ses décisions doit être plus détaillée; que les deux premiers paragraphes de l'acte attaqué ne sont que les stéréotypes habituels en cas de refus total; que le troisième paragraphe vise de manière confuse des revenus mais sans référence aux charges prises en compte et, concernant "un prêt pour une voiture (prêt non précisé)" sans tenir compte de l'annexe jointe au formulaire A; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. VI -18.405 3/4 Est annulée la décision n/ 66062026974 F 03 prise par la commission des dispenses de cotisations le 6 août 2009, refusant à Stéphane HONHON la dispense pour les cotisations trimestrielles du 1er trimestre 2008 au 2ème trimestre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-huit novembre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI -18.405 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.983 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div