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Arrêt 208994 - Diplômes - 18/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.994 No Rôle: A. 195895/XI-17197 Affaire: Arrêt 208994 - Diplômes - 18/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-25 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 208.994 du 18 novembre 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.994 du 18 novembre 2010 A. 195.895/XI-17.197 En cause: NASSER Lucie, ayant élu domicile chez Me M. KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre: la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 17 mars 2010 par Lucie NASSER, qui demande, d’une part, la suspension de l’exécution de «l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 2009 par lequel “l’attestation de réussite de la licence en sciences infirmières (3 années d’études), délivrée le 25 juillet 1983 par l’Université Libanaise (Baabda-Liban) à Madame NASSER Lucie, née le 5 avril 1959 à Tehwitet El Nahr (Liban), est équivalente à une attestation de réussite de la 1ère année des études menant à l’octroi du grade de Bachelier en soins infirmiers (3 années d’études) tel que conféré dans l’Enseignement supérieur de plein exercice et de type court en Communauté française de Belgique” dont les motifs sont développés dans le courrier de notification du 29 octobre 2009 de madame la Directrice Générale de la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique», notifié «par un courrier du 29 octobre 2009 à la sprl Moving people qui avait été mandatée par la requérante pour effectuer les démarches utiles à son installation en Belgique de sorte que la requérante, domiciliée hors d’Europe (au Liban), a pris connaissance de l’acte attaqué au plus tôt au début du mois de novembre 2009» et, d’autre part, l’annulation de cette décision; XI R- 17.197 - 1/8 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 26 octobre 2010 à 9 h 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. GOURDIN, loco Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. G. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a achevé ses études d’infirmière, à l’Université libanaise, Faculté de Santé publique, en juillet 1983; que de 1984 à 2008, elle a poursuivi une carrière professionnelle à l’Hôpital Sainte-Thérèse à Beyrouth; qu’elle a, le 31 octobre 2008, introduit, par l’intermédiaire de la S.P.R.L. MOVING PEOPLE, une demande d’équivalence de son diplôme, auprès de la Direction générale de l’Enseignement supérieur de la Communauté française; que le 16 décembre 2008, le docteur MORIAUX, Directeur générale de l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique a donné l’avis suivant : «Sans un descriptif minimal des cours suivis permettant d’en apprécier les contenus (le programme officiel détaillé année par année), la Direction de la Formation des Personnels de Santé est dans l’impossibilité d’émettre un quelconque avis. Le document joint au dossier et qui en tient lieu étant celui fourni pour les demandeurs ayant généralement terminé leurs études depuis moins de 5 ans, il est en effet impossible qu’il corresponde à la formulation achevée par l’intéressée il y a 25 ans.»; XI R- 17.197 - 2/8 que le 23 décembre 2008, la requérante a été invitée à compléter son dossier; que le 9 mars 2009, toujours par l’intermédiaire de la S.P.R.L. MOVING PEOPLE, la requérante a transmis l’attestation suivante de la direction de la faculté de santé publique de l’Université Libanaise : «A qui de droit, Je soussignée, Dr Nina Saadallah, directeur de la Faculté de Santé Publique, section 2, Université libanaise, certifie que Mme Lucie Tamios Nasser, née à Furn Le-Choubak 1959, numéro du dossier 27, a obtenu sa licence en Sciences Infirmières en

  1. Nous regrettons de ne pouvoir assurer le contenu et le nombre d’heures des cours à cause de la guerre au Liban et les déplacements survenus à cette date.»; que le 25 mars 2009, la requérante a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l’A.S.B.L. CLINIQUES DE L’EUROPE en qualité de «bachelière en soins infirmiers»; que seule la signature de la requérante figure sur ce contrat; que dans un avis complémentaire du 30 mars 2009, le docteur MORIAUX a précisé ce qui suit : «L’absence d’un document essentiel à l’examen d’un dossier, qu’elle qu’en soit la cause, me paraît rendre impossible l’émission d’un avis circonstancié et adéquatement motivé. Sur quoi, sinon les programmes, la comparaison devrait-elle porter ? J’ajoute que je ne dispose d’aucun élément dont on pourrait s’inspirer pour procéder par analogie. Je note au passage que je n’avais pas tort de relever que le programme qui figurait dans la demande initiale ne pouvait pas être celui effectivement suivi par l’intéressé.»; que la requérante a été informée de cette difficulté par un courrier du 7 avril 2009, rédigé comme suit : «Par la présente, je porte à votre connaissance que l’inspection a réexaminé votre dossier en date du 30 mars 2009 et considère qu’en l’état actuel de celui-ci, et en l’absence d’éléments permettant de procéder par analogie (dossier similaire antérieurement examiné), il lui est impossible de formuler un avis circonstancié et adéquatement motivé sur votre demande, au motif de l’absence d’un descriptif minimal des cours effectivement suivis permettant d’en apprécier les contenus. Il vous est donc demandé à nouveau de compléter votre dossier afin de pouvoir en solliciter un réexamen. A défaut de pouvoir fournir le programme demandé, il pourrait se révéler éventuellement utile de fournir les attestations de travail émanant de vos différents employeurs.»; XI R- 17.197 - 3/8 que le 30 avril 2009, la S.P.R.L. MOVING PEOPLE a transmis à l’administration l’attestation suivante établie par le chef du personnel de l’Hôpital Sainte-Thérèse : «Je soussignée Peggy ABI ZEID, Chef du Personnel, certifie que Melle Lucie NASSER a occupé le poste d’infirmière diplômée et surveillant aux soins intensifs depuis le 14/04/1984 jusqu’au 30/04/
  2. Durant cette période Melle Lucie a prouvé pleine satisfaction dans son travail.»; que le dossier, complété par cette attestation, a été transmis au Conseil supérieur paramédical qui, lors de sa réunion du 16 septembre 2009, a recommandé pour la requérante une équivalence partielle correspondant à la première année du programme de baccalauréat en soins infirmiers; que cette recommandation a été adoptée par le Conseil général des hautes écoles lors de sa réunion du 15 octobre 2009; que le 29 octobre 2009, la Directrice générale de la Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique a adressé le courrier suivant à la requérante : «Votre demande d’équivalence a été examinée par le Conseil Général des Hautes Ecoles, le 15 octobre
  3. Celui-ci, considérant notamment l’ancienneté de la formation (plus de 25 ans), l’absence de preuve que le programme fourni est réellement celui que vous avez suivi et les faibles résultats en sciences fondamentales, émet l’avis que votre attestation de réussite de la licence en sciences infirmières délivrée le 25 juillet 1983 par l’Université libanaise (Baabda-Liban), peut être dite équivalente à la réussite de la 1ère année des études de Bachelier en soins infirmiers organisées en Communauté française de Belgique. Je me rallie à cet avis et décide que ladite attestation est équivalente à une attestation de réussite de la 1ère année des études menant au diplôme de Bachelier en soins infirmiers délivré en Communauté française de Belgique. La présente décision est prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux certificats et diplômes d’enseignement supérieur de type court et de type long et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française – Ministère de la Communauté française. Je vous prie de trouver en annexe deux copies certifiées conformes de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant équivalence de votre diplôme à une attestation de réussite de la 1ère année des études menant au diplôme de Bachelier en soins infirmiers délivré en Communauté française de Belgique. Dans la mesure où nos services ne vous en délivreront pas d’autres et afin d’éviter les désagréments liés à la perte ou au manque de XI R- 17.197 - 4/8 provision de celles-ci, je vous conseille d’en réaliser quelques copies à présenter, avec une originale, auprès d’une Administration communale pour certification conforme. Par ailleurs, je vous informe que vous pouvez également introduire une demande d’équivalence partielle auprès des autorités compétentes de la Haute Ecole de votre choix qui, dans le cadre d’un programme complémentaire qu’elles fixeront aux fins d’adapter votre formation aux spécificités de notre système d’enseignement, vous permettront d’obtenir un diplôme délivré en Communauté française de Belgique. Si vous souhaitez récupérer les pièces de votre dossier, veuillez introduire une demande à cet effet. […].»; qu’à ce courrier était annexé un arrêté du Gouvernement de la Communauté française, de la même date, rédigé comme suit : «Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers; Vu l’article 2, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux certificats et diplômes d’enseignement supérieur de type court et de type long; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant dérogations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française – Ministère de la Communauté française; Vu la requête introduite par Madame NASSER Lucie, née le 5 avril 1959 à Tehwitet El Nahr (Liban), en vue d’obtenir l’équivalence de l’attestation de réussite de la licence en sciences infirmières (3 années d’études), délivrée le 25 juillet 1983 par l’Université Libanaise (Baabda-Liban); Vu l’avis motivé émis par le Conseil Général des Hautes Ecoles, le 15 octobre 2009; Considérant les motifs explicités dans la lettre de notification du présent arrêté; ARRETE: Article unique. L’attestation de réussite de la licence en sciences infirmières (3 années d’études,), délivrée le 25 juillet 1983 par l’Université Libanaise (Baabda-Liban) à Madame NASSER Lucie, née le 5 avril 1959 à Tehwitet El Nahr (Liban), est équivalente à une attestation de réussite de la 1ère année des études menant à l’octroi du grade de Bachelier en soins infirmiers (3 années d’études) tel que conféré dans l’Enseignement supérieur de plein exercice et de type court en Communauté française de Belgique. La présente décision d’équivalence partielle ne constitue pas une équivalence complète au diplôme susmentionné, lequel s’obtient à l’issue de 3 années d’études, et, sauf pour l’application de l’arrêté du Gouvernement de la XI R- 17.197 - 5/8 Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées par les Hautes Ecoles, n’a aucun effet contraignant à l’égard des autorités compétentes d’une Haute Ecole auxquelles serait adressée une demande d’équivalence partielle du même diplôme aux fins d’une poursuite d’études en son sein.»; qu’il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée; que le 14 juin 2010, la requérante a transmis une attestation, signée de sa main, dans laquelle elle précise qu’elle occupe, depuis le mois de mai 2008 jusqu’à ce jour, «un poste d’infirmière à domicile», activité qu’elle continuera d’exercer jusqu’à l’obtention de l’équivalence demandée; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité portant sur la seule demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; qu’elle soutient que la requérante ne peut se prévaloir de l’article 89 du règlement général de procédure pour justifier l’introduction de la demande de suspension au-delà du délai de soixante jours visé à l’article 4 dudit règlement de procédure; qu’il résulte, selon elle, de l’article 42 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’ État que l’allongement du délai visé à l’article 89 précité n’est pas applicable aux procédures en suspension; qu’elle fait dès lors valoir que l’acte attaqué ayant été notifié au mandataire de la requérante le 29 octobre 2009, le recours introduit le 17 mars 2010 l’a été après l’expiration du délai visé à l’article 4 du règlement général de procédure; Considérant que la requérante est une personne physique dont le domicile est établi dans la localité de Chiyah au Liban, pays situé en dehors de l’Europe; que l’article 89 du règlement général de procédure dispose que «Les délais visés au présent arrêté sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d’Europe qui n’est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d’Europe»; qu’il s’ensuit que, pour introduire son recours en annulation, la requérante bénéficiait d’un délai prolongé de cent-cinquante jours, lequel expirait le 28 mars 2010; qu’il en découle que la requête en annulation est recevable ratione temporis; Considérant que l’article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’ État dispose que «Sauf dans le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte»; qu’aucun délai de recours particulier n’est dès lors prévu pour l’introduction d’une demande de suspension ordinaire; qu’aucune disposition de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’ État ne rend XI R- 17.197 - 6/8 non plus applicable l’article 4 du règlement général de procédure, qui fixe à soixante jours le délai contentieux, à une demande de suspension; qu’il s’ensuit que la requérante, qui demeure dans un pays en dehors de l’Europe, dispose également d’un délai de cent-cinquante jours pour introduire une demande de suspension ordinaire sous la forme d’une requête unique; qu’il en découle que l’exception soulevée par la partie adverse ne peut être accueillie; Considérant que la requérante, invoque, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, l’obligation d’accomplir encore deux années d’études en Belgique alors qu’elle considère avoir déjà effectué ces années d’études; qu’elle soutient que, compte tenu de son âge, l’absence de suspension de l’exécution de l’acte attaqué la priverait de toute chance d’obtenir un contrat de travail dans un hôpital en Belgique; qu’elle attire tout particulièrement l’attention sur le contrat de travail, joint à sa requête, qu’elle a signé le 25 mars 2009 et qui devait prendre cours le 1er octobre 2009 «sous condition de l’obtention de l’équivalence requise», élément concret qui constitue à lui-seul un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le risque invoqué de ne pas obtenir un contrat de travail ne peut être regardé comme découlant de l’exécution immédiate de l’acte attaqué dès lors qu’avant d’entrer dans les relations d’un tel contrat, l’employeur devra obtenir une autorisation d’occuper un travailleur étranger et la requérante elle-même devra obtenir un permis de travail, tous éléments sur lesquels la requête unique n’apporte aucune indication concrète; que la requérante n’indique en effet pas qu’elle aurait obtenu un permis de travail ou aurait entrepris des démarches pour obtenir ledit permis; que de plus, aucune information n’est fournie quant aux relations établies avec l’A.S.B.L. Cliniques de l’Europe, qui, si l’on se fonde sur la copie de contrat jointe au dossier envisageait d’engager la requérante dans ses services; que l’attestation fournie, le 14 juin 2010, n’apporte pas plus de précision, la requérante se bornant à affirmer qu’elle pratique, depuis le mois de mai 2008, des soins médicaux à domicile sans que l’on ne sache si c’est au Liban ou en Belgique, puisqu’elle affirme que, si l’équivalence lui était accordée, elle serait «prête à quitter le Liban pour travailler comme prévu dans un hôpital belge»; qu’il en résulte que le risque invoqué de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XI R- 17.197 - 7/8 D É C I D E: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI R- 17.197 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.994 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.484 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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