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Arrêt 208995 - Droit pénitentiaire - 18/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.995 No Rôle: A. 196753/XI-17323 Affaire: Arrêt 208995 - Droit pénitentiaire - 18/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 208.995 du 18 novembre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 208.995 du 18 novembre 2010 A. 196.753/XI-17.323 En cause : PRUTEANU Ciprian, ayant élu domicile chez Me J.-M. FLAGOTHIER, avocat, avenue Jean Sobieski 66 1020 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 3 juin 2010 par Ciprian PRUTEANU, de nationalité roumaine, qui demande la suspension de l’exécution et l’annulation «de la décision prise par la partie adverse en date [du] 23 [lire: 25] mars 2010 autorisant son transfèrement inter-étatique vers un établissement pénitentiaire roumain en vue d’exécution du reliquat de sa peine d’emprisonnement»; Vu le rapport de M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 29 septembre 2010, les convoquant à comparaître le 26 octobre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; XI - 17.323 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me J.-M. FLAGOTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. B. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été condamné par un arrêt de la Cour d’assises de la province du Brabant Wallon du 27 septembre 2007 à une peine de réclusion de 12 ans pour des faits de vol avec violences ou menaces, et de détention arbitraire avec tortures corporelles; qu’il a été incarcéré à la prison d’Ittre, depuis le 12 avril 2005, date de son arrestation; que l’expiration de sa peine est prévue pour le 7 juin 2017; qu’il est admissible à la libération conditionnelle depuis le 9 juin 2009; que dès lors que le requérant n’avait pas droit au séjour en Belgique, la partie adverse a, en application de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté (M.B., 20 juillet 1990), envisagé, en mai 2008, son transfèrement, sans consentement, vers la Roumanie; que l’avis du Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles a en conséquence été sollicité le 5 mai 2008; que ce dernier a donné un “avis favorable” au transfèrement de l’intéressé vers son pays d’origine par lettre du 12 novembre 2008; que le requérant, auditionné dans ce cadre, le 29 avril 2008, a déclaré ne pas souhaiter purger sa peine en Roumanie «car [son] intégrité physique serait en danger» son complice devant bientôt repartir en Roumanie; qu’invité à préciser davantage les dangers qu’il pourrait, selon lui, encourir en cas d’un éventuel transfèrement, le requérant a alors fait valoir qu’il avait dénoncé ses complices ILIE Petre, TALA Iancu et BARBU Adrian, que ILIE Petre est un grand chef de la mafia roumaine et que trois de ses frères sont en prison en Roumanie; qu’il a encore déclaré : «ceci explique ma crainte de retourner en Roumanie. Si je retourne en prison en Roumanie, ils vont me tuer»; que le requérant a ensuite fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi pris par le ministre de l’Intérieur le 28 octobre 2008, et notifié le 17 novembre 2008; que cet arrêté ministériel, qui est entré en vigueur à la date de libération du requérant, est devenu définitif; que le 8 janvier 2009, la Direction générale de la législation et des libertés et des droits fondamentaux de la partie adverse a adressé une note au ministre de la Justice pour lui proposer de décider d’un transfèrement sans consentement du requérant vers la Roumanie; que cette note est notamment motivée de la manière suivante : XI - 17.323 - 2/5 « Un transfèrement de l’intéressé sans son consentement vers la Roumanie est envisagé afin qu’il puisse y purger le reliquat de sa peine. Monsieur le Procureur général de Bruxelles est favorable au transfèrement de Monsieur Ciprian PRUTEANU vers la Roumanie. L’intéressé lui-même n’a pas marqué son accord quant à son transfèrement éventuel vers la Roumanie. Compte-tenu de ce qui précède, je serais enclin à suivre l’avis de Monsieur le Procureur général de Bruxelles et à envisager d’un œil favorable la proposition de transfèrement de l’intéressé sans son consentement. Monsieur le Ministre voudra bien me préciser s’il partage cette opinion»; que le délégué du ministre de la Justice a signé cette proposition sans opposition; que par une lettre du 26 janvier 2009, la partie adverse s’est adressée au Ministère de la Justice de Roumanie afin de lui transmettre l’ensemble des pièces prévues à l’article 6, § 2, de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées faite à Strasbourg le 21 mars 1983, ainsi que les documents prévus à l’article 3.

  1. du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées faite à Strasbourg le 18 décembre 1997, et afin d’obtenir son accord sur la demande de transfèrement sans consentement pour que le requérant puisse purger le reliquat de sa peine belge dans un établissement pénitentiaire roumain; que la demande de transfèrement a été examinée par la Cour d’Appel de Bucarest - section II pénale; que le requérant a été cité à comparaître devant cette Cour; que par un arrêt daté du 29 juillet 2009, la Cour d’Appel de Bucarest a «reconnu le jugement rendu par les autorités compétentes belges et a ordonné que la personne en question soit transférée en Roumaine»; que cet arrêt a été notifié au requérant, lequel a décidé d’introduire un recours; que ce recours a été examiné par la Haute Cour de Cassation et Justice roumaine, le 1er février 2010; que le recours de du requérant a été rejeté par un arrêt du même jour; que tenant compte de ces décisions, le Ministère de la Justice roumain a marqué son accord sur le transfèrement du requérant, par une lettre du 15 mars 2010; que par un arrêté du 25 mars 2010, le ministre de la Justice a ordonné de procéder au transfèrement interétatique vers un établissement pénitentiaire roumain du requérant, en vue d’exécuter le reliquat de la peine prononcée par la Cour d’assises du Brabant Wallon; qu’il s’agit de l’acte attaqué; que cet arrêté, qui a été notifié au requérant, le 13 avril 2010, repose sur la motivation suivante : “ Vu le jugement rendu le 20 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Nivelles qui condamne le ressortissant roumain Ciprian PRUTEANU, né à Bacau le 22.06.1977, actuellement détenu à la prison d’Ittre, à une peine de 15 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans pour ce qui excède la détention préventive des chefs de vol qualifié; Vu l’arrêt rendu le 27 septembre 2007 par la Cour d’Assises de la Province du Brabant Wallon qui condamne l’intéressé à une peine de 12 ans d’emprisonnement des chefs de vol qualifié et de détention arbitraire; XI - 17.323 - 3/5 Vu l’arrêté ministériel de renvoi du 28 octobre 2008, notifié le 17 novembre 2008 à l’intéressé; Vu l’avis rendu par Monsieur le Procureur général de Bruxelles dans son courrier du 12 novembre 2008; Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressé du 29 avril 2008; Vu le courrier du 20 janvier 2010 par lequel les autorités roumaines précisent que la Haute Cour de Cassation et Justice a rejeté le recours interjeté par l’intéressé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bucarest; Vu le courrier du 15 février 2010 par lequel les autorités roumaines précisent que la Cour d’Appel de Bucarest approuve le transfèrement de l’intéressé vers la Roumanie; Vu le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, fait à Strasbourg le 18 décembre 1997 et entré en vigueur à l’égard de la Roumanie le 1er avril 2002; Vu la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées; ...»; que le 3 mai 2010, le Tribunal d’application des peines de Bruxelles a «dit n’y avoir lieu à l’octroi à M. Pruteanu Ciprian d’une mesure de libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire» et fixé «au 10 janvier 2011 la date à laquelle la direction devra rendre un nouvel avis»; que le requérant a été transféré le 4 août 2010; Considérant que l’exécution de la décision attaquée ne prive pas le requérant de son intérêt à agir puisqu’en cas d’annulation de cette décision l’État belge pourrait être amené à faire revenir le requérant en Belgique pour y purger le reliquat de sa peine d’emprisonnement; Considérant que la partie adverse, qui se réfère à un arrêt des chambres flamandes, n° 205.129 du 14 juin 2010, soulève, à l’audience, une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’État, la décision attaquée consistant, selon elle, en une modalité de l’exécution de la peine; Considérant que cette question n’a pas été examinée par le rapport de M. le premier auditeur; que des débats succincts ne permettent pas d’examiner cette exception, DECIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. XI - 17.323 - 4/5 Article
  2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-huit novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI - 17.323 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.995 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.273 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.984 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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