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Arrêt 209000 - Droit pénitentiaire - 18/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.000 No Rôle: A. 195690/XI-17163 Affaire: Arrêt 209000 - Droit pénitentiaire - 18/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-29 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 209.000 du 18 novembre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 209.000 du 18 novembre 2010 A. 195.690/XI-17.163 En cause : SCHEUNE Emmanuel, ayant élu domicile chez Me O. PIRARD, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er mars 2010 par Emmanuel SCHEUNE, qui demande l’annulation de la «décision disciplinaire du 21 février 2010 prise par un Directeur de la Prison de VERVIERS»; Vu le rapport de M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 29 septembre 2010, les convoquant à comparaître le 26 octobre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. GOURDIN, loco Me O. PIRARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 17.163 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est détenu à la prison de Verviers; que le vendredi 19 février 2010, une fouille a été effectuée dans la cellule que le requérant partage avec un autre détenu; que le même jour, il a fait l’objet d’un « rapport au directeur » et a été informé qu’une procédure disciplinaire serait entamée à son encontre; qu’à cette occasion le requérant a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat; que le requérant a été entendu le 21 février 2010; qu’à l’issue de cette audition, le directeur de la prison de Verviers a décidé d’infliger au requérant la sanction disciplinaire suivante: « Privation pendant un mois: - du droit de posséder certains objets, en l’espèce une télévision, une chaîne hi-fi et une radio; - des visites en salle commune, en parloirs avocats et des visites hors surveillance (seules les visites derrière une paroi de séparation vitrée seront maintenues); - de l’usage du téléphone, hormis les contacts avec votre avocat et un appel à une personne de votre choix le 1er jour de votre sanction; - d’activités culturelles, sportives ou de détente communes; - de la participation au travail en commun et aux activités de formation communes.» ; qu’elle repose sur la motivation suivante : « Attendu que lors d’une fouille de cellule un GSM et de la drogue ont été retrouvés dans la cellule que l’intéressé partage avec son duo; Attendu que l’intéressé reconnaît que le GSM lui appartient; Attendu que, concernant la drogue, il explique avoir été obligé de la prendre dans sa cellule sous la menace d’autres détenus; Attendu toutefois qu’il ne souhaite pas dire qui sont ces détenus; Attendu que lors de l’audition de son duo, ce dernier s’est contredit ce qui laisse penser que l’explication donnée n’est pas correcte d’autant plus que le comportement de son duo est bien connu depuis son arrivée à la prison de VERVIERS comme celui d’une personne qui ment constamment; Attendu que la possession de drogue est une infraction à la loi et que la détention d’un gsm est strictement interdite en prison; Attendu qu’il y a lieu de prendre des mesures afin d’éviter la récidive, restaurer l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement.» ; qu’il s’agit de l’acte attaqué ; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l’impossibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de XI - 17.163 - 2/4 la violation du principe général de droit de respect de la présomption d’innocence; qu’il fait valoir que la décision attaquée ne mentionne nullement l’identité de son auteur, laquelle n’est pas discernable au vu de la signature qui figure sous la mention «Le Directeur» et que le Conseil d’Etat est ainsi mis dans l’impossibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ; qu’il se réfère à cet égard à un arrêt n° 196.663 du 11 décembre 2009 ; qu’il critique également la motivation de la sanction en ce qu’elle précise «que lors de l’audition de son duo, ce dernier s’est contredit ce qui laisse penser que l’explication donnée n’est pas correcte d’autant plus que le comportement de son duo est bien connu depuis son arrivée à la prison de Verviers comme étant celui d’une personne qui ment constamment»; qu’il soutient qu’une telle motivation par référence ne saurait nullement être admise d’autant plus que l’affirmation qui y est contenue n’est nullement établie par l’acte attaqué; qu’il ajoute que dès lors que l’acte attaqué n’établit aucune hiérarchie entre les divers arguments repris dans la motivation de la sanction, il est impossible de dire si la partie adverse aurait pris la même décision en l’absence de cet argument et que dès lors qu’un des éléments de la motivation doit être annulé, c’est l’ensemble de l’acte qui présente un vice de motivation; qu’il soutient enfin, que si aucune disposition légale n’oblige le Directeur de la prison à surseoir à statuer sur l’action disciplinaire en attendant le sort réservé à l’action pénale, en l’espèce, il eût cependant été plus sage et plus judicieux, notamment au regard du principe de bonne administration et surtout au principe de respect de la présomption d’innocence, d’attendre l’issue de la procédure pénale, ce d’autant qu’il se dit victime de racket au sein de la prison et dit avoir été obligé de prendre la drogue dans sa cellule sous la menace d’autres détenus; Considérant, quant à l’identification de l’auteur de la décision, que la signature qui figure au bas de la décision attaquée est identique à celle que porte le «rapport d’audition disciplinaire» du 21 février 2010, document qui précise qu’il est rédigé par «Valérie WOLFERTZ, directeur»; que le requérant a été auditionné par celle-ci, qui a également signé l’annexe 2B (Information au détenu relative à la procédure disciplinaire) que le requérant a également reçu; qu’il ne fait ainsi aucun doute que l’acte attaqué a bien été adopté par le directeur de la prison de Verviers, soit par une autorité compétente; qu’une autorité disciplinaire d’un établissement pénitentiaire ne méconnaît, par ailleurs, pas le principe de bonne administration en prenant une décision à l’égard d’un détenu sans attendre l’issue d’une éventuelle action publique à charge de ce détenu (en l’espèce pour détention de stupéfiants), la décision ayant pour but essentiel de mettre fin au désordre provoqué par un comportement déterminé; que quant aux faits qui lui sont reprochés, le requérant a reconnu être le détenteur du GSM prohibé de sorte que, sur ce point, il est clairement en aveu; qu’en ce qui concerne la détention de produits stupéfiants, la partie adverse XI - 17.163 - 3/4 motive sa décision en rejetant l’argumentation du requérant sur la base des contradictions dans le discours de son codétenu, argumentation qui était également critiquée par ce dernier dans les recours qu’il a lui-même introduits; que le recours en suspension d’extrême urgence introduit par ce dernier a été rejeté par un arrêt n° 201.422 du 1er mars 2010 et le désistement d’instance a été décrété au fond par un arrêt n° 206.390 du 2 juillet 2010; que le motif critiqué est dès lors définitif; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation n’est pas fondée; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-huit novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI - 17.163 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.000 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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