id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.013 No Rôle: A. 185443/XIII-4729 Affaire: Arrêt 209013 - Plans d'aménagement - 18/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-26 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 209.013 du 18 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.013 du 18 novembre 2010 A. 185.443/XIII-4729 En cause :
- RICHE Dominique,
- DELCUVE Bernard, ayant tous deux élu domicile chez Me Pierre DEMOLIN, avocat, rue de la Station 52 7060 Soignies, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Ville de Soignies, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS et Luc DEPRE, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée MALCORPS & DUFOUR ASSOCIATES, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 octobre 2007 par Dominique RICHE et Bernard DELCUVE qui demandent l'annulation, d'une part, de l'arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 18 juillet 2007 approuvant l'abrogation du plan particulier d'aménagement no 6 de la ville de Soignies XIII - 4729 - 1/13 et, d'autre part, de la décision du conseil communal de Soignies du 16 avril 2007 d'abroger le plan particulier d'aménagement no 6; Vu la requête introduite le 27 février 2008 par laquelle la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) MALCORPS & DUFOUR ASSOCIATES demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 mars 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 novembre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. DEMOLIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me I.-S. BROUHNS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me A. VAN HUFFEL, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Un arrêté royal du 15 janvier 1959 approuve le plan particulier d'aménagement (P.P.A.) no 6 du territoire de la ville de Soignies. XIII - 4729 - 2/13
- Les requérants sont, depuis le 30 septembre 1985, propriétaires d'une maison d'habitation sise à Soignies, rue Pierre Joseph Wincqz, où ils sont domiciliés. L'intervenante est propriétaire d'un bâtiment sis à Soignies, rue de la Station, 4, situé dans le périmètre du P.P.A. no
- Ce bâtiment abrite un ancien cinéma.
- Le 4 mai 1998, la ville de Soignies se dote d'un schéma de structure communal (S.S.C.) et, le 26 octobre 1998, elle adopte un règlement communal d'urbanisme (R.C.U.).
- Le 20 décembre 2005, Jean-François MALCORPS introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la transformation d'un cinéma en logements multiples et appartements rue de la Station, 4 à Soignies. Ce permis d'urbanisme est refusé par une décision du collège communal de Soignies du 10 juillet 2006, pour l'essentiel aux motifs que le projet déroge au P.P.A. no 6 qui interdit tous travaux d'aménagement et que la dérogation a été refusée par le fonctionnaire délégué.
- Le 24 novembre 2006, la ville de Soignies interroge la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) de la Région wallonne sur la procédure à suivre pour abroger un plan communal d'aménagement (P.C.A.). Le 6 février 2007, la D.G.A.T.L.P. répond à la ville de Soignies.
- Le 16 avril 2007, le conseil communal de Soignies décide d'abroger son P.P.A. no
- Il s'agit du second acte attaqué. Le conseil communal estime que le P.P.A. est obsolète parce que ses prescriptions sont souvent en contradiction avec le règlement communal d'urbanisme et avec le schéma de structure communal. Le 6 juin 2007, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur l'abrogation du P.P.A. no
- Il considère que les prescriptions du plan particulier sont devenues inadaptées au contexte bâti et non bâti au sein du périmètre.
- Le 18 juillet 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial approuve l'abrogation du P.P.A. no 6 de Soignies. Il s'agit du premier acte attaqué qui est motivé comme suit : XIII - 4729 - 3/13 " [...] Considérant que ce plan particulier d'aménagement a été élaboré avant l'adoption du plan de secteur mais ne lui est pas contradictoire; Considérant que ce plan a été élaboré en vue d'organiser le cadre bâti et non bâti de deux quartiers se trouvant à proximité de la gare et du centre-ville de Soignies; Considérant que la ville de Soignies s'est dotée d'un schéma de structure, et d'un règlement communal d'urbanisme qui sera d'application lorsque le plan communal d'aménagement sera abrogé; Considérant que les prescriptions sont anciennes de plus de 60 ans et ne sont plus d'actualité; Considérant que de nombreuses divergences ont été observées d'une part entre les options de ce plan communal d'aménagement et certains objectifs visés par le schéma de structure de la ville de Soignies, et d'autre part entre les prescriptions urbanistiques et le contenu du règlement communal d'urbanisme; Considérant dès lors qu'il n'est d'aucun intérêt de maintenir ce plan communal d'aménagement". L'acte attaqué est publié par extrait au Moniteur belge du 6 août 2007 et notifié aux requérants par les soins de la ville de Soignies le 10 août 2007; Considérant que la Région wallonne, première partie adverse, estime que les requérants semblent contester une demande de permis d'urbanisme qui aurait déjà fait l'objet d'un refus et dont l'abrogation du P.P.A. pourrait faciliter la délivrance; Considérant que la ville de Soignies, seconde partie adverse, fait valoir que les requérants ont accepté les prescriptions du P.P.A. no 6, du schéma de structure communal et du règlement communal d'urbanisme de la ville de Soignies en s'abstenant de les contester au moment de leur adoption; qu'en effet, selon elle, ces documents contiennent des prescriptions contradictoires et incompatibles et il appartenait aux requérants de relever ces incohérences à l'époque de l'adoption du R.C.U. pour faire obstacle à l'abrogation du P.P.A. no 6; qu'elle estime que la requête, qui viserait le maintien en vigueur du P.P.A. no 6 contre les dispositions du R.C.U., est en fait dirigée contre ce dernier et, dès lors, serait tardive; Considérant que l'intervenante soutient que le recours est manifestement tardif car il serait dirigé, en réalité, contre le R.C.U. de la ville de Soignies qui a été adopté le 26 octobre 1998; qu'en effet, selon elle, il appartenait aux requérants de relever les incohérences entre le R.C.U. et le P.P.A. no 6 de la ville de Soignies lors de l'adoption de ce R.C.U., celle-ci impliquant "comme suite logique", l'abrogation du P.P.A. no 6; XIII - 4729 - 4/13 Considérant que les requérants répliquent que l'article 11 du R.C.U. prévoit que "les dispositions des P.P.A. approuvés restent d'application tant qu'ils n'ont pas été modifiés ou abrogés"; qu'ils en déduisent que le P.P.A. no 6 s'appliquait avant son abrogation, cumulativement avec le R.C.U., tant qu'il n'y avait pas de contrariété entre ces instruments et qu'en cas de contrariété, seul le P.P.A. s'applique; qu'ils ajoutent qu'ils n'auraient eu aucun intérêt à introduire un recours contre le R.C.U., dès lors que celui-ci ne s'appliquait justement pas, au vu de l'application du P.P.A. no 6; Considérant que la délibération du conseil communal approuvant définitivement un plan communal d'aménagement du territoire n'acquiert force obligatoire et valeur réglementaire que par l'approbation conférée par arrêté ministériel, et peut donc faire l'objet d'un recours lorsque cette approbation est intervenue; Considérant par ailleurs que, conformément à l'article 82, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), "il ne peut être dérogé, dans les règlements communaux d'urbanisme nouveaux, aux stipulations des plans d'aménagement en vigueur"; que l'article 11 du R.C.U. de la ville de Soignies confirme, pour autant que de besoin, cette règle; que dans ces circonstan- ces, il ne peut être soutenu que les requérants tenteraient d'introduire un recours dont l'objet véritable serait le R.C.U. de la ville de Soignies ou encore une demande de permis d'urbanisme qui aurait fait l'objet d'un refus antérieur; que le recours est recevable, en ce qui concerne les deux actes attaqués; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la première partie adverse soulève une seconde exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt des requérants à leur recours au motif qu'ils ne s'expliquent pas sur l'intérêt qu'ils auraient à l'annulation; Considérant que l'intervenante estime que le délai pour l'introduction d'un recours à l'encontre d'un permis d'urbanisme, qui lui a été délivré le 25 février 2008 par le collège communal de Soignies pour la transformation d'un cinéma en logements multiples, est expiré au moment du dépôt du mémoire en intervention; que, selon elle, ne pas contester le permis délivré équivaut indubitablement à accepter l'abrogation du P.P.A. no 6; qu'elle prétend, en effet, qu'il en irait de même dans l'hypothèse d'une absence de recours contre un permis d'urbanisme compris dans le périmètre d'un permis de lotir attaqué : le requérant perdrait son intérêt à agir; qu'en outre, l'intervenante fait valoir que l'intérêt des requérants serait illégitime car le recours a pour seul but de faire obstacle au projet de l'intervenante; XIII - 4729 - 5/13 Considérant que les requérants répliquent que l'acte attaqué modifie leur environnement et leur cadre de vie; qu'ils ajoutent que, conformément à la jurispru- dence du Conseil d'Etat, ils disposeraient d'un intérêt au bon aménagement de leur quartier, comme tout riverain ou tout habitant d'un quartier; Considérant que le domicile des requérants est situé à l'intérieur du périmètre du P.P.A. no 6 de la ville de Soignies, qui est abrogé par le premier acte attaqué; que toute personne a intérêt au bon aménagement de son quartier et donc à l'annulation d'un acte réglementaire qui a cet aménagement pour objet; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 57ter et 52 du CWATUP lus conjointement, des articles 3 et 13, 7o, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 juin 2005, 8 septembre 2005 et 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, de l'incompétence manifeste de l'auteur de l'acte, de la violation des formes substantielles, de l'excès ou du détournement de pouvoir, de la violation des principes généraux de bonne administration et de l'article 159 de la Constitution; Considérant que, dans une première branche, les requérants font valoir que l'acte attaqué aurait dû être adopté par le Gouvernement wallon, selon les articles 57ter et 52 du CWATUP; qu'ils constatent qu'il l'a été par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, lequel ne disposerait pas d'un pouvoir délégué en la matière, selon l'arrêté du 26 août 2004; qu'en effet, selon eux, l'article 13, 7o, de cet arrêté délègue expressément au Ministre le pouvoir d'approuver des plans communaux d'urbanisme, mais pas de les abroger; qu'ils soutiennent qu'il convient d'interpréter cette délégation de pouvoir de manière restrictive, car les "lois de pouvoirs spéciaux" ont un caractère exceptionnel; qu'ils en concluent que seul le Gouvernement wallon était compétent pour adopter le premier acte attaqué de sorte que la première partie adverse aurait, en adoptant l'acte attaqué, commis un excès ou un détournement de pouvoir; Considérant, dans une seconde branche, que les requérants indiquent que le premier acte attaqué est un arrêté ministériel signé uniquement par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial alors qu'il aurait dû être contresigné par le Ministre-Président conformément à l'article 11 de l'arrêté du XIII - 4729 - 6/13 6 octobre 2005; qu'ils soutiennent que l'article 3, § 1er, de l'arrêté du 26 août 2004 impose que le Gouvernement statue collégialement en l'absence de délégation et que l'article 52 du CWATUP exige que les décisions relatives aux plans communaux d'aménagement soient adoptées par le Gouvernement; qu'ils estiment qu'à défaut du contreseing du Ministre-Président, la partie adverse aurait commis un excès et un détournement de pouvoir au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant qu'en réplique, les requérants reprennent pour l'essentiel les considérations émises dans leur recours en annulation; qu'ils insistent sur le fait que l'acte attaqué a pour objet l'abrogation d'un P.P.A. et que l'article 13, 7o, de l'arrêté du 26 août 2004 vise uniquement les arrêtés approuvant les plans d'aménagement et règlements d'urbanisme d'initiative communale; Considérant que les requérants n'indiquent pas, dans leur requête, en quoi l'article 159 de la Constitution serait violé en l'espèce; que, dès lors, en ce qu'il invoque cette disposition, le moyen n'est pas recevable; Considérant que, au moment de l'adoption de l'acte attaqué, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 juin 2005 et 8 septembre 2005, avait été abrogé par l'article 13 de l'arrêté du 6 octobre 2005; que, dans ces circonstances, le moyen, en ce qu'il vise ces arrêtés abrogés, n'est pas fondé; Considérant que les dispositions qui délèguent une compétence sont d'interprétation stricte; Considérant que l'article 57ter du CWATUP, dans sa version applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, prévoit ce qui suit : " Le conseil communal peut abroger les plans communaux d'aménagement approuvés antérieurement au 22 avril
- L'article 52 est applicable à la décision d'abrogation du plan communal d'aménagement"; que l'article 52 du CWATUP énonce que "par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement"; XIII - 4729 - 7/13 Considérant que l'arrêté du 26 août 2004 portant règlement du fonctionne- ment du Gouvernement est rédigé, en son article 13, comme suit : " Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 8, 14, 15, 16 et 17, sont délégués à chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives : [...] 7o les arrêtés approuvant les plans d'aménagement et les règlements d'urbanisme d'initiative communale"; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial est compétent, notamment, pour "l'aménagement du territoire tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi, à l'exception du 4o et du 7o"; que l'article 12 de cet arrêté ajoute que "dans le cas où une délégation a été accordée conformément à l'arrêté portant le règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée"; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente pour adopter les P.C.A. est également compétente pour abroger les anciens plans communaux et que l'autorité compétente pour adopter et pour signer l'acte attaqué était bien, en l'espèce, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, conformément aux arrêtés de délégation de compétence; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation des principes généraux de bonne administration, ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l'erreur dans les motifs, du détournement et de l'excès de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier; Considérant que, dans une première branche, les requérants indiquent que l'acte attaqué s'approprie l'argumentation contenue dans la délibération du 16 avril 2007 du conseil communal de Soignies, selon laquelle les prescriptions du P.P.A. no 6 seraient vieilles de plus de soixante ans et ne seraient plus d'actualité et que de nombreuses divergences auraient été observées; qu'ils estiment que ces renseignements sont "insuffisants, erronés et fallacieux, en ce qu'ils donnent une description incomplète et inexacte de la situation existante"; qu'ainsi, les requérants estiment pouvoir relever XIII - 4729 - 8/13 de nombreuses omissions et inexactitudes dans cette délibération : - les comparaisons ne concernent pas des instruments ayant une même valeur; - l'article 57ter du CWATUP vise les règlements antérieurs au 22 avril 1962 et non ceux antérieurs au 9 août 1955 comme l'indique l'acte attaqué; - en ce qui concerne la destination des immeubles, la zone considérée est reprise au plan de secteur en zone d'habitat, dans laquelle d'autres activités que la résidence peuvent être autorisées pour autant qu'elles ne mettent pas en péril la destination de la zone et qu'elles soient compatibles avec le voisinage; les requérants estiment que le P.P.A. no 6 complète le R.C.U. et ne lui est pas contraire; les requérants ne comprennent pas en quoi les dispositions du P.P.A. no 6 ne permettent pas la réalisation de nouveaux projets urbanistiques, dès lors qu'il est concevable de réaliser des travaux d'aménagement et de construction dans les conditions édictées par les articles 113 et 114 du CWATUP; - l'immobilisme invoqué par le conseil communal n'est pas avéré car un immeuble à appartements aurait récemment été construit dans le périmètre du P.P.A. no 6, en dérogation par rapport à ses prescriptions. Les requérants prétendent qu'en abrogeant le P.P.A. no 6, un frein est retiré à la réalisation du projet de réaménagement de l'ancien cinéma rue de Billaumont et les riverains sont exclus du débat sur l'aménagement de ce site; - le conseil communal commettrait une erreur en considérant que l'aménagement d'une maison en cabinet médical ne respecte pas le P.P.A. no 6 car l'exercice d'une profession libérale en zone d'habitat au plan de secteur et en zone à vocation résidentielle au P.P.A. no 6 ne contrevient pas à ces affectations; - les immeubles qui ne respectent pas le gabarit d'un seul étage sont antérieurs au P.P.A. no 6; Considérant que les requérants estiment en conséquence que le P.P.A. no 6 n'est pas "dépassé", car il porte sur un îlot situé au centre ville à proximité des remparts historiques et qu'un immeuble à appartements a pu être construit récemment au sein de son périmètre; qu'ils ajoutent que l'exposé incorrect de la situation existante a eu pour effet que les lecteurs peu vigilants que sont les conseillers communaux ont pris position sur la base de cet exposé et qu'il en va de même du Ministre, qui n'a pas pu apprécier le dossier en connaissance de cause; Considérant que les requérants relèvent encore que l'acte attaqué ne pouvait se limiter à paraphraser la délibération du conseil communal du 16 avril 2007, mais devait contenir des motifs précis; qu'ils sont d'avis que les motifs qui soutiennent l'acte attaqué sont stéréotypés, ne sont ni clairs ni exhaustifs, sont erronés, non pertinents et non convaincants; XIII - 4729 - 9/13 Considérant que dans la seconde branche, les requérants exposent que la décision attaquée s'appuie expressément sur la délibération du 16 avril 2007, alors que les renseignements contenus dans cette délibération sont insuffisants, erronés et fallacieux et que la décision a été prise non pas dans l'intérêt général mais au profit d'un intérêt particulier, à savoir celui du demandeur de permis en vue de modifier un ancien cinéma en un immeuble à logements multiples; que, selon les requérants, l'autorité administrative ne peut agir que dans l'intérêt général de sorte que, en adoptant l'acte attaqué, la partie adverse a commis un détournement de pouvoir et a fait preuve de partialité; qu'ils ajoutent que les actes attaqués ne reposent pas sur des motifs de fait et de droit pertinents et admissibles; Considérant qu'en réplique, en ce qui concerne la première branche, les requérants font valoir que le P.P.A. est d'un rang hiérarchique supérieur au R.C.U. et qu'en cas de contrariété, seules les prescriptions du P.P.A. s'appliquent, comme l'indique l'article 11 du R.C.U. de la ville de Soignies; que, par ailleurs, ils exposent qu'un S.S.C. n'a pas de force réglementaire mais est un instrument d'orientation; qu'ils relèvent que le recours au mécanisme dérogatoire ne permet pas de démontrer le caractère obsolète du P.P.A. no 6, mais, au contraire, permet de vérifier que les prescriptions urbanistiques seront respectées; qu'en outre, le P.P.A. no 6 présenterait, selon eux, une utilité en raison des spécificités du quartier auquel il s'applique; qu'ils estiment que les prescriptions du P.P.A. no 6 ne sont pas anciennes de plus de soixante ans, puisque ce P.P.A. a été adopté par arrêté royal du 15 janvier 1959 et ne dateraient que d'une cinquantaine d'années; qu'ils ajoutent que, lors de l'adoption du R.C.U., le P.P.A. no 6 n'a pas été abrogé, alors que la question de son incompatibilité est abordée à l'article 11 du R.C.U.; qu'à leur estime, il appartenait donc à la ville de Soignies d'expliquer pourquoi en 1998 le P.P.A. no 6 n'a pas été jugé obsolète et qu'il le serait devenu en 2007; que, de plus, les requérants soutiennent qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si l'autorité de tutelle a fondé sa décision sur des motifs propres et a fait une exacte application de la notion d'intérêt général; Considérant, à propos de la seconde branche, que les requérants soulignent que le courrier de Monsieur Léon WALRY, député du Parlement de la Communauté française, adressé à la directrice générale de la D.G.A.T.L.P., prouve que l'abrogation du P.P.A. est motivée par la réalisation du projet de l'intervenante et non en raison du caractère obsolète du P.P.A. no 6; Considérant qu'un acte administratif, qu'il soit de portée réglementaire ou individuelle, ne peut pas être arbitraire; que tout règlement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier constitué au cours de XIII - 4729 - 10/13 l'élaboration de ce règlement, et permettre aux juridictions saisies d'une contestation de sa régularité d'être en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur incombe; Considérant cependant que le Conseil d'Etat ne peut juger de l'opportunité de l'action administrative; que ce n'est pas parce que plusieurs conceptions de l'intérêt général s'opposent qu'il faut nécessairement en déduire que l'autorité publique aurait renoncé à cette fin; qu'en effet, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de l'autorité, laquelle exerce un pouvoir d'appréciation discrétion- naire dans l'exercice de sa compétence décisionnelle; que seule l'erreur manifeste d'appréciation peut être sanctionnée par le Conseil d'Etat, à savoir celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l'erreur qui est incompréhensible et qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise; que lorsque les parties requérantes opposent à la conception du Ministre leurs propres conceptions, le Conseil d'Etat n'a pas à privilégier l'une ou l'autre dès lors qu'il n'apparaît pas du dossier administratif que le Ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'en l'espèce, en ce qui concerne la première branche, comme le soutiennent les requérants, le R.C.U. et le P.P.A. n'ont pas la même valeur juridique, conformément à l'article 82 du CWATUP, ce qui ne signifie cependant pas qu'une comparaison entre les prescriptions de ces deux instruments n'est pas adéquate, dès lors que ces instruments ont pour objet de régir l'aménagement d'un même territoire par le biais de prescriptions, ayant le même objet; que, par ailleurs, le premier acte attaqué vise erronément, comme l'indiquent les requérants, la date du 9 août 1955 au lieu de celle du 22 avril 1962; que cette erreur n'est toutefois qu'une erreur matérielle qui n'est pas de nature à vicier l'acte attaqué; Considérant, quant à l'existence de contradictions entre le règlement communal d'urbanisme et le P.P.A. no 6 de la ville de Soignies, que certaines prescriptions de ces documents sont effectivement contradictoires, comme l'indiquent les actes attaqués, notamment en ce qui concerne la possibilité de réaliser des travaux d'aménagement; que le fait de pouvoir recourir au mécanisme de dérogation prévu aux articles 113 et 114 du CWATUP n'a pas pour conséquence de rendre manifestement déraisonnable la volonté de faire disparaître des prescriptions urbanistiques jugées obsolètes; que cette procédure dérogatoire ne peut en effet être utilisée qu'à titre exceptionnel et ce, uniquement dans une mesure compatible avec les options urbanistiques; XIII - 4729 - 11/13 Considérant que le fait qu'un immeuble ait pu être construit dans le périmètre du P.P.A. no 6, grâce à la procédure dérogatoire susmentionnée, n'a pas pour conséquence de rendre manifestement déraisonnable la considération selon laquelle une disposition urbanistique qui prévoit que "les constructions existantes [...] ne peuvent faire l'objet d'aucun travail de reconstruction, d'aménagement ou d'agrandissement" engendrerait un certain immobilisme; que par ailleurs, la crainte des requérants de ne pas être consultés dans le cadre de la procédure de demande de permis d'urbanisme pour le réaménagement de l'ancien cinéma n'est pas fondée, puisqu'une enquête publique a été organisée dans ce cadre; Considérant, au sujet de l'aménagement d'un immeuble en vue de l'exercice d'une profession libérale, que force est de constater que le P.P.A. no 6 interdit expressément les travaux d'aménagement des constructions existantes, ce qui peut empêcher l'exercice d'une telle profession, si des travaux d'aménagements y sont nécessaires; que, de surcroît, le fait que les immeubles d'un gabarit de plus d'un étage sont antérieurs à l'adoption du P.P.A. no 6 ne permet pas de déduire qu'il est manifeste- ment déraisonnable ou erroné d'estimer opportun d'abroger une disposition limitant à un seul étage les constructions au centre d'une ville qui se donne pour objectif politique la densification du noyau urbain, comme le prévoit le S.S.C.; qu'en outre, ni le fait que le P.P.A. no 6 avait été adopté 50, et non 60 ans avant l'adoption des actes attaqués, ni l'existence, dans le R.C.U., d'une disposition rappelant la règle de l'article 82 du CWATUP selon laquelle les P.P.A. prévalent sur les dispositions du R.C.U. qui leur sont incompatibles, ne sont de nature à modifier l'appréciation relative au caractère obsolète de ce plan et de ses prescriptions; Considérant, à propos de l'arrêté ministériel attaqué, que celui-ci n'est pas soumis à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs et, donc, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il se base sur des motifs qui ne seraient pas exacts, pertinents et admissibles, l'argument pris de l'inexactitude des motifs n'est pas fondé; Considérant qu'en sa première branche, le second moyen n'est pas fondé; Considérant en ce qui concerne la seconde branche, que la circonstance que la décision ait pris en compte l'existence d'un projet particulier n'a pas pour effet que cette décision ne serait pas basée sur l'intérêt général ou serait entachée de détourne- ment de pouvoir; que le détournement de pouvoir consiste pour l'administration à exercer une de ses compétences dans l'intention exclusive ou du moins principale, soit de nuire à une personne, soit d'avantager illégitimement une personne; qu'en l'espèce, comme l'indique le premier acte attaqué, l'abrogation du P.P.A. no 6 est notamment XIII - 4729 - 12/13 motivée par le fait que "de nombreuses divergences ont été observées d'une part entre les options de ce plan communal d'aménagement et certains objectifs visés par le schéma de structure de la ville de Soignies, et d'autre part entre les prescriptions urbanistiques et le contenu du règlement communal d'urbanisme"; que de plus, la délibération du conseil communal attaquée mentionne l'existence d'autres travaux à réaliser - en ce qui concerne les garages situés à l'intérieur de l'îlot de la rue Clerbois - et certains immeubles existants qui ne sont pas en conformité avec les prescriptions du P.P.A. no 6; que ni dans leur requête, ni dans leur mémoire en réplique ni dans leur dernier mémoire qui reproduit largement leurs précédents écrits de procédure, les requérants ne démontrent que les actes attaqués auraient été adoptés sans considération pour l'intérêt général et dans le seul but de favoriser un intérêt particulier; Considérant qu'en sa seconde branche, le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des requérants, à concurrence de 237,50 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit novembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4729 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div