id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.035 No Rôle: A. 184964/VIII-6075 Affaire: Arrêt 209035 - Discipline (fonction publique) - 19/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 209.035 du 19 novembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.035 du 19 novembre 2010 A.184.964/VIII-6075 En cause : WAUTERS Gérard, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, bld d'Audent 15 6000 Charleroi, contre : la ville de Chimay, représentée par le collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 70000 Mons ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2007 par Gérard WAUTERS qui demande l'annulation de "la décision du 21.06.2007 du Conseil Communal de la Ville de Chimay dont les bureaux sont sis Grand'Place 13 à 6460 CHIMAY aux termes de laquelle ledit Conseil décide de lui infliger la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de trois mois avec privation de traitement pendant ces trois mois"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2010; VIII - 6075 - 1/12 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte VANKERKOVEN, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est directeur de la Régie foncière de la ville de Chimay, en charge de la gestion de la voirie et des bâtiments communaux et de la gestion du Service de l'urbanisme depuis le 28 décembre
- Le 12 octobre 2001, le collège communal lui demande de préciser quelles sont les activités, commerces ou emplois qu'il exerce en complément de ses activités à l'administration communale. Le 25 octobre 2001, le requérant transmet la liste de ses différentes activités, dont sa fonction d'administrateur dans la S.C.R.L. SOGEPRO. Il précise ce qui suit : " Vous pouvez constater que ces mandats sont exercés à titre gratuit. N'étant ni commerçant et n'exerçant pas d'autre emploi en raison d'absence de rémunération, l'article 9 du nouveau statut administratif est donc ainsi respecté ce qui correspond vraisemblablement au souhait de votre Collège Echevinal".
- Le 10 décembre 2003, le bourgmestre de la ville de Chimay adresse au requérant un courrier qui met en exergue, d'une part, le dévouement et la qualité du travail de ce dernier depuis de longues années et, d'autre part, l'apparition de problèmes entachant de carences sa collaboration avec le collège communal, au point de créer "une situation qui devient progressivement invivable". L'un des problèmes mis en évidence touche à l'incompatibilité de l'activité professionnelle privée du requérant avec ses fonctions à la tête du service de l'urbanisme : "L'amalgame qui est fait entre l'entreprise SOGEPRO dont votre épouse est l'administratrice déléguée et votre poste de fonctionnaire dirigeant de l'urbanisme induit une impression de compromission". Le bourgmestre propose dès lors au requérant la responsabilité du service des travaux VIII - 6075 - 2/12 et de la cellule "Etudes et Projets", un nouveau fonctionnaire devant être recruté pour diriger le service de l'urbanisme. Le requérant réagit par un courrier du 29 janvier 2004, par lequel il décline cette proposition, expliquant ne pas devoir répondre à des ragots de pure polémique circonstancielle, ajoutant avoir toujours exercé ses activités dans le strict cadre réglementaire et précisant être plus utile à la commune en poursuivant ses fonctions actuelles.
- Le 19 juin 2006, le collège communal inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal du 27 juin 2006, le point suivant : "
- Demande de permis de lotir introduite par Mme Josette MUSSCHOOT -Terrains sis à Chimay, chemin du Long Buisson-Ouverture, création et équipement de la voirie intérieure-Approbation". Les plans du lotissement transmis au conseil communal sont signés par le requérant, pour la S.C.R.L. SOGEPRO.
- Le 2 octobre 2006, la Région wallonne, division des communes, transmet au collège communal la copie d'une plainte adressée par Monsieur GOTIAUX à l'encontre de la ville de Chimay, mettant particulièrement en cause le requérant. À la suite de ce courrier, le 18 octobre 2006, le collège communal convoque le requérant pour l'entretenir d'une affaire qui le concerne.
- Le 23 octobre 2006, le collège communal entend le requérant à propos de la plainte transmise par la Région wallonne. Il est également interpellé sur le fait d'avoir proposé d'inscrire parmi les points à porter à l'ordre du jour du conseil communal du 25 octobre 2006 la vente de gré à gré de parcelles de terrains à Robechies à la S.A CHIMATEX en précisant qu'il n'y avait pas de réclamations lors de la clôture de l'enquête publique, alors que celle-ci devait être clôturée le 27 octobre
- Le 25 octobre 2006, le conseil communal constate que le requérant exerce une activité complémentaire en infraction avec l'article 9 du statut administratif du personnel communal; il prend acte qu'il n'a jamais demandé ni reçu d'autorisation pour exercer une activité complémentaire, et constate que ses fonctions de directeur de la Régie foncière sont incompatibles avec ses activités complémentaires. VIII - 6075 - 3/12
- Le 26 octobre 2006, le secrétaire communal établit à l'intention de l'autorité disciplinaire un rapport concernant le requérant.
- Le 30 octobre 2006, le collège communal décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant. Par une délibération du même jour, le collège communal décide qu' "À dater du 7 novembre 2006, M. WAUTERS exercera sa fonction de directeur de la Régie foncière au centre administratif, Grand-Place, 13 à Chimay". Ces actes font l'objet de recours devant le Conseil d'État et la délibération du collège est suspendue par l'arrêt n/ 170.296 du 20 avril
- Les deux décisions seront ultérieurement retirées ou remplacées ainsi que le constatent les arrêts n/s 184.402 et 184.403, du 20 juin
- Le 6 novembre 2006, la partie adverse répond à la Région wallonne au sujet de la plainte que celle-ci lui avait transmise. Par un courrier du même jour, le collège communal informe le requérant des faits mis à sa charge et le convoque à comparaître dans le cadre d'une procédure disciplinaire le lundi 20 novembre
- Les faits reprochés au requérant sont précisés comme il suit : " - l'exercice d'une activité complémentaire incompatible avec vos fonctions, en infraction avec l'article 9 du statut administratif de la Ville de Chimay - avoir proposé le 17 octobre 2006 à la signature du collège échevinal un avis d'enquête portant à la connaissance du public qu'une enquête est ouverte du 9 octobre au 27 octobre 2006 pour l'aliénation de gré à gré de parcelles de terrains à Robechies et, dans la proposition de points à porter à l'ordre du jour du conseil communal du 25 octobre 2006, avoir mentionné qu'il n'y avait pas eu de réclamation lors de la clôture de l'enquête alors que celle-ci n'était pas terminée. Vous n'avez ainsi pas respecté l'article 5, § 1er, du statut administratif". Le même courrier précise au requérant qu'il lui est loisible de consulter, chaque matin de 9 à 12 heures, le dossier disciplinaire dressé à sa charge, qu'il a le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition et qu'il peut se faire assister par une personne de son choix.
- Le 8 novembre 2006, le conseil du requérant sollicite de la part de la partie adverse des explications complémentaires, la copie d'un certain nombre de documents - dont la copie du dossier disciplinaire - et un report de son audition. La copie du dossier disciplinaire lui est transmise par courrier du 13 novembre
- L'audition, retardée au 27 novembre 2006, fait l'objet d'une nouvelle demande de report de la part du conseil du requérant. VIII - 6075 - 4/12
- Le 8 décembre 2006, faisant suite au renouvellement du collège communal après les élections du 8 octobre 2006, le secrétaire communal établit un nouveau rapport disciplinaire à charge du requérant.
- Le 11 décembre 2006, le collège communal décide d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et de le convoquer à une audition qui sera fixée de commun accord avec son conseil. Le recours introduit contre cette décision est rejeté par l'arrêt n/ 184.402, du 20 juin 2008, considérant qu'il s'agit d'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de recours.
- Le 21 décembre 2006, le collège communal informe le requérant des faits mis à sa charge et le convoque à comparaître le lundi 15 janvier
- Les faits reprochés au requérant sont à nouveau : " - l'exercice d'une activité complémentaire incompatible avec vos fonctions, en infraction avec l'article 9 du statut administratif de la Ville de Chimay - avoir proposé le 17 octobre 2006 à la signature du collège échevinal un avis d'enquête portant à la connaissance du public qu'une enquête est ouverte du 9 octobre au 27 octobre 2006 pour l'aliénation de gré à gré de parcelles de terrains à Robechies et, dans la proposition de points à porter à l'ordre du jour du conseil communal du 25 octobre 2006, avoir mentionné qu'il n'y avait pas eu de réclamation lors de la clôture de l'enquête alors que celle-ci n'était pas terminée. Vous n'avez ainsi pas respecté l'article 5, § 1er, du statut administratif". Le même courrier précise au requérant qu'il lui est loisible de consulter, chaque matin de 9 à 12 heures, le dossier disciplinaire dressé à sa charge, qu'il a le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition et qu'il peut se faire assister par une personne de son choix.
- Lors de l'audition du 15 janvier 2007, le requérant dépose une note de défense accompagnée d'annexes. Le projet de procès-verbal d'audition est transmis au requérant et à son conseil le 22 janvier 2007 et il est signé le 26 janvier suivant.
- Le 19 février 2007, le collège communal de la ville de Chimay décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la réprimande. Cette décision est notifiée au requérant par un envoi recommandé à la poste du 20 février
- Elle fait l'objet de l'arrêt n/ 209.036 de ce jour, qui l'annule.
- Le 21 février 2007, le conseil communal décide "d'interdire à Monsieur WAUTERS d'exercer toute activité telle que définie à l'article 153, § 1er, de la Loi Communale (article L1214-1 du CDLD) et à l'article 9 du statut administratif de la ville VIII - 6075 - 5/12 de Chimay, dans la mesure où celle-ci est jugée incompatible avec ses fonctions de Directeur de la Régie Foncière".
- Par un courrier du 2 mai 2007, le requérant sollicite auprès de la partie adverse des explications relatives à des investigations auxquelles elle se serait livrée quant à ses activités au sein de la SCRL SOGEPRO.
- Le 7 mai 2007, le secrétaire communal de la partie adverse établit un nouveau rapport disciplinaire à l'encontre du requérant. Dans celui-ci, il évoque de nouveaux faits en constatant que ceux-ci constituent des infractions aux dispositions du statut administratif et considère que le conseil communal peut décider d'ouvrir une procédure disciplinaire.
- Le 15 mai 2007, le conseil communal décide d'entamer une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre du requérant. Le 21 mai 2007, le conseil communal informe le requérant des faits mis à sa charge et l'invite à comparaître le mardi 12 juin
- Les faits reprochés au requérant sont précisés comme il suit : " Alors que vous étiez en congé de maladie et couvert par un certificat médical depuis le 7 novembre 2006 : - avoir exercé une activité professionnelle, notamment : avoir participé le 21 février 2007 à une réunion de travail à Sivry-Rance, pour la réception provisoire des travaux d'aménagement de la rue de France à Sautin. au nom de la société SOGEPRO, avoir soumissionné et avoir obtenu le marché de service pour l'aménagement du village d'Erpion (Froidchapelle) au nom de la société SOGEPRO, vous être rendu personnellement le 16 avril dernier à la DGPL à Namur afin de défendre un projet de PCA présenté par un client de ladite société - avoir participé à plusieurs conseils d'administration au sein de diverses ASBL, et plus spécialement : le 6 décembre 2006 au conseil d'administration de la Maison du Tourisme le 8 décembre 2006 au conseil d'administration du CDAF le 20 décembre 2006 au conseil d'administration du CDAF le 23 février 2007 au conseil d'administration du CDAF le 15 mars 2007 au conseil d'administration du GAL DE LA BOTTE le 4 avril 2007 au comité d'accompagnement Interreg III - avoir retenu de manière injustifiée des factures de la Régie Foncière datées de septembre et octobre 2006, occasionnant ainsi des retards de paiement de ces fournisseurs méconnaissant ainsi les articles 5, 6 et 9 du Statut Administratif dont le texte suit : (…) VIII - 6075 - 6/12 Ne pas avoir respecté l'interdiction formulée par le Conseil Communal en sa séance du 21 février 2007, et d'avoir exercé des activités jugées incompatibles avec vos fonctions de Directeur de la Régie Foncière". Dans ce même courrier, il est précisé au requérant qu'il lui est loisible de consulter, chaque matin de 9 à 12 heures, le dossier disciplinaire dressé à sa charge, qu'il a le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition et qu'il peut se faire assister par une personne de son choix.
- Une copie du dossier disciplinaire est communiquée au requérant, à sa demande, le 29 mai
- Par un courrier du 7 juin 2007, le requérant demande à la partie adverse la communication des pages manquantes du dossier disciplinaire et formule une remarque relative à l'entrevue du secrétaire communal avec M. GRAVY, évoquée dans le dossier administratif. Il sollicite également l'audition en qualité de témoin de 14 personnes.
- Dans un courrier du 7 juin 2007, le secrétaire communal communique au requérant les documents manquants et l'informe que le conseil communal examinera sa demande relative à l'audition de témoins.
- Par un courrier du 11 juin 2007, le requérant précise à la partie adverse que ni lui, ni son conseil ne seront présents lors de l'audition puisque le conseil communal examinera la demande d'audition d'un certain nombre de témoins. Par une télécopie du même jour et une autre du lendemain, toutes deux erronément datées du 29 mai 2007, la partie adverse précise au requérant qu'elle entend procéder à son audition et que ce n'est qu'ensuite qu'elle examinera s'il est nécessaire ou non d'entendre des témoins.
- Par un courrier du 12 juin 2007, le conseil du requérant met en doute la validité des télécopies des 11 et 12 juin 2007, explique qu'il y a lieu, avant tout autre examen au fond, d'entendre les témoins dont il a sollicité l'audition et précise que dès lors, ni lui, ni son client, ne seront présents à la réunion du conseil.
- Par une délibération du 12 juin 2007, le conseil communal dresse un procès-verbal de non-comparution. VIII - 6075 - 7/12
- Le 20 juin 2007, le requérant adresse un courrier à tous les conseillers communaux afin d'expliquer les raisons de son absence lors de son audition disciplinaire et de justifier sa demande d'audition de témoins. Dans le même temps, il introduit à l'encontre du bourgmestre de la ville de Chimay une plainte pour harcèlement moral dont il lui transmet une copie le lendemain.
- Le 21 juin 2007, le conseil communal de la ville de Chimay inflige au requérant la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de trois mois avec privation de traitement pendant ces trois mois, aux termes d'une décision longuement motivée. Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier du 27 juin
- Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 30 juillet 2007, la Région wallonne, division des communes, informe le collège communal que l'autorité de tutelle n'a pas annulé ladite délibération du 21 juin
- Une procédure judiciaire est par ailleurs en cours d'instruction en cause de Monsieur WAUTERS du chef de prise d'intérêt, abus de biens sociaux, faux et usage de faux et fraude fiscale. Le requérant fait l'objet, le 21 janvier 2009, d'une sanction disciplinaire de démission d'office. Le 1er septembre 2009, le ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Tourisme de la Région wallonne décide, d'une part, de déclarer recevable mais non fondé le recours introduit à l'encontre de cette décision du conseil communal de Chimay et, d'autre part, de confirmer ladite délibération. Le requérant a introduit une demande de suspension et un recours en annulation contre ces décisions. Par un arrêt n/ 200.421 du 3 février 2010, le Conseil d'État a annulé la décision du 1er septembre 2009 en considérant que l'autorité de tutelle aurait dû entendre le requérant avant de se prononcer; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général du respect des droits de la défense, de l'article L1215-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la loi du 29 juillet1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il fait grief à la partie adverse de lui avoir infligé une sanction disciplinaire lourde sans l'avoir entendu; qu'il VIII - 6075 - 8/12 expose que la partie adverse n'a pas examiné la validité des raisons qu'il a invoquées pour justifier son absence lors de l'audition disciplinaire et n'a pas exposé en quoi il était impossible de reporter celle-ci ou pourquoi il était impératif de statuer sans le convoquer à nouveau; qu'il précise que les courriers échangés avec le bourgmestre et le secrétaire communal n'ont pas été lus aux conseillers communaux, de sorte que ceux-ci n'ont pas statué en connaissance de cause; qu'à son estime, l'autorité devait justifier pourquoi elle adoptait la sanction sans satisfaire à la formalité substantielle de l'audition préalable, compte tenu des raisons qu'il invoquait pour ne pas se présenter; Considérant que le requérant estime en outre que c'est à tort que sa demande d'audition de témoins a été rejetée en raison de l'absence de justification; qu'à cet égard, il souligne qu'il n'est pas tenu à l'obligation de motivation formelle et reproche à la partie adverse de n'avoir pas tenu compte des termes de son courrier du 20 juin 2007, alors que celui-ci est antérieur à l'acte attaqué; que, selon lui, le Conseil d'État a déjà considéré, dans un arrêt n/ 26.335 du 4 avril 1986, qu'il appartient à l'autorité d'entendre ou de faire entendre les témoins indiqués par l'agent, à moins qu'elle ne soit convaincue du bien-fondé de la version des faits fournie par celui-ci; qu'il considère également que la décision de refuser l'audition des témoins a été adoptée par le bourgmestre et le secrétaire communal et non par le conseil; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a été dûment convoqué, qu'il a eu connaissance en temps utile de son dossier disciplinaire et qu'il a été clairement averti de l'intention de la partie adverse de l'entendre le 12 juin 2007; qu'il s'est délibérément abstenu de se présenter, sans invoquer à ce propos aucune raison de force majeure et sans solliciter le report de l'audition; qu'aucune disposition ne lui permettait d'exiger que son audition soit retardée jusqu'à ce que l'autorité ait statué sur sa demande d'entendre des témoins; que la partie adverse n'avait pas à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le requérant refusait de se présenter; que, dès lors, c'est à juste titre qu'il a été dressé un procès-verbal de non-comparution; Considérant en ce qui concerne le rejet de la demande d'audition de témoins, que le bourgmestre et le secrétaire communal n'ont nullement anticipé cette décision, leurs courriers mentionnant clairement que le conseil communal se prononcerait à ce sujet après l'audition du requérant; que la partie adverse a pertinemment explicité, aux pages 8 et 9 de l'acte attaqué, pourquoi elle rejetait cette demande qui n'était étayée par aucune justification précise; qu'il appartient à celui qui sollicite l'audition de témoins de préciser, lorsque cela ne tombe pas sous le sens, en quoi elle est nécessaire pour éclairer l'autorité disciplinaire; qu'il est d'autant plus VIII - 6075 - 9/12 raisonnable d'exiger une telle explication lorsque la demande d'audition vise, comme en l'espèce, de nombreuses personnes; que les indications plus circonstanciées données par le requérant dans le courrier du 20 juin 2007 étaient tardives; que les droits de la défense n'ont pas été méconnus et que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il répète les griefs formulés à l'appui du premier moyen; qu'il ajoute que l'acte attaqué repose sur des motifs erronés lorsqu'il vise l'absence de contestation des faits dans son chef, alors que sa demande d'audition de témoins impliquait nécessairement une contestation des griefs; qu'enfin, il reproche à la partie adverse de s'être fondée sur des supputations reprises uniquement dans le rapport du secrétaire communal, plutôt que sur des faits existants et tangibles; Considérant que le requérant ne précise pas en quoi les faits qui lui sont reprochés seraient inexacts; qu'il n'a jamais articulé aucune contestation concrète ni donné aucune explication au sujet des griefs qui lui étaient adressés; que, dans ces conditions, la partie adverse pouvait constater qu'il n'émettait aucune contestation convaincante et se fonder sur le rapport du secrétaire communal, qui ne se ramène pas à des rumeurs mais consigne des éléments précis et circonstanciés; que, dès lors, c'est en vain que le requérant critique la motivation de l'acte attaqué; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l'excès de pouvoir et de la violation des principes de bonne administration, d'impartialité et de légitime confiance, du droit à un procès équitable, de loyauté dans l'administration des preuves ainsi que de l'article 32tredecies introduit par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; qu'il considère que dans la mesure où il a déposé une plainte le 20 juin 2007 pour harcèlement moral à l'encontre du bourgmestre et où la partie adverse en a été informée le 21 juin 2007 après-midi, cette dernière ne pouvait plus prendre de mesure déterminante à son encontre; qu'il reproche également au bourgmestre d'avoir fait preuve de partialité à son égard en participant à la séance du 21 juin 2007 alors qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral; qu'il prétend par ailleurs que le bourgmestre ne transmettait pas au conseil communal toutes les informations figurant au dossier; VIII - 6075 - 10/12 Considérant que le requérant met encore en cause l'impartialité de la partie adverse en général, en se basant sur la délibération du 25 octobre 2006 par laquelle le conseil communal a statué sur l'incompatibilité de son activité complémentaire avec ses fonctions sans qu'il n'ait été informé, ni convoqué, ce qui démontrerait qu'il avait été conclu dès ce moment à sa "culpabilité"; qu'il reproche à la partie adverse d'avoir feint d'ignorer ses activités complémentaires, alors qu'il avait répondu dès 2001 aux questions qui lui étaient posées à ce sujet, et d'avoir adressé à la Région wallonne, le 6 novembre 2006, une lettre dont le contenu sciemment inexact salissait sa réputation; Considérant que le requérant ne produit pas le contenu de la plainte qu'il a déposée pour harcèlement moral, de sorte qu'il est impossible au Conseil d'État de vérifier si les faits invoqués dans cette plainte coïncident avec les motifs de l'acte attaqué; qu'en outre, la protection instaurée par le législateur ne peut avoir pour effet de paralyser toute procédure disciplinaire, spécialement lorsque la plainte est déposée au stade final de cette procédure, en l'espèce la veille de la séance au cours de laquelle l'autorité doit se prononcer; qu'en pareil cas, la chronologie des événements permet de considérer que la sanction disciplinaire est adoptée en raison de motifs étrangers à cette plainte; Considérant que lorsque l'autorité disciplinaire est un organe collégial, la mise en cause de son impartialité ne peut être prise en compte que si, d'une part, des faits précis sont allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du conseil et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l'ensemble du collège; qu'en l'espèce, le dossier administratif ne comporte aucun élément permettant de conclure que le bourgmestre et moins encore la partie adverse en général auraient manqué d'impartialité dans le traitement du dossier; que les pièces importantes ont été portées à la connaissance des conseillers communaux; que les courriers de la partie adverse ne traduisent pas de parti-pris à l'encontre du requérant; qu'enfin, le seul fait que le bourgmestre ait appris le 20 juin 2007 qu'il faisait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral de la part du requérant ne l'obligeait pas à s'abstenir de siéger et de délibérer au cours de la séance du lendemain; que le moyen n'est pas fondé, VIII - 6075 - 11/12 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6075 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.035 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div