id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.036 No Rôle: A. 182610/VIII-5929 Affaire: Arrêt 209036 - Discipline (fonction publique) - 19/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-25 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 209.036 du 19 novembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.036 du 19 novembre 2010 A.182.610/VIII-5929 En cause : WAUTERS Gérard, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, bld d'Audent 15 6000 Charleroi, contre : la ville de Chimay, représentée par le collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 2007 par Gérard WAUTERS qui demande l'annulation de "la décision du 19.02.2007 du Collège communal de la Ville de Chimay dont les bureaux sont sis Grand'Place 13 à 6460 CHIMAY aux termes de laquelle ledit Collège décide de lui infliger la sanction disciplinaire de la réprimande". Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 5929 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte VANKERKOVEN, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n/ 209.035, de ce jour; que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Le Collège, Vu le rapport concernant M. Gérard WAUTERS dressé par Mme la Secrétaire communale en date du 8 décembre 2006; Vu le statut administratif de la Ville de Chimay, voté par le Conseil Communal en sa séance du 26 avril 2000, modifié le 1er octobre 2003; Vu la délibération du Collège Communal en date du 11 décembre 2006 par laquelle celui-ci décide d*entamer une procédure disciplinaire à l*encontre de M. Gérard WAUTERS Vu le procès-verbal de l'audition de M. Wauters en séance du Collège du 15 janvier 2007, signé par Maître Nathalie TISON, conseil de Monsieur Wauters; Vu la note déposée dans le cadre de l*audition disciplinaire par Maître Nathalie TISONS; Considérant que tous les membres du Collège Communal présents ce jour l'étaient également durant l'ensemble des séances durant lesquelles il fut discuté du dossier disciplinaire de Monsieur Wauters; Attendu que les éléments se trouvant dans le dossier disciplinaire, soit des plans de lotissement déposés au secrétariat communal préalablement à la séance du Conseil Communal du 27 juin 2006, signés «Présenté par la SCRL Sogepro, Rièzes, le 12 février
- G. Wauters» démontrent à suffisance l'implication personnelle de M. Wauters dans cette société; Qu'en conséquence, on peut en déduire que Monsieur Wauters exerce une activité complémentaire au sein de cette société; Attendu que M. Wauters n'a jamais demandé ni reçu d'autorisation pour exercer son activité complémentaire, ne respectant ainsi pas le prescrit de l'article 9 du statut administratif de la Ville de Chimay; Qu'en application de l'article 153 de la Loi Communale et L1214-1 du CDLD, une sanction disciplinaire peut être infligée à M. Wauters; VIII - 5929 - 2/6 Considérant d'autre part que le 17 octobre 2006, M. Wauters a soumis à la signature du Collège Echevinal un avis d'enquête devant commencer le 9 octobre pour se clôturer le 27 octobre 2006 et que, ce faisant, il n*a pas respecté l*article 5 § 1 du statut administratif; Vu l'article 305 de la Loi Communale (article L1215-16 du CDLD); A l'unanimité, DECIDE : D'infliger à Monsieur Gérard WAUTERS, Directeur de la Régie Foncière, domicilié à Chimay (Rièzes), rue de Maubert, 51, la sanction disciplinaire de la REPRIMANDE L'intéressé en sera avisé par envoi recommandé"; Considérant que la partie adverse soulève, dans son dernier mémoire, la question du maintien de l'intérêt du requérant au recours; qu'elle expose qu'après le prononcé de l'arrêt n/ 200.421 du 3 février 2010, le requérant ne s'est pas présenté pour reprendre ses fonctions alors même que cet arrêt peut être interprété comme ayant pour effet de supprimer de l'ordonnancement juridique la sanction disciplinaire de démission d'office qui lui avait été infligée le 21 janvier 2009; Considérant que les parties exposent à l'audience qu'à la suite de l'arrêt n/ 200.421, précité, la Région wallonne a statué à nouveau sur le recours du requérant contre la décision l'ayant démis d'office, et que cette nouvelle décision est attaquée devant le Conseil d'État; Considérant que la situation de carrière du requérant n'est donc pas encore définitivement fixée; qu'au demeurant, la partie adverse ne l'a jamais appelé à reprendre son service, et qu'à supposer même qu'il se soit trouvé en absence irrégulière, il serait resté membre du personnel aussi longtemps qu'aucune décision administrative en sens contraire n'en décidait autrement; qu'enfin, il existe un intérêt moral à l'annulation d'une sanction disciplinaire; que le recours reste recevable; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de l'excès de pouvoir et de la violation de l'article L 1215-7 (lire : L1215-27) du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; qu'il prétend qu'en tant qu'elle visait le premier grief retenu à sa charge, l'action disciplinaire était prescrite dans la mesure où la partie adverse avait connaissance de son activité complémentaire depuis plus de six mois; que, selon lui, la partie adverse admet avoir pris connaissance de ses activités à la suite de son courrier du 25 octobre 2001; qu'il ajoute qu'au vu du courrier que le bourgmestre lui a adressé le 10 décembre 2003 (et en projet dès le 24 novembre 2003), la partie adverse ne peut prétendre avoir ignoré jusqu'au mois de juin 2006 la réalité de VIII - 5929 - 3/6 sa participation au sein de la S.C.R.L. SOGEPRO; qu'il soutient encore, quant aux faits précis qui sont relevés par l'acte attaqué, que la partie adverse a pu en prendre connaissance dès le mois de mars 2006, puisque les plans concernés ont été déposés à l'appui de la demande de permis à cette date, et non en juin 2006, date à laquelle le dossier a été présenté au conseil communal; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que la partie adverse était informée, dès 2001, des activités de l'épouse du requérant dans la société SOGEPRO, ainsi que de l'implication bénévole de ce dernier dans cette société; que, toutefois, les déclarations du requérant à ce sujet ne permettaient pas à la partie adverse de mesurer en quoi consistait cette implication ni de vérifier si les activités du requérant entraient en conflit avec la déontologie professionnelle, ce qu'il niait formellement; qu'au demeurant, la poursuite d'une activité commerciale sans autorisation constitue un comportement continu auquel une tolérance, même prolongée, ne peut avoir pour effet de retirer le caractère de manquement disciplinaire; qu'en outre, le dépôt de plans signés par le requérant lui-même dans un dossier de demande de permis de lotir mettait en évidence le risque de conflit d'intérêts et constituait un fait nouveau; que, par ailleurs, c'est à juste titre que la partie adverse expose qu'elle n'a pas pris connaissance de ce fait dès le dépôt de la demande de permis de lotir, mais seulement lorsque le dossier a été transmis au secrétariat communal pour être soumis au conseil communal; qu'en effet, c'est précisément le service dirigé par le requérant qui instruisait ces dossiers; que, dès lors, la procédure disciplinaire a été intentée moins de six mois après que la partie adverse a pris connaissance des faits répréhensibles; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant soulève un moyen, le quatrième de la requête, pris de l'excès de pouvoir, de la violation de l'article 9 du statut administratif et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate, des principes de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il reproche au collège communal d'avoir motivé sa décision par des clauses de style et des motifs inexacts; qu'il fait grief à la partie adverse de ne pas avoir répondu à la note qu'il a déposée lors de son audition du 15 janvier 2007; qu'à propos du premier grief qui est retenu à sa charge, il constate que l'article 9 du statut administratif interdit "d'exercer un commerce ou remplir un autre emploi" et reproche à l'acte attaqué de ne pas avoir précisé en quoi cette activité était incompatible avec les fonctions qu'il exerçait au sein de la partie adverse; qu'il soutient que l'acte attaqué n'expose pas en quoi le fait de signer les plans déposés à l'appui d'une demande de permis de lotir démontre qu'il exerce un commerce ou occupe un autre emploi; qu'il considère également que la plainte transmise par la Région wallonne VIII - 5929 - 4/6 repose sur un faux en écritures; qu'à propos du second grief, il soulève dans son mémoire en réplique l'absence de réponse à son explication selon laquelle il ignorait la date exacte du conseil communal auquel le dossier litigieux serait soumis; Considérant que la partie adverse répond en exposant que l'acte attaqué porte sur le fait que le requérant n'ait jamais demandé ni reçu d'autorisation pour exercer son activité complémentaire, et non pas sur l'incompatibilité de l'exercice de cette activité complémentaire avec la fonction exercée au sein de ses services; qu'elle ajoute qu'il ne peut être raisonnablement contesté, au vu des plans dressés par la S.C.R.L. SOGEPRO et signés de la main du requérant, ainsi qu'au vu de la fonction d'associé de ce dernier, qu'il exerce un autre emploi que celui qu'il occupe au sein de la partie adverse, et ce sans autorisation du conseil communal; que, selon elle, le fait que le requérant ne touche aucune rémunération pour ses activités au sein de la société précitée n'est pas relevant puisque l'article 9 du statut administratif vise précisément le cas des activités exercées par personne interposée; qu'elle ajoute que l'acte attaqué ne trouve nullement son fondement dans la plainte adressée par Monsieur GOTIAUX, transmise par la Région wallonne, mais repose sur des constatations matérielles; qu'enfin, dans son dernier mémoire, elle considère que les lacunes éventuelles de la motivation de l'acte attaqué en ce qui concerne le second grief ne peuvent entacher sa légalité, le premier grief suffisant en toute hypothèse à justifier une sanction disciplinaire; Considérant que l'acte attaqué relève à charge du requérant deux griefs; qu'il ne témoigne pas que l'autorité ait examiné les justifications produites par le requérant à propos du second grief; qu'en effet, ce dernier expose avoir déposé le dossier en ignorant à quelle date le conseil communal se réunirait, ce qui pouvait excuser la mention prématurée de l'absence de réclamations lors de l'enquête publique, et qu'il a produit des témoignages accréditant cette affirmation; que le Conseil d'État ne peut se substituer à la partie adverse pour décider que le premier grief suffisait à motiver la sanction de la réprimande, qui n'est pas la moins grave de toutes les sanctions disciplinaires; que le moyen est fondé, VIII - 5929 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 19 février 2007 du Collège communal de la ville de Chimay d'infliger à Gérard WAUTERS la sanction disciplinaire de la réprimande. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5929 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.036 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div