id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.037 No Rôle: A. 182178/VIII-5913 Affaire: Arrêt 209037 - Organisation du service - 19/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 209.037 du 19 novembre 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.037 du 19 novembre 2010 A.182.178/VIII-5913 En cause : LAUDE Michel, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Namur 262A 5310 Éghezée, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2007 par Michel LAUDE qui demande l'annulation de "la décision du 1er février 2007 de détacher le requérant et de l'assigner temporairement auprès de la PJF de Charleroi prise par Monsieur le Directeur général judiciaire de la Police fédérale"; Vu l'arrêt n/ 172.770 du 26 juin 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5913 - 1/6 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Caroline CRAPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n/ 172.770 du 26 juin 2007, lequel a rejeté la demande de suspension de l'acte attaqué en raison de l'absence de risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que le requérant a été réaffecté à la police judiciaire de Mons en date du 2 février 2010 et qu'il n'a introduit aucun recours contre cette décision; que, dès lors, l'annulation de l'acte attaqué ne lui permettrait pas de réintégrer ses fonctions à Tournai; que, toutefois, il doit être admis qu'il conserve un intérêt moral à l'annulation d'une mesure qui a produit ses effets pendant trois ans; Considérant que la partie adverse soulève par ailleurs l'irrecevabilité du recours et considère que l'acte attaqué constitue une mesure d'ordre intérieur adoptée sur la base des articles VI.II.72 PJPol; que, selon elle, ce n'est absolument pas le comportement du requérant qui serait à l'origine de la mesure, mais bien ses compétences particulières en matière d'organisations criminelles et son approche affinée du milieu des motards; qu'elle expose qu'il était nécessaire de mettre en place un "team" d'enquêteurs au sein de la PJF de Charleroi, afin de mener les enquêtes locales dans le cadre de la problématique ICARUS, et détaille les courriers par lesquels les responsables de la police judiciaire de Charleroi ont confirmé que la présence du requérant était utile au déroulement de la phase proactive de cette enquête; Considérant que le requérant réplique que la mesure dont il est victime n'est pas justifiée par l'intérêt du service, mais bien par son propre comportement; qu'il fait VIII - 5913 - 2/6 valoir que la partie adverse ne peut faire abstraction des notes des 14 décembre et 29 décembre 2006, même si elle a décidé de les retirer, et que ces notes mentionnent clairement que les raisons qui justifient son détachement sont fondées sur son comportement par le fait de l'ouverture d'une enquête judiciaire à son encontre; Considérant que l'acte attaqué modifie les conditions de travail du requérant en l'affectant à un service situé à une distance significative de celui dont il l'écarte; qu'en tant qu'il décide le principe d'un détachement du requérant, il repose sur le constat de relations interpersonnelles dégradées au sein du service à Tournai; que ce constat fait suite à l'implication du requérant dans une enquête judiciaire et doit raisonnablement être considéré comme étant en relation avec le comportement personnel du requérant; qu'il s'agit dès lors d'un acte susceptible de recours devant le Conseil d'État; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du principe d'égalité; qu'il estime qu'aucune motivation pertinente ne lui permet de comprendre les raisons qui ont amené la partie adverse à prendre l'acte attaqué; que, selon lui, l'acte attaqué tente de justifier son détachement par ses compétences particulières en matière de bandes de motards, alors que les motifs non écrits de la décision sont liés aux faits qui lui sont reprochés dans le cadre du dossier répressif ouvert à son encontre et invoqués dans les décisions retirées le 5 février 2007; qu'il invoque en ce sens les échanges de courriers électroniques entre le directeur général de la police judiciaire fédérale et le directeur judiciaire de Charleroi, lesquels démontreraient qu'il ne pouvait pas être réellement affecté à la gestion du dossier ICARUS; que la motivation de l'acte attaqué serait, dès lors, à la fois contradictoire et contraire aux faits; qu'il ajoute, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse tente de motiver l'acte attaqué a posteriori par ses écrits de procédure en cherchant à démontrer que le requérant a été détaché uniquement en raison de l'expertise particulière qu'il aurait acquise dans la criminalité organisée de bandes de motards; Considérant que l'acte attaqué énonce tout d'abord les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé devoir écarter le requérant de ses fonctions à Tournai; que les motifs mis en évidence à cet égard renvoient à une situation connue du requérant et que l'autorité a retenue comme un fait; que ces motifs sont explicites et permettent de comprendre les raisons de l'acte attaqué, même si, contrairement aux décisions et actes préparatoires qui ont été retirés, ils ne mentionnent pas le rapport VIII - 5913 - 3/6 entre les tensions évoquées et l'inculpation du requérant; que l'obligation de motivation formelle n'implique pas celle de décrire en tous leurs éléments des situations concrètes, et particulièrement celles qui mettent en cause les relations humaines; que l'acte attaqué exprime d'autre part les motifs justifiant l'affectation du requérant à Charleroi, dans le cadre du dossier ICARUS; que ces motifs sont pertinents au regard de l'intérêt du service; que les éléments du dossier n'en démentent pas l'exactitude matérielle, les courriers électroniques échangés démontrant que le travail du requérant était effectivement utile à l'enquête ICARUS dans sa phase proactive; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de bonne administration, du principe d'égalité, du principe "audi alteram partem" et des droits de la défense; qu'il expose que la partie adverse ne lui a pas donné l'occasion de défendre son point de vue valablement avant l'adoption de la décision attaquée et que ses arguments n'ont jamais été sollicités en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés; que, dans son mémoire en réplique, il souligne qu'aucun procès- verbal de l'audition du 19 janvier 2007 n'est produit et soutient qu'une audition régulièrement conduite aurait nécessairement donné lieu au dépôt d'un mémoire par lui- même ou par son organisation syndicale; qu'il maintient donc n'avoir pas été en mesure de défendre son point de vue utilement avant la mesure envisagée; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a pris connaissance, dès le 29 décembre 2006, d'une note proposant de l'affecter à Charleroi et l'invitant à faire valoir ses observations dans un délai de dix jours; que même si cette note a fait l'objet d'un retrait, le requérant y a répondu en se bornant à faire part de son opposition catégorique; que le courrier électronique du directeur judiciaire, daté du 31 janvier 2007, mentionne un entretien ayant eu lieu le 19 janvier 2007, sans qu'un procès-verbal en soit établi; que ce courrier transmettait à l'organisation syndicale du requérant le projet de lettre concrétisant l'acte attaqué; que le vice-président de ce syndicat a immédiatement réagi en communiquant au directeur judiciaire la réponse écrite du requérant lui-même, lequel marquait à nouveau sa désapprobation et ne niait nullement la réalité de l'entretien du 19 janvier; que le requérant a donc eu l'occasion d'exposer son point de vue tant par écrit que par oral, et s'est limité à manifester son opposition de principe au détachement envisagé, sans étayer cette opposition par le moindre argument; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 59 à 62 de la loi du 13 mars 1999 portant le statut disciplinaire des membres du VIII - 5913 - 4/6 personnel des services de police, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration; qu'il soutient que l'acte attaqué énonce un certain nombre de reproches formulés à sa charge et constitue une sanction disciplinaire déguisée, ce que confirme selon lui le fait qu'il n'a plus d'accès aux bureaux de Tournai ni au système informatique PORTAL pour lequel son login d'accès lui a été retiré; qu'il expose que son attitude ne semble pas avoir été de nature à pouvoir perturber le bon fonctionnement du service et qu'aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire ne prévoit d'autre mesure d'ordre que la suspension provisoire, de sorte que la mesure adoptée à son égard le serait contra legem; que, selon lui, il n'existe aucune possibilité de détacher un agent dès lors qu'une sanction disciplinaire n'est pas envisagée à son encontre, comme c'est le cas en l'espèce puisque la décision du 14 décembre 2006 et la correspondance du 29 décembre 2006 ont été retirées et doivent être considérées comme n'ayant jamais existé; Considérant que les éléments du dossier administratif ne permettent pas de considérer que l'acte attaqué serait une sanction disciplinaire déguisée; que l'affectation à Charleroi ne revêt en elle-même aucun caractère pénible, dévalorisant ou fictif; que par ailleurs, les termes de l'acte lui-même ne témoignent d'aucune intention de punir; qu'en évoquant la perturbation des relations interpersonnelles et la nécessité de restaurer une atmosphère de travail constructive, ils n'impliquent aucune condamnation de l'attitude du requérant; que, certes, en décidant de déplacer ce dernier plutôt que d'autres membres du service, la partie adverse identifie implicitement la présence du requérant comme l'une des sources de la perturbation constatée; qu'on ne peut cependant voir dans ce seul élément l'indice d'une intention de punir; que les mesures empêchant le requérant d'accéder aux bureaux de Tournai ne sont pas illogiques, puisqu'il est détaché à Charleroi, et que le retrait d'accès au système informatique PORTAL ne résulte pas de l'acte attaqué; Considérant que le détachement est une position administrative définie par l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; qu'il est donc inexact de soutenir, comme le fait le requérant, que cette mesure ne serait prévue par aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire; que, même si elle n'est pas organisée spécifiquement en relation avec les procédures judiciaires et disciplinaires, elle peut être adoptée pour tout motif en relation avec l'intérêt du service, y compris dans le cas où un agent fait l'objet d'une inculpation; qu'elle ne peut être assimilée à une suspension provisoire et n'est donc pas régie par les articles 59 à 62 de la loi du 13 mai 1999 invoquée au moyen; que le moyen n'est pas fondé, VIII - 5913 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5913 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.037 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.