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Arrêt 209038 - OIP - Recrutement et carrière - 19/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.038 No Rôle: A. 166084/VIII-5189 Affaire: Arrêt 209038 - OIP - Recrutement et carrière - 19/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-01 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 209.038 du 19 novembre 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.038 du 19 novembre 2010 A.166.084/VIII-5189 En cause : DETILLOUX Michel, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Joseph Wettinck 6/21 4101 Jemeppe, contre : la Caisse Auxiliaire d'Assurances Maladie-Invalidité (C.A.A.M.I.), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 septembre 2005 par Michel DETILLOUX qui demande l'annulation de "la décision du Comité de Gestion de la C.A.A.M.I. du 14.07.2005 de licenciement du requérant"; Vu l'arrêt n/ 153.868 du 17 janvier 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5189 - 1/5 Vu l'ordonnance du 15 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d’État; Entendu, en ses observations, Me Liana COZIGOU, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme il suit :

  1. Le 1er avril 2004, à la suite de la réussite d'un examen du SELOR, le requérant, après avoir démissionné d'un poste d'agent contractuel au CPAS de la ville de Liège, est admis au stage au sein de l'office régional de la province de Liège, en qualité d'assistant administratif.
  2. Des rapports de stage sont établis successivement les 5 août 2004, 30 septembre 2004, 26 octobre 2004, 24 janvier 2005, et 1er avril
  3. Le 5 novembre 2004, une note de service no 2004/2465 communique à l'ensemble du personnel la composition de la chambre de recours.
  4. Le 25 mars 2005, le requérant est convoqué à une réunion de la commission des stages qui a lieu le 5 avril
  5. Lors de cette réunion, la commission prend la décision suivante : " La Commission vote la prolongation ou non du stage de M. DETILLOUX. Après avoir pris connaissance du résultat du dépouillement du vote qui est de 2 voix «pour» et 2 voix «contre» et vu le partage des votes, le président de la Commission des stages, dont la voix est prépondérante, décide d'accorder à M. DETILLOUX, le bénéfice d'un prolongement du stage. D'un commun accord, une prolongation de trois mois a été fixée. Durant cette période, M. LIVYNS demande à M. PLAISANT et à Mme GODFURNON la réalisation d'un rapport mensuel d'activité avec des faits concrets autant sur le rendement que sur la qualité du travail ainsi que sur le comportement de l'intéressé. VIII - 5189 - 2/5 M. LIVYNS propose que les services de M. VANCLOOSTER procurent, s'il y a lieu, une aide aux responsables dans le suivi du stage de M. DETILLOUX." Cette décision est notifiée au requérant le 8 avril
  6. Le 11 mai 2005, un rapport complémentaire est rédigé couvrant la période du 6 avril au 3 mai
  7. Le requérant émet des réserves quant aux constatations négatives qui, selon lui, tombent dans le domaine de l'exagération. Un sixième rapport est établi le 10 juin 2005 pour la période du 4 mai au 3 juin
  8. Le 5 juillet 2005, un dernier rapport est rédigé. Le directeur de la formation conclut que le stagiaire devrait être licencié pour inaptitude professionnelle.
  9. Le 2 juin 2005, une note de service no 2005/2473 communique à l'ensemble du personnel la nouvelle composition de la chambre de recours.
  10. Le 22 juin 2005, le requérant est convoqué pour le 12 juillet 2005 afin de comparaître en personne ou accompagné d'une personne de son choix devant la commission des stages.
  11. Le 7 juillet 2005, à la demande du requérant, la secrétaire de la chambre de recours lui communique la liste des membres de la commission des stages prévue pour le 12 juillet
  12. Le 12 juillet 2005, la commission des stages prend sa décision après avoir entendu les arguments du requérant, présentés par son conseil.
  13. Le 13 juillet 2005, l'administrateur général, M. LIVYNS, formule une proposition de licenciement au comité de gestion.
  14. Le 14 juillet 2005, "le Comité de gestion, se ralliant aux conclusions de la commission des stages, et compte tenu des éléments complémentaires fournis oralement en séance décide de licencier M. DETILLOUX pour inaptitude professionnelle, moyennant un délai de préavis de trois mois prenant cours le 1er août
  15. Pour des raisons organisationnelles ce préavis ne sera pas presté". VIII - 5189 - 3/5 Il s'agit de l'acte attaqué, notifié au requérant par un envoi recommandé à la poste le 20 juillet 2005; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 15ter, § 4, dernier alinéa, et § 5, premier alinéa, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public; qu'il soutient, se fondant sur le courrier qui lui a été adressé le 7 juillet 2005, que son chef de service, Mme V. GODFURNON, était membre de cette commission et a pris part au vote; qu'il invoque également la violation du principe du vote secret dans la mesure où elle s'est exprimée avant la délibération; Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation du principe d'impartialité et du respect des droits de la défense; que le requérant fait grief à V. GODFURNON de son manque d'impartialité; qu'il relève que cette dernière avait, en préambule de son premier rapport, regretté qu'il ait été recruté, conformément à la modification légale, par un organisme neutre, le SELOR, et non pas par la C.A.A.M.I., et en déduit que son chef de service ne présentait pas l'objectivité nécessaire pour débattre sereinement; qu'il souligne également l'incompatibilité entre une fonction de rapporteur et une fonction de juge; Considérant, sur les deux moyens réunis, que c'est à tort que le requérant déduit des termes du procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2005, ne précisant pas à quel moment V. GODFURNON a quitté la séance, que celle-ci aurait participé au vote; qu'il ressort de ce procès-verbal que V. GODFURNON, qui n'est pas membre de la commission des stages, a été entendue par celle-ci en sa qualité de chef de service mais n'a pas pris part au vote; que l'imprécision dont est entaché sur ce point le courrier du 7 juillet 2005 est sans conséquences; qu'à cet égard le moyen manque en fait; que, pour le surplus, le principe du scrutin secret n'interdit évidemment pas une discussion préalable au vote; qu'enfin, le dossier ne témoigne d'aucune attitude partiale de V. GODFURNON à l'encontre du requérant, l'intéressée s'étant bornée à faire part de son opinion ou à énoncer des constatations générales qui ne dénotent pas de parti-pris; que les moyens ne sont pas fondés; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de son article 3, énonçant que la motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et qu'elle doit être adéquate; qu'il relève une série de circonstances dénotant, VIII - 5189 - 4/5 selon lui, des anomalies dans sa formation, et considère que le comité n'a pas statué en connaissance de cause en se référant simplement au rapport de la commission des stages; Considérant que le requérant n'explique pas en quoi la motivation fournie par la partie adverse concernant la formation qu'il a reçue serait inexacte ou insuffisante; que le comité de gestion s'est référé au rapport de la commission des stages, a pris connaissance des pièces du dossier et a discuté de manière circonstanciée le cas du requérant, comme en témoigne le procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2005; qu'en se bornant à mentionner les problèmes qu'il aurait rencontrés au cours de sa formation, sans établir que ceux-ci auraient été méconnus par l'autorité, le requérant émet des critiques d'opportunité; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5189 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.038 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.868 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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