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Arrêt 209039 - Discipline (fonction publique) - 19/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.039 No Rôle: A. 196675/VIII-7332 Affaire: Arrêt 209039 - Discipline (fonction publique) - 19/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-23 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:25 Fiche Arrêt no 209.039 du 19 novembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 209.039 du 19 novembre 2010 A.196.675/VIII-7332 En cause : LAKAYE Éric, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la zone de police locale 5268 de Ouest-Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 4 juin 2010 par Éric LAKAYE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office communiquée par courrier recommandé dont le requérant a accusé réception en date du 6 avril 2010", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 13 août 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 septembre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIIIr - 7332 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie COOMANS, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant avait le grade de commissaire de police et occupait le poste de directeur des ressources humaines et de la logistique de la partie adverse.
  2. Sa fonction comportait notamment la tâche de réceptionner les armes que les citoyens venaient remettre à la partie adverse dans le cadre de la loi du 8 juin 2006 sur les armes.
  3. Le 21 février 2008, le Gouverneur de Bruxelles informe le Comité P de ce que le requérant "a utilisé à des fins privées des banques de données administratives dans le cadre de ses fonctions".
  4. Le 1er juillet 2008, le procureur du Roi de Nivelles avertit le chef de corps de la partie adverse de ce qu'une information judiciaire a été ouverte à l'encontre du requérant du chef de violation des législations sur les armes et sur la protection de la vie privée.
  5. Le 11 juillet 2008, le collège de police de la partie adverse informe le requérant de sa prise de connaissance des faits dénoncés par le procureur du Roi de Nivelles, qu'un dossier administratif est constitué à sa charge et que le délai de six mois pour lui notifier le rapport introductif ne commencera à courir que le jour de la décision judiciaire définitive.
  6. Le même jour, il suspend provisoirement le requérant pour une durée de quatre mois sans retenue de traitement. Cette décision sera prolongée les 24 octobre 2008, 3 juillet 2009 et 8 janvier
  7. VIIIr - 7332 - 2/7
  8. Le 18 décembre 2008, le procureur du Roi de Nivelles transmet à la partie adverse une copie du dossier répressif.
  9. Le 10 mars 2009, le même procureur du Roi informe la partie adverse que le procès-verbal de synthèse du Comité P est toujours en cours d'élaboration, de même que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.
  10. Le 29 mai 2009, le procureur du Roi précité transmet, à la partie adverse, une copie du procès-verbal de synthèse du Comité P ainsi que de l'ordre de citer qui sera signifié au requérant.
  11. Le 3 juillet 2009, le collège de police notifie au requérant le rapport introductif.
  12. Le 31 juillet 2009, le requérant transmet son mémoire en défense par lequel il indique notamment vouloir être entendu par le collège de police.
  13. Le 12 août 2009, il est entendu par le CPF DE CORTE. Le même jour, le requérant demande à être entendu par le collège de police et reçoit l'avis du procureur du Roi, qui se rallie à la proposition de démission d'office.
  14. Le 14 août 2009, le collège de police propose d'infliger cette sanction au requérant.
  15. Le 21 août 2009, ce dernier introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
  16. Le 1er octobre 2009, l'inspection générale dépose un rapport d'expertise et le requérant dépose un mémoire.
  17. Le 5 octobre 2009, le requérant est entendu par le conseil de discipline et l'affaire est mise en continuation.
  18. Le 6 novembre 2009, l'inspection générale dépose un rapport d'expertise complémentaire.
  19. Le 12 novembre 2009, le requérant dépose également un mémoire complémentaire. VIIIr - 7332 - 3/7
  20. Le 16 novembre 2009, il est à nouveau entendu par le conseil de discipline.
  21. Le 21 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Nivelles décide qu'aucune des préventions n'est établie et prononce l'acquittement du requérant.
  22. Le 24 décembre 2009, le conseil de discipline rouvre les débats.
  23. Le 29 décembre 2009, le procureur du Roi informe la partie adverse qu'il a interjeté appel contre le jugement précité.
  24. Le 3 février 2010, le requérant dépose de nouvelles conclusions.
  25. Le 22 février 2010, le conseil de discipline, qui propose une requalification des griefs disciplinaires, à la suite du jugement du tribunal correctionnel, rend un avis en faveur d'une rétrogradation.
  26. Le 2 mars 2010, le collège de police décide de retenir une nouvelle qualification quant aux faits reprochés au requérant. Les griefs disciplinaires nouvellement formulés sont les suivants : " - être entré en possession, de différentes manières, d'armes présentées au commissariat en vue de leur abandon, tout en délivrant, pour certaines, des attestations d'abandon ne correspondant de ce fait pas à la destination réelle des armes; - avoir consulté, à plusieurs reprises, les banques de données informatisées à des fins purement privées, en effectuant, au sujet de personnes ou d'armes, des recherches n'ayant aucun lien avec ses missions de police".
  27. Par cette même décision, le collège de police précise qu'il entre dans ses intentions de s'écarter de l'avis et de proposer sa démission d'office.
  28. Suite à la notification de la décision du 2 mars 2010 précitée, le requérant dépose un mémoire le 12 mars
  29. Le 2 avril 2010, le collège de police lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d'office. II s'agit de l'acte attaqué; VIIIr - 7332 - 4/7 Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 13 mai 1999, précitée, notamment de son article 56, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du principe général de droit administratif du délai raisonnable; qu'il relève que la partie adverse, qui aurait eu connaissance des faits qui lui sont reprochés dès le 21 février 2008, ne l'a sanctionné que le 2 avril 2010, soit plus de deux ans plus tard; qu'il souligne que l'article 56 de la loi du 13 mai 1999, précitée, permet, mais n'impose pas, à l'autorité disciplinaire d'attendre l'issue de l'action publique pour entamer les poursuites disciplinaires; qu'il estime qu'en l'espèce, et dès lors qu'elle n'a pas tenu compte du jugement rendu le 21 décembre 2009 par le tribunal correctionnel, elle n'avait aucune raison d'attendre ce jugement pour diligenter la procédure disciplinaire; qu'il en déduit tant un dépassement du délai raisonnable que de celui fixé par l'article 56, précité; Considérant que la partie adverse répond que le délai raisonnable doit être apprécié en tenant compte de la date à laquelle les faits disciplinaires ont été requalifiés pour en ôter toute connotation pénale, et ce conformément à l’avis du conseil de discipline; qu'elle souligne que c'est à la date du 2 mars 2010 qu'elle a décidé de requalifier les griefs disciplinaires; qu'elle relève que, dorénavant, il n'est plus reproché au requérant d'avoir commis des faux ni d'avoir détourné ou détenu illégalement des armes mais : " - d'être entré en possession, de différentes manières, d'armes présentées au commissariat en vue de leur abandon, tout en délivrant, pour certaines, des attestations d'abandon ne correspondant de ce fait pas à la destination réelle des armes; - d'avoir consulté, à plusieurs reprises, les banques de données informatisées à des fins purement privées, en effectuant, au sujet de personnes ou d'armes, des recherches n'ayant aucun lien avec ses missions de police."; Considérant que, suivant l'article 56 de la loi du 13 mai 1999, précitée, le rapport introductif doit être notifié à l'agent dans les six mois de la prise de connaissance des faits par l'autorité et que, lorsque les faits en question font l'objet d'une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l'autorité disciplinaire est informée, par l'autorité judiciaire, du prononcé d'une décision définitive, du classement sans suite ou de l'extinction de l'action publique; que cette disposition permet à l'autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu'à la fin de la procédure pénale mais ne l'y oblige pas; que cette dernière qui, en opportunité, use de la faculté de n'entamer les poursuites disciplinaires qu'à l'issue de la procédure pénale doit demeurer attentive au principe du délai raisonnable; qu'elle ne peut tenir l'action disciplinaire en suspens que si les moyens d'investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d'apprécier les faits qui sont reprochés à l'agent; qu'elle ne peut pas laisser l'agent, menacé d'une action disciplinaire, VIIIr - 7332 - 5/7 trop longtemps dans l'incertitude sur son sort; que l'obligation de traiter avec diligence le dossier de l'agent impose à l'autorité disciplinaire de conduire l'instruction administrative aussi loin que possible de manière à s'assurer qu'il lui est, le cas échéant, raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal; qu'en l'espèce, le requérant était en aveu des faits qui lui sont reprochés même s'il en contestait la qualification pénale; que c'est du reste sur la base des faits tels que reconnus par le requérant que la partie adverse va finalement décider de le sanctionner alors même que le tribunal correctionnel l'a acquitté des préventions mises à sa charge; qu'il résulte de ces éléments que l'autorité disciplinaire a choisi d'attendre la suite du procès pénal, et ce alors que la matérialité des faits reconnus par l'agent lui permettait de poursuivre l'action disciplinaire indépendamment de la procédure pénale; que, dès lors, si la condamnation pénale de l'agent a été jugée nécessaire pour envisager la sanction majeure de la démission d'office, la partie adverse se devait de tenir compte de la décision d'acquittement pour motiver le choix de la peine, et ce, comme l'y invitait du reste le conseil de discipline, lequel proposait de revoir celle-ci et d'opter pour une sanction moins grave telle qu'une rétrogradation; que le moyen revêt un caractère sérieux; Considérant qu'en ce qui concerne le risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie adverse fait valoir que la perte de revenu résultant de l'acte attaqué n'expose pas celui-ci à un préjudice d'une gravité suffisante puisqu'il pourra toujours demander une aide au CPAS de son ressort; qu'elle souligne en outre qu'un préjudice financier est par nature réparable; qu'elle conteste en outre l'existence d'un préjudice moral dès lors que le requérant ne pouvait ignorer la gravité des faits qui lui sont reprochés et dont la matérialité n'est pas contestée; Considérant qu'une mesure de démission d'office constitue une sanction disciplinaire majeure qui expose l'agent concerné à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que ce préjudice résultant de la perte d'un emploi est d'ordre moral et matériel; qu'il convient tout d'abord de souligner l'opprobre liée au prononcé d'une telle sanction disciplinaire; qu'en outre la perte de revenu résultant d'une telle décision expose le requérant à un préjudice financier d'une réelle gravité puisqu'il ne pourra prétendre à des allocations de chômage; que la seule pension de son épouse, même majorée d'une aide éventuelle du CPAS, ne permettra pas au requérant de subvenir aux besoins de son ménage qui comprend également un fils à charge, lequel poursuit des études universitaires; que la condition du risque de préjudice grave et difficilement réparable est remplie; VIIIr - 7332 - 6/7 Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par la zone de police locale 5268 Ouest-Brabant wallon d'infliger à Éric LAKAYE la sanction disciplinaire de la démission d'office. Article
  30. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7332 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.039 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.961 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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