id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.060 No Rôle: A. 192885/VI-18254 Affaire: Arrêt 209060 - Elections, incompatibilités et déchéances - 22/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Arrêt no 209.060 du 22 novembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.060 du 22 novembre 2010 G./A.192.885/VI-18.254 En cause : la commune de SCHAERBEEK, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : Partie défenderesse : ALIC Derya. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2009 par la commune de SCHAERBEEK qui demande la réformation de la décision du collège juridictionnel de la région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 2009 déclarant qu’il n’y a pas lieu de constater la déchéance du mandat de conseiller communal de la commune de Schaerbeek de Derya ALIC; Vu le mémoires en réponse; Vu les courriers adressés par le Conseil d'Etat à la commune de Schaerbeek et au Collège juridictionnel de le Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'avis publié au Moniteur belge le 13 août 2010 sur la base de l'article 5, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu à l'article 76bis de la loi électorale communale; Vu l'affichage communal sur la base de la même disposition; VI - 18.254 - 1/19 Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Derya ALIC et Me Myriam ABOAF, comparaissant pour la partie défenderesse; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Depuis le 20 janvier 2006, Derya ALIC, défenderesse, son époux ainsi que ses deux plus jeunes enfants, Sumeyra et Mikail, sont inscrits aux registres de la population de Schaerbeek, comme habitant au numéro 24 de l'avenue Rogier. Ils viennent de Grimbergen, où ils habitaient avec le fils aîné, lequel depuis cette date occupe leur précédent logement, sis au numéro 113 Bloemendallaan, à Grimbergen, avec son épouse et ses enfants. Le 21 février 2009, un certain "Ali KARACALAR, citoyen schaerbeekois", adresse un mail à Cécile JODOGNE, bourgmestre f.f. de Schaerbeek. Quelque jours plus tard, soit le 24, un message électronique identique est transmis à l'attention de la zone de police, avec copie destinée à la presse écrite et audiovisuelle avec pour titre : "Fausses adresses d'élues PS à Schaerbeek avec la complicité ou la passivité de la police". Une copie du premier mail est faxée le 4 mars par le cabinet du bourgmestre au cabinet de David YANSENNE, commissaire divisionnaire de police. Ces deux mails dénoncent l'inscription irrégulière de la défenderesse, conseillère communale, au VI - 18.254 - 2/19 registre de la population de la commune de Schaerbeek. Le service de police affecté au contrôle interne est prié d'effectuer toutes les investigations nécessaires. Le samedi 14 mars 2009, à huit heures du matin, le commissaire VANWASSENHOVEN et l'inspecteur principal VANDEVELDE rendent une première visite au numéro 24 de l'avenue Rogier, adresse schaerbeekoise officielle de l'intéressée. Cette dernière étant absente, ils ont un contact avec son beau-père, Emir KOCA, qui leur donne libre accès à l'habitation, qui se trouve être le troisième étage d'une maison de maître divisée en appartements. Le premier étage est occupé par le propriétaire des lieux et son épouse, les deuxième et troisième étages - qui composent un seul et même logement - étant loués par la famille ALIC - KOCA. Les beaux-parents de la défenderesse occupent le deuxième tandis que celle-ci occuperait le dernier étage avec son mari et ses deux plus jeunes enfants. Les deux enquêteurs constatent que le nom ALIC ne figure pas sur la sonnette, que l'habitation principale est trop petite pour accueillir six personnes et que le troisième étage n'est qu'un grenier n'ayant d'autre usage que celui d'un débarras. Ils concluent à l'impossibilité qu'une habitation normale soit située à ce niveau. Le même jour, à treize heures trente, l'inspecteur principal DUPONT, du "team quartier de commissariat 4" se rend au domicile de l'intéressée, suite à une demande officielle - datée 23 février 2009 - émanant de l'administration communale de Schaerbeek. L'inspecteur ne trouve pas non plus le nom ALIC sur les sonnettes de l'immeuble. Après avoir sonné en vain au nom de KOCA, il s'adresse au propriétaire de l'immeuble qui lui signale qu'au deuxième étage loge un couple de vieilles personnes d'origine turque dont le fils et la belle-fille ne viennent quasiment jamais. Peu après, il rencontre ledit couple et apprend d'Emir KOCA - beau-père de la défenderesse et seul à pouvoir s'exprimer en français - que la défenderesse, son mari et leur fils sont partis aux Pays-Bas pour le week-end. Le 19 mars suivant, à seize heures trente, l'inspecteur DUPONT retourne à l'adresse litigieuse après s'être annoncé. Il rencontre l'intéressée et lui fait part des éléments figurant dans le premier rapport de police. Elle et son époux déclarent dormir à Schaerbeek cinq jours par semaine et passer le week-end dans leur maison de campagne de Strombeek-Bever (commune de Grimbergen). Pendant la semaine, leur fille dormirait sur le divan du salon et le reste de la famille dans le grenier. L'inspecteur, suite à la conversation, rend un rapport dans lequel il conclut qu'il "ne s'agit manifestement pas de la résidence principale de la famille". Il termine en VI - 18.254 - 3/19 suggérant qu'un complément d'enquête à l'adresse antérieure "pourrait déterminer si elle réside réellement ou pas". Le 16 mars 2009, la défenderesse adresse un courrier au service de police concerné dans lequel elle explique avoir quitté sa maison de Strombeek-Bever au mois de janvier 2006 pour élire domicile avenue Rogier, à Schaerbeek, et précise retourner à son ancien domicile les week-ends et jours fériés. Elle décrit les raisons qui l'ont poussée - que ce soit d'ordre culturel, économique ou tenant à la proximité avec les centres d'intérêts de chacun - à venir s'établir avenue Rogier ainsi que le déroulement quotidien de la vie de chacun des membres de sa famille. Elle explique notamment que seul son fils cadet dort sur le canapé lit du living et que les autres membres de la famille disposent d'une chambre à coucher. Le 26 mars 2009, les deux visites domiciliaires donnent lieu à un rapport du commissaire divisionnaire de police. Ce dernier informe avoir "chargé [son] service de contrôle interne de mener une investigation approfondie concernant les prétendus agissements de membres du personnel de police". Il précise que "Madame ALIC a exprimé le désir d'être entendue par un enquêteur du contrôle interne. Un rendez-vous a été fixé à cet effet ce jeudi 26 mars 2009 à 13.
- Tout élément neuf fera dès lors l'objet d'un rapport complémentaire si nécessaire" et ajoute qu'"étant donné que la loi du 19 juillet 1991 prévoit des infractions correctionnelles, une information judiciaire a également été ouverte à destination du Parquet du procureur du Roi à Bruxelles". C'est dans le cadre de cette information que, le même jour, la défenderesse et son mari ont été entendus par le commissaire divisionnaire David YANSENNE et ont, à cette occasion, "rejeté en bloc les constats établis par les policiers" et remis "un mémoire en défense avec en annexe une pétition contenant cinquante deux signatures de personnes qui attesteraient de la bonne résidence des intéressés". Il leur a été signalé qu'ils pouvaient s'adresser au "service population et cartes d'identité" du ministère de l'Intérieur pour toute contestation, ou au collège échevinal de Schaerbeek. L'entretien est consigné dans un courrier adressé au bourgmestre. Les éléments produits ne permettent pas de connaître les suites qui auraient été réservées à l'information judiciaire. En sa séance du 31 mars 2009, le collège des bourgmestre et échevins décide de radier la défenderesse de l'adresse de son domicile de Schaerbeek en estimant qu'elle n'y réside pas effectivement, sinon à titre exceptionnel, et adresse un formulaire "modèle 6" aux autorités communales de Grimbergen pour inscription en leurs VI - 18.254 - 4/19 registres. Au surplus, le collège note que le rapport de police contient des éléments permettant d'établir la perte d'une condition d'éligibilité de sorte que, conformément à l'article 10 de la nouvelle loi communale, les différents éléments sont communiqués au collège juridictionnel pour lui permettre de statuer sur la déchéance de la qualité de conseiller communal dans le chef de la requérante. Le même jour, le bourgmestre informe, par courrier, le président du collège juridictionnel de la région de Bruxel- les-Capitale de la décision arrêtée par le collège des bourgmestre et échevins à l'encontre de la défenderesse. Le lendemain, le service de population de la commune de Grimbergen demande au chef de corps de la police locale un rapport administratif sur une éventuelle résidence de la partie adverse et de sa famille à Grimbergen. Le 8 avril, le rapport de police se limite à ce qui suit : "Betrokkenen wonen niet op het adres [Bloemendallan 113 Grimbergen]. Verblijven er enkel tijdens vakantie WE. Opmerking : betrokkenen wonen te 1030 Brussel, Rogierlaan 24, 2de en 3de verdieping". (traduction libre : les intéressés n'habitent pas à l'adresse Bloemendallan 113 Grimbergen. Ils y résident seulement pendant les vacances, les W.E.) Remarque : Les intéressés habitent à 1030 Bruxelles, avenue Rogier, 24, aux deuxième et troisième étages). Le 14 avril 2009, à la requête de la défenderesse et de son époux, procès-verbal est dressé par un huissier de justice à l'adresse litigieuse du couple. Il conclut à la résidence effective de la défenderesse et de sa famille à l'adresse litigieuse et joint à son rapport des photographies, certes prises par l'intéressée, mais actées comme "conformes à la situation rencontrée sur place". Le lendemain, la défenderesse dépose un mémoire devant le collège juridictionnel, dans lequel elle conteste la décision du collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek. Le 21 avril suivant, dans un courrier adressé au collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale, la commune de Schaerbeek, après avoir accusé réception d'un pli daté du 7 avril ainsi que du mémoire en réponse déposé par la défenderesse, précise que "contrairement à ce que prétend Mme ALIC dans son mémoire, le Collège ne l'a pas radiée à l'adresse de son domicile de Schaerbeek mais, dans le respect des règles de procédure, a invité les autorités communales de Grimbergen d'inscrire Mme ALIC dans leur registre de population". Elle joint à son envoi une copie du rapport VI - 18.254 - 5/19 établi par les autorités de police de la commune de Grimbergen dans l'affaire en cause, lequel conclut à la non domiciliation de l'intéressée en leur localité. Le 19 mai 2009, le collège juridictionnel de la région de Bruxelles-Capitale rend la décision suivante : " Vu la demande de déchéance de la qualité de membre du conseil communal de Madame Derya ALIC, notifiée au Collège juridictionnel en date du 31 mars 2009 par la commune de Schaerbeek en application de l'article 10 de la Nouvelle loi communale; Vu l'article 10 de la Nouvelle loi communale; Vu les dispositions de la loi électorale communale, plus spécialement les articles 65 et 75; Vu l'article 83quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; Vu l'article l04bis de la loi provinciale et son arrêté royal d'exécution du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle; Entendu Monsieur Michel Kaiser, membre du Collège juridictionnel, en son rapport en séance publique du 4 mai 2009; Entendu Madame Derya Alic et son conseil Maître Myriam ABOAF en leurs moyens à l'audience du 4 mai 2009; Considérant qu'il est fait usage de la traduction simultanée, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en date du 21 février 2009, un courrier électronique a été adressé à Madame Cécile JODOGNE, bourgmestre f.f. de la commune de Schaerbeek, par une personne s'étant présentée sous l'identité de «ALI KARACALAR, citoyen schaerbeekois», dans lequel ce dernier dénonce «l'inscription irrégulière de Madame Alic, Derya»; qu'un message identique a été transmis à la zone de police avec pour titre «Fausses adresses d'élues PS à Schaerbeek avec la complicité ou la passivité de la police»; Considérant que sur la base de cette dénonciation, les services de la police locale ont décidé de diligenter une enquête; que deux visites domiciliaires ont été effectuées par la police de la zone le samedi 14 mars 2009 - alors que Madame ALIC et son époux n'étaient pas présents à leur adresse de l'avenue Rogier - et une troisième le jeudi 19 mars 2009, sur rendez-vous et en présence de Madame ALIC; que sur la base des constats opérés lors de ces visites, un rapport d'enquête a été adressé à Madame Cécile Jodogne, bourgmestre f.f. de Schaerbeek, le 26 mars 2009 par M. le commissaire divisionnaire de police David Yansenne; que ce rapport indique que «Bien que ALIC déclare donc résider de manière effective à l'adresse actuelle, l'enquête menée par mes services nous laisse penser que cet état de fait ne semble pas pouvoir être confirmé par les divers éléments recueillis» [...]; en effet, «(...) le nom d'ALIC ne figure pas sur les sonnettes (...); ALIC, son époux et ses deux enfants logent selon KOCA (le beau-père de Madame ALIC) dans le grenier situé au 3ème étage de la bâtisse. Les deux enquêteurs ont pu constater qu'au 3ème étage se trouvent trois pièces mansardées qui composent le grenier de la maison. Ces trois VI - 18.254 - 6/19 pièces ne sont pas du tout aménagées en habitation. Il n'y a qu'un seul lit d une seule personne dans la pièce centrale, lit qui n'est pas fait et sur lequel ont été empilés des sacs contenant des vêtements divers et autres objets. Il n'y a pas de lit pour les enfants ni aucun équipement pouvant permettre aux enfants d'étudier, pas de livres, pas de cours, ni d'ordinateur ou autre aménagement utile. II n'y a qu'un simple évier dans une des trois pièces, évier poussiéreux qui n'a plus été utilisé récemment. Il appert avec évidence que personne ne loge dans ces trois pièces qui ne servent que de débarras. En conclusion, absolument rien ne dénote d'une occupation régulière des lieux [...]; qu'à la suite de la visite effectuée le 19 mars 2009, «l'inspecteur principal Dupont conclut dans son rapport : «L'appartement est manifestement trop petit pour six personnes adultes (...). La salle de bains ne contient pas d'effets pour six personnes (...). Alors que les enfants sont l'un en rétho et l'autre à l'université, il n'y a aucune trace de cours, de livres ou de classeurs, il n'y a pas de PC, ni de liaison internet, et même si les enfants utilisaient un portable, il n'y a rien comme meuble pour le poser (...) Notre impression est que le couple et les enfants ne résident manifestement pas à cette adresse, sinon, l'un ou l'autre exceptionnellement (...) il ne s'agit manifestement pas de la résidence principale de la famille. (...)»; que le rapport observe encore que «La famille en question était anciennement inscrite à 1853 Grimbergen, Bloemendallaan, 113 où un complément d'enquête pourrait déterminer si elle y réside réellement ou pas le cas échéant. Le plus âgé des fils KOCA, Kamil, est toujours inscrit à 1853 Grimbergen, Bloemendallaan 113»; Considérant qu'il ressort d'une note adressée par le commissaire divisionnaire M. David Yansenne à Madame Cécile Jodogne, bourgmestre f.f. de la commune de Schaerbeek, qu'en date du 26 mars 2009, un enquêteur du service de contrôle interne a entendu Madame ALIC «dans le cadre de l'information judiciaire dont elle fait l'objet»; à cette occasion l'intéressée «a rejeté en bloc les constats établis par les policiers», a remis «un mémoire en défense avec en annexe une pétition contenant 52 signatures de personnes qui attesteraient de la bonne résidence des intéressés» et a obtenu une entrevue avec M. David Yansenne le lundi 30 mars 2009; que le dossier ne contient pas de compte-rendu de cette entrevue; Que par un courrier daté du 31 mars 2009, Madame Cécile Jodogne, bourgmestre f.f., a indiqué à Madame ALIC que «le collège a estimé qu'il est incontestable que vous n'avez pas votre résidence principale au sens de la législation applicable à la tenue des registres de la population (...) en notre commune, 24 avenue Rogier», que «Votre résidence réelle est vraisemblablement située à Grimbergen, Bloemendal- laan, 113» et que «Vos contestations en ce compris les témoignages que vous produisez, ne sont pas susceptibles de contredire sérieusement les constatations des services de police et les conclusions que l'on doit en tirer»; Considérant que par un courrier également daté du 31 mars 2009, Madame Cécile Jodogne a informé le président du Collège juridictionnel de la Région de Bruxel- les-Capitale qu'«En sa séance du 31 mars 2009, le collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek a pris connaissance que sur base de deux enquêtes de police effectuées au domicile présumé de Madame Derya Alic, il appert que l'intéressée ne réside manifestement pas à l'adresse, sinon exceptionnellement. Il ne s'agit manifestement donc pas de sa résidence principale. (...) Sur base des éléments contenus dans ce dossier et nonobstant les dénégations de l'intéressée, dénégations jugées non crédibles, le collège des bourgmestre et échevins a donc estimé que Madame Alic n'avait pas sa résidence effective à Schaerbeek et a décidé d'adresser le formulaire ad hoc (modèle 6) aux autorités communales de Grimbergen pour inscription en leur registre. (...) Dès lors que le rapport de police du 26 mars précité contient des éléments permettant d'établir la perte d'une condition d'éligibilité (le domicile) et conformément à l'article 10 de la nouvelle loi communale, nous vous communiquons ces différents éléments pour vous permettre de statuer quant à la déchéance de la qualité de conseiller communal dans le chef de Madame Alic»; VI - 18.254 - 7/19 Considérant qu en date du 15 avril 2009, Madame ALIC a déposé un mémoire dans lequel elle conteste la décision du collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek en faisant valoir les éléments suivants : - «Depuis le mois de janvier 2006, Monsieur Halil KOCA et Madame Derya ALIC et leurs deux plus jeunes enfants, ont décidé d'aller habiter à Schaerbeek avec les parents de Monsieur Halil KOCA, Madame Yeter KOSE et Monsieur Emir KOCA» - «Il est de tradition dans les familles (originaires de Turquie) de venir habiter avec les parents lorsque ceux-ci deviennent âgés et ont besoin d'être aidés dans leur vie quotidienne»; une telle situation est en outre plus économique - «Les 6 membres de la famille vivent ensemble sur deux étages (répartis) en quatre niveaux» - «(Les 6 membres de) la famille partagent le salon, la cuisine et les sanitaires mais chaque couple possède sa chambre»; il en va de même pour l'un des deux enfants tandis que l'autre dort sur le canapé-lit du living. - «Madame ALIC produit le pv de constat de 1'huissier de justice Philippe MORMAL du 14 avril 2009 avec des photos : on y constate bien des éléments démontrant l*existence d*une occupation régulière des lieux par une famille de 6 personnes : vaisselle pour 6 personnes, places assises à table et dans le salon pour 6 personnes, ...» - «Les photos des chambres situées dans la partie mansardée de l*habitation démontrent au contraire qu'elles sont bien occupées: ainsi, dans la chambre de madame ALIC et de son époux (...) coin bibliothèque avec des livres (...), petite table sur laquelle sont déposés des objets personnels ainsi qu'une garde robe dans laquelle sont suspendus des vêtements personnels du couple (...) lit de Madame ALIC qui est replié la journée et ensuite replié le soir venu»; dans la chambre du fils (lire la fille) du couple «lit-matelas d*une personne ainsi qu'un lavabo et des objets personnels» - «(...) L'huissier constate l’existence de courriers et factures au nom de Madame ALIC ainsi que des cours au nom des enfants» - «L’enquête de police (...) s’est trompé en constatant que personne ne logerait dans les trois pièces du grenier. En effet, les matelas sont en général roulés selon la manière turque pour permettre d’agrandir la pièce (...) si des sacs étaient empilés avec des vêtements, c’est parce que les époux KOCA-ALIC ont dû partir très tôt dans la journée aux Pays-Bas pour des raisons familiales et n’avaient pas eu le temps de ranger. On ne peut déduire du désordre existant une absence d’occupation» - Les enfants «s’installent généralement dans le salon et étudient sur la table de la salle à manger» - «Le fait de vivre ensemble et de ne former qu’un seul ménage permet donc aux beaux-parents âgés de pouvoir conserver une qualité de vie sans devoir dépendre de l’aide extérieure» - Seul «le fils aîné du couple habite (...) dans une maison sise à Strom»; - «Tant les activités professionnelles des époux KOCA-ALIC que scolaires des enfants cadets démontrent clairement qu’ils résident bien toute la semaine à Schaerbeek»; la résidence de Schaerbeek permet en effet à leurs deux enfants de se rendre aisément dans les établissements scolaires qu’ils fréquentent (Saint- Louis et l’ULB), ce qui n’est pas le cas de la résidence de Strombeek - «Les factures de consommation (eau-gaz-électricité) sont prises en charge par (les) beaux-parents pour des raisons évidentes d’économie» - «(...) Contrairement au rapport de police, la troisième sonnette de la porte d’entrée comporte trois noms KOCA-KOSE et ALIC» - «L’enquête de police se base sur des éléments qui correspondent aux critères des cellules familiales purement occidentales (...)» - «Madame ALIC produit 28 témoignages de voisins, amis et connaissances qui attestent qu’elle réside bien avec sa famille à l’adresse indiquée à Schaerbeek», VI - 18.254 - 8/19 dont celui d’un avocat qui atteste notamment «que leur fille Sumeyra fait le trajet en tram 25 pour aller l’ULB en compagnie de son fils»; «les commerçants du voisinage attestent également que Madame ALIC et sa famille résident bien à l’adresse indiquée»; «Il est étonnant que ces témoignages n’aient pas été pris en considération et qu’aucune enquête n’a été menée auprès des personnes» ayant fourni ces témoignages; - Le collège a considéré que Madame ALIC résidait vraisemblablement à Strombeek «alors qu’elle n’y réside qu’occasionnellement les week-ends et jours fériés» - «En l’espèce, il n’existe aucun élément de nature à contester que Madame ALIC ne réjoint (sic) pas l’appartement de l’avenue Rogier, pendant la plus grande partie de l’année, pendant les semaines de travail et qu’elle y séjourne avec son conjoint et les autres membres de son ménage (...)»; Que ce mémoire ayant été transmis par courrier du 7 avril 2009 au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek, ce dernier a fait savoir par un courrier du 21 avril 2009 qu*il estimait légalement ne pas pouvoir intervenir au débat et «qu*intervenir plus avant pourrait affecter la procédure»; que dans ce courrier, le collège estime néanmoins être en mesure de réagir sur deux aspects; que d*une part le collège précise que contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire en réponse de Madame Alic, «le collège ne l'a pas radiée à l*adresse de son domicile de Schaerbeek»; que d*autre part, il communique un rapport établi le 8 avril 2009 par la police locale de Grimbergen indiquant à propos de Madame Alic, son époux et les enfants Sümeyra et Mikail: «betrokkenen wonen NIET op het adres (Bloemendallaan 113 Grimbergen,). Verbljjven er enkel tijdens vakantie, WE. (...) Opmerking : beerokkenen wonen te 1030 Brussel, Rogierlaan 24, 2de en 3de verdieping»; que le Collège des bourgmestre et échevins observe que «Ce "rapport" particulièrement laconique conclut que Madame Alic n'a pas son domicile en leur localité», invite à le comparer avec «le rapport particulièrement rigoureux et fouillé fourni par les autorités de police de la zone 5 (...)» et indique que «Loin d*être convaincu, le collège a décidé, conformément à la procédure, d*en référer à l*arbitrage des instances du ministère fédéral de l'Intérieur»; Considérant qu*en sa séance du 27 avril 2009, le collège juridictionnel a demandé à Madame ALIC la production des factures d*eau, gaz et électricité relatives aux résidences de Strombeek-Bever et de Schaerbeek depuis 2006; ces informations ont été communiquées au greffe en date du 30 avril 2009, par un courrier daté du 28 avril 2009 dans lequel Madame ALIC précise : «Nous passons les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires (mon époux étant enseignant) dans la maison qui se trouve à Strombeek-Bever (c*est en quelque sorte notre seconde résidence), là où notre fils aîné est domicilié (...)»; Considérant que l'inscription au registre de la population de la commune crée une présomption de domiciliation, susceptible d*être renversée par toutes voies de droit; que pour parvenir à un tel renversement, les éléments invoqués à cet effet doivent «raisonnablement prouver que l*administration communale a été induite en erreur par le fait de la personne qui a obtenu son inscription» (C.E., 9 janvier 1985, Willermain, n/ 24955); que la charge de la preuve pèse sur l*autorité ou le plaignant qui entend renverser la présomption; que le renversement de la présomption de domiciliation requiert l*existence d*un faisceau d*«éléments précis et concordants» «qui ne permettent plus raisonnablement de douter de la fausseté de l*inscription» (C.E., 30 juin 1987, Lambrechts, n/ 28317); Considérant que dans l*hypothèse où la personne réside en une pluralité d*endroits, le domicile d*éligibilité correspond au lieu où est fixé le principal établissement (C.E., 7 juillet 1970, Kervyn de Marcke ten Driessche, n/ 14226); qu*il convient VI - 18.254 - 9/19 d*apprécier si la présomption selon laquelle Madame ALIC réside principalement au domicile schaerbeekois est contredite par les éléments figurant au dossier; Considérant qu*en l*espèce le collège des bourgmestre et échevins se fonde sur le rapport de police établi dans le cadre de trois visites effectuées à l*adresse de l*avenue Rogier pour conclure que Madame Alic ne réside pas à son adresse schaerbeekoise; qu*il n*explicite pas les raisons pour lesquelles il a considéré que les dénégations de Madame Alic ainsi que les éléments invoqués par celle-ci n*étaient pas crédibles; qu*à l*exception des témoignages, il n*indique pas à quels éléments invoqués par Madame Alic le collège a eu égard; qu*en ce qui concerne les témoignages, il affirme qu*ils «ne sont pas susceptibles de contredire sérieusement les constatations des services de police», sans énoncer les raisons qui le conduisent à formuler cette conclusion; Considérant qu*au regard de l*ensemble des éléments que le dossier comporte, les constats opérés lors des visites domiciliaires, qui constituent les seuls faits portés à la connaissance du collège juridictionnel par le collège des bourgmestre et échevins en application de l*article 10 de la nouvelle loi communale, ne permettent pas, à eux seuls, d*établir la fausseté de l*inscription de Madame Alic au registre de la population de la commune de Schaerbeek; Considérant en effet que une série d*éléments, dont le dossier ne permet pas de déterminer s*ils ont été pris en considération et discutés par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek avant de prendre la décision de signaler au collège juridictionnel les faits de nature à entraîner la déchéance du mandat de conseillère communale de Madame Alic, tendent à démonter que Madame Alic réside principalement à l*adresse de Schaerbeek; qu*il en est ainsi: - de la tradition évoquée par Madame Alic concernant le fait qu*il est habituel dans les familles d*origine turque que les enfants viennent vivre avec leurs parents et les prennent en charge lorsque ceux-ci deviennent plus âgés, assertion rendant plausible l*affirmation selon laquelle les couples Alic-Koca et Kose-Koca vivent ensemble au même endroit; - des éléments évoqués par Madame Alic et constatés par l*huissier de justice Mormal dont il ressort que les deux étages de l*immeuble sis rue Rogier sont aménagés de manière à pouvoir effectivement accueillir six personnes et comptent trois chambres individuelles; - de la précision selon laquelle c*est par erreur que les agents de police ayant procédé aux visites domiciliaires ont indiqué que le nom de Madame Alic ne figurait pas sur la sonnette de l*immeuble; - du rapport établi par la commune de Grimbergen qui conclut de manière catégorique que Madame Alic, son époux et leurs deux plus jeunes enfants ne résident pas à l*adresse de Grimbergen; - de nombreux témoignages versés au dossier, dont certains sur l*honneur, de voisins qui attestent de la présence régulière de la famille Alic au 24 avenue Rogier à Schaerbeek; Considérant que Madame Alic reconnaît résider dans la maison sise à Strombeek- Bever avec l*ensemble de sa famille en ce compris ses beaux-parents, durant le week-end, les jours fériés et les vacances scolaires; que cette circonstance n*implique pas que Madame Alic ne réside pas de manière principale à son domicile schaerbeekois; que le fait de s*absenter plusieurs jours par semaine de la résidence se trouvant sur le territoire de la commune où le mandat est exercé ne dénie pas à VI - 18.254 - 10/19 celle-ci son caractère de résidence principale, dès lors qu*il n*apparaît pas que la résidence à cet endroit présente un caractère occasionnel, limité aux besoins du mandat (C.E., 14 juin 2000, Roberti de Winghe, no 87693); Considérant que les diverses factures relatives aux consommations de gaz, d*électricité et d*eau se rapportant aux résidences de Schaerbeek et de Strombeek- Bever font apparaître d*une part que les consommations se situent à des niveaux relativement comparables entre les deux résidences, et d*autre part, que la consommation d*eau et de gaz a sensiblement diminué à Strombeek-Bever depuis que la famille de Madame Alic s*est installée à Schaerbeek, soit en janvier 2006; que ces éléments tendent à établir la réalité de la résidence de Mme Alic et de sa famille au domicile de Schaerbeek pendant la semaine en dehors des jours fériés et des périodes de vacances scolaires; Considérant, enfin, que le fait de disposer de plusieurs endroits habitables dont l*un est plus confortablement aménagé que l*autre peut impliquer que l*endroit le plus confortable constitue la résidence principale (C.E., 9 décembre 1987, De Ridder- Blenska, no 28.984); qu*il n*en est toutefois pas nécessairement ainsi; «que la notion de confort est des plus relatives et répond en fait à des habitudes souvent anciennes, de sorte qu'une installation modeste, à elle seule, ne peut faire présumer d*une fausse domiciliation» et peut au contraire correspondre à la résidence principale de la personne, si telle est la réalité au vu des éléments du dossier (C.E. no 90285, Burgeon, 18 octobre 2000); Considérant qu*il résulte de ces éléments que la présomption selon laquelle l*intéressée réside effectivement de façon principale à Schaerbeek, avenue Rogier 24, n*est pas renversée; Considérant qu*il convient dès lors de considérer que Madame Derya Alic a son principal établissement à Schaerbeek; Considérant que Madame Derya Alic remplit la condition d*éligibilité fixée par l*article 1er § 1 3/ de la loi électorale communale; ARRETE Article 1er Le Collège juridictionnel déclare qu*il n*y a pas lieu de constater la déchéance du mandat de conseiller communal de la commune de Schaerbeek de Madame Derya Alic. Article 2 Une copie certifiée conforme de la présente décision sera notifiée à Madame Derya Alic et à son conseil, Maître Myriam Aboaf, ainsi qu*au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek. Article 3 Un recours au Conseil d’Etat est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification aux personnes à qui la décision du Collège juridictionnel doit être notifiée. Fait le 4 mai 2009 et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 19 mai 2009.". VI - 18.254 - 11/19 Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié à la commune de Schaerbeek le 22 mai
- Le 9 septembre 2009, le conseil communal de la commune de Schaerbeek a décidé d'autoriser le collège à introduire le présent recours; Considérant que selon la partie adverse, en introduisant son recours le 4 juin 2009, la commune de Schaerbeek aurait dépassé le délai de huit jours prévu par l'article 10, alinéa 7, de la Nouvelle Loi Communale; Considérant que la décision du collège juridictionnel a été notifiée le 22 mai 2009 au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek; que le cachet de la poste faisant foi, il s'avère que la requête a été envoyée le mardi 2 juin 2009, soit le dernier jour du délai; que le recours est recevable ratione temporis; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1er, § 1er, 3/, de la loi électorale communale, de l’article 10 de la Nouvelle Loi Communale, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs de la décision en cause; qu'elle fait valoir que suivant les constatations effectuées par les services de police locale de la zone de Schaerbeek- Saint-Josse-Evere le 14 mars 2009 à huit heures du matin par le commissaire VANWASSENHOVEN et l’inspecteur principal VANDEVELDE puis, à treize heures trente, par l’inspecteur principal DUPONT, le nom de ALIC ne figurait pas sur les sonnettes de l’immeuble où le domicile litigieux devrait se trouver; que selon elle, ces premières constatations ne pourraient être démenties par le constat d’huissier dressé le 14 avril suivant à l’initiative de la défenderesse et suivant lequel, d’une part, le nom ALIC figurait bien à l’adresse précitée, et, d’autre part, le mot était délavé au point de permettre au collège juridictionnel d’en déduire que "c’est par erreur que les agents de police ayant procédé aux visites domiciliaires ont indiqué que le nom de Madame ALIC ne figurait pas sur la sonnette de l’immeuble"; qu'elle estime qu'un tel changement induirait non pas que les agents de police auraient commis une erreur mais, au contraire, que le nom sur la sonnette serait apparu pendant le cours de la procédure devant le collège juridictionnel, ce qui serait de nature à laisser croire à "un montage permettant de douter de la réalité de l’inscription à Schaerbeek"; qu'elle en conclut qu'en présence, d’une part, d’un rapport circonstancié et documenté établi par la zone de police locale de Schaerbeek-Saint-Josse-Evere, et, d’autre part, d’un procès-verbal de la police locale de Grimbergen ne relatant aucune constatation matérielle, le collège juridictionnel manquait nécessairement d’éléments et ne pouvait donc, sans investiga- tions supplémentaires, se baser sur le seul rapport - très, voire trop laconique - établi par la commune de Grimbergen, concluant à l’absence de résidence de l’intéressée en VI - 18.254 - 12/19 sa localité; que par ailleurs, selon la partie requérante, le collège juridictionnel ne pourrait, sans se contredire, se baser sur la tradition belgo-turque, selon laquelle les enfants vivent avec leurs parents et les prennent en charge lorsqu’ils avancent en âge, pour considérer comme plausible la cohabitation de la défenderesse et de sa famille avec ses beaux-parents, avenue Rogier à Schaerbeek, tout en relatant, en parallèle, que Derya ALIC passe les week-ends et vacances scolaires à Grimbergen, sans sa belle famille; qu'elle est d'avis que le collège juridictionnel ne pouvait davantage occulter le contenu de rapports de police qui relatent des constatations précises pour exclure toute possibilité de résidence, encore moins de résidence principale, pour donner la faveur au constat de l’huissier sans envisager la possibilité que les lieux aient pu être réagencés en vue du passage de l’huissier; qu'elle ajoute que l’huissier n’identifie pas à qui appartient la chambre à l’étage des beaux-parents de la défenderesse tout en excluant qu’elle lui appartienne à elle, pas plus qu’il ne constate dans la "salle de bains le matériel de toilette pour six personnes"; que dans ces conditions, elle soutient que le collège juridictionnel ne pouvait pas non plus déduire des témoignages fournis par la requérante qu’elle résidait principalement à l’adresse de Schaerbeek; qu'elle précise que l’hypothèse qu’il s’agisse de témoignages de complaisance ne pouvait être exclue, et cela d’autant plus que le propriétaire de l’immeuble de l’avenue Rogier, qui réside sur place, a déclaré qu’"au deuxième étage logeait un couple de vieilles personnes d'origine turque dont le fils et la belle-fille (ALIC) ne venaient quasiment jamais"; qu'elle expose que le collège juridictionnel se serait contenté, à tort, d’une seule investigation, à savoir, demander la production des factures de gaz et électricité des habitations de Grimbergen et de Schaerbeek; qu'enfin et en tout état de cause, il ne ressortirait aucunement, selon la partie requérante, de ces factures que la famille de la défenderesse passerait plus de temps avenue Rogier qu’à Grimbergen; qu'elle fait en outre observer que les constats déposés permettraient de démontrer que l’intéressée n’a pas déplacé ses meubles lors de son prétendu déménagement de Grimbergen à Schaerbeek; qu'elle en déduit que le collège ne pouvait décider qu’il n’y avait pas lieu de constater la déchéance du mandat de conseiller communal de la défenderesse; Considérant que la défenderesse estime que le collège juridictionnel a valablement décidé que les constats de police dressés lors des trois visites domiciliaires - et qui constituent les seuls éléments portés à la connaissance du collège juridictionnel par le collège des bourgmestre et échevins - ne permettent pas à eux seuls d’établir la fausseté de son inscription au registre de la population de la commune de Schaerbeek; que selon elle, la juridiction du premier degré aurait donc considéré, à raison, qu'elle résidait principalement à son adresse schaerbeekoise en se fondant sur les éléments suivants : VI - 18.254 - 13/19
- La tradition turque selon laquelle il est habituel que les enfants viennent vivre avec leurs parents et les prennent en charge lorsqu’ils vieillissent. Son organisation quotidienne entre deux adresses permettrait à la défenderesse d’économiser, rue Rogier, les frais occasionnés par toutes les consomma- tions (d’eau, de gaz et d’électricité) inhérentes à un logement, lesquels seraient à charge de ses beaux parents. Qu’elle passe ses week-ends et vacances scolaires à Grimbergen ne serait pas incompatible avec le fait que sa résidence principale soit à Schaerbeek. Ses beaux- parents viendraient même fréquemment avec elle et le reste de sa famille à Strombeek- Bever. En tout état de cause, un mode de vie basé sur la cohabitation de plusieurs générations à deux adresses différentes serait en relation avec la tradition turque. En conséquence, les éléments des rapports de police se fonderaient exclusivement sur une "conception occidentale du confort de vie", conception plus individualiste qui tend à ce que chacun bénéficie de son espace privé (chambre, salle de bain, bureau, etc.). Partant, les constatations et les critiques formulées dans ces rapports seraient nécessairement emprunts de subjectivité. Ainsi, c’est avec raison que le collège juridictionnel a considéré que les rapports de la police de Schaerbeek - étudiés avec soin - n’apportaient pas la preuve suffisante et nécessaire au renversement de la présomption en vertu de laquelle elle est bien domiciliée à son adresse schaerbeekoise parce qu’inscrite dans ses registres de population.
- Les deux étages de l’immeuble du numéro 24 de l’avenue Rogier ont été aménagés de manière à pouvoir effectivement accueillir six personnes et comporter trois chambres individuelles. Le procès-verbal de constat de l’huissier de justice et les photographies qui y sont jointes démontreraient à suffisance l’existence d’une occupation régulière des lieux par six personnes. En conséquence, si l’huissier n’a pas indiqué qu’il y avait, dans la salle de bains, le matériel de toilette nécessaire à six personnes, c’est parce qu’il n’aurait pas jugé utile de pousser ses constatations aussi loin. VI - 18.254 - 14/19 Les photographies des chambres mansardées de l’habitation prouveraient qu’elles sont bien occupées. Dans la chambre de la défenderesse et de son époux, il y a un coin bibliothèque avec diverses sortes de livres, une table sur laquelle seraient déposés différents effets personnels, une garde-robe dans laquelle sont suspendus des vêtements personnels du couple, ainsi qu’un lit de sol roulé dans la journée à la manière turque et déplié le soir venu. Dans la chambre du fils, il y a également le même genre de matelas ainsi qu’un lavabo avec des objets personnels. L’huissier a également consigné dans son rapport l’existence de courriers et de factures au nom de l’intéressée. D’une manière plus générale, la défenderesse considère que l’auteur du rapport de police du 14 mars 2009 s’est "trompé en constatant que personne ne logerait dans les trois pièces du grenier", l’inoccupation ne pouvant seulement se déduire du désordre existant le jour du passage des enquêteurs. La même déduction ne pouvait être faite de l’absence de bureau destiné à l’étude des enfants quand ils ont l’habitude d’étudier dans le salon ou sur la table de la salle à manger.
- Le nom d’ALIC figurerait clairement sur la sonnette de l’immeuble. Le constat d’huissier mentionnerait l’inscription des noms KOCA, KÖSE et ALIC sur la dernière sonnette, avec une écriture fortement délavée. Ce détail démontrerait que cette inscription n’est pas récente et n’a pas été ajoutée pour les besoins de la cause. Sans affirmer que les agents de police auraient commis une erreur en considérant que le nom litigieux ne figurait pas sur la sonnette, le collège juridictionnel aurait émis l’hypothèse d’une telle erreur due à la quasi-illisibilité des noms en question. En toute hypothèse, un constat d’huissier assermenté ne devrait pas avoir une moindre force probante qu’un rapport de police.
- S’il est assez sommaire, le rapport établi par la police de Grimbergen n’en conclut pas moins de manière catégorique que la défenderesse, son mari et ses deux plus jeunes enfants ne résident pas à l’adresse de Grimbergen. En tout état de cause, le fait que l’intéressée et sa famille séjournent à Grimbergen le week-end, les VI - 18.254 - 15/19 jours fériés et les vacances scolaires, n’impliquerait pas pour autant que la défenderesse ne réside pas de manière principale à son adresse de Schaerbeek. Les différentes factures d’eau, de gaz et d’électricité des deux adresses laisseraient penser que les consommations se situent à des niveaux comparables, d’une part et, d’autre part, que la consommation d’eau et de gaz a sensiblement diminué à Grimbergen depuis que la famille de la défenderesse s’est installée à Schaerbeek, c’est- à-dire depuis le mois de janvier
- Quant aux meubles qui n’auraient pas été déménagés de Grimbergen vers Schaerbeek, la défenderesse se demande d’abord d’où provient une telle affirmation et ensuite, la considère irrelevante au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle le caractère principal d’une résidence ne s’apprécie pas à l’aune du niveau de confort avec laquelle elle est aménagée.
- Vingt huit témoignages de voisins, amis et connaissances sont versés au dossier qui attestent de la présence régulière de la famille Alic avenue Rogier. Un des témoins, Fikriye GUEZL, voisin résidant au 37 de l’avenue Rogier, a attesté que la fille de la défenderesse, Sumeyra, se rend à l’U.L.B. en empruntant le tramway numéro 25 en compagnie de son fils. Différents témoignages rapportent que lorsqu’ils vont rendre visite aux beaux-parents de la défenderesse, ils croisent souvent celle-ci et son époux. JEMLI FATHI, professeur d'économie, viendrait aider le fils de la famille, MIKAIL, dans ses études à la même adresse. Des personnes d’une troupe de danse folklorique gérée par l’association Turkish Lady indiquent qu’ils se rendent au domicile de la défenderesse, avenue Rogier, pour venir chercher les clefs de leur local de répétition ou y manger. Des commerçants du voisinage attestent que la défenderesse et sa famille résiderait effectivement à l’adresse indiquée. De telles attestations, aussi variées que nombreuses, ne pouvaient être considérées comme des "témoignages de complaisance" par le collège sans plus ample justification. Le collège juridictionnel n’avait donc pas à mener une enquête à propos des tous ces dires en lieu et place du collège des bourgmestre et échevins. En revanche, la déclaration du propriétaire de l’immeuble de l’avenue Rogier suivant laquelle "au deuxième étage logeait un couple de vieilles personnes d’origine turque dont le fils et la belle-fille (ALIC) ne venaient quasiment jamais" serait surprenante. La défenderesse s’étonne que l’intéressé passe sous silence le troisième VI - 18.254 - 16/19 étage de l’immeuble (l’étage où la défenderesse et sa famille résideraient) alors même qu’ils se croiseraient tous les jours dans l’escalier. Enfin, même avant l’emménagement de la famille KOCA-ALIC avenue Rogier, la défenderesse rendait visite à ses beaux parents toutes les semaines, accompagnées de son époux. Leur fille, Sumeyra, logeait même chez eux pendant les périodes d’examen.
- La famille ne pourrait résider en semaine à Grimbergen, tenant compte de la difficulté de se rendre au travail ou à l’université. Suivant la défenderesse, il serait "pratiquement impossible" pour les enfants de se rendre, l’un à Saint-Louis, rue du Marais, à Bruxelles, et l’autre, à l’U.L.B., à Ixelles, au départ de Grimbergen. Il en va de même pour son époux qui est enseignant et doit se rendre quotidiennement à Bruxelles. Quant à la défenderesse, qui est actuellement sans emploi, elle a travaillé en 2007 à Etterbeek et en 2008 à Bruxelles. Dès lors, outre l’intérêt des époux KOCA-ALIC de se retrouver à proximité de leurs parents âgés, ils tiendraient à se faciliter la vie en évitant des déplacements fastidieux en semaine. Le collège des bourgmestre et échevins n’apporterait aucun argument de nature à contredire les six points qui viennent d’être développés. Il ne se baserait que sur “les constatations purement subjectives du rapport de police” pour considérer que l’intéressée n’a pas sa résidence principale avenue Rogier. Or, en l'espèce, il n’y aurait aucun élément de nature à démentir que la défenderesse rejoint l’appartement en question pendant la plus grande partie de l’année, pendant les semaines de travail et qu’elle y séjourne avec son conjoint et les autres membres de sa famille, à savoir ses enfants et beaux-parents. Il s’ensuivrait que la présomption selon laquelle l’intéressée réside effectivement de façon principale à Schaerbeek n’est pas renversée; Considérant que l'article 1er, § 1er, 3o, de la loi électorale communale du 4 août 1932, prévoit que pour être électeur dans la commune, il faut être inscrit au VI - 18.254 - 17/19 registre de population de la commune; que l'article 10 de la Nouvelle Loi Communale, tel qu'applicable pour la Région de Bruxelles-capitale, dispose que le membre du corps communal qui perd l'une des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil; que selon l'article 65 de la loi électorale communale précitée, pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat; qu'aux termes des articles 1er, alinéa 1er, 1o et 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques, les citoyens sont inscrits dans le registre de la population, c'est-à-dire au lieu où ils ont établi leur résidence principale c'est-à-dire, soit le lieu où vivent habituelle- ment les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée; que l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers dispose comme suit : " CHAPITRE III. - La détermination de la résidence principale. Art.
- §
- La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. §
- Aucun refus d'inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Toutefois, tout ménage qui sollicite son inscription dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, est inscrit à titre provisoire pour une période maximum de trois ans. Si dans les trois mois de la demande, l'autorité communale compétente n'a pas entamé la procédure administrative ou judiciaire prévue par ou en vertu de la loi en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée, l'inscription dans les registres devient définitive. Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'inscription prend fin dès que le ménage a quitté les lieux. L'inscription devient définitive si l'autorité judiciaire ou administra- tive n'a pas pris, dans les trois ans à compter de l'inscription, les décisions et mesures mettant fin à la situation litigieuse. §
- De même, la seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné n'est pas suffisante pour justifier dans le chef de l'administration communale concernée l'inscription à titre de résidence principale."; que si l'inscription au registre de la population d'une commune crée une présomption de domiciliation, celle-ci est donc réfragable; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué, qui est une décision du collège juridictionnel de la région de Bruxelles-Capitale, est longuement motivé; qu'il ressort VI - 18.254 - 18/19 de celui-ci que cette juridiction administrative a pris en compte tous les éléments du dossier et les a examinés soigneusement; qu'il rappelle notamment que la charge de la preuve pèse sur l'autorité qui entend renverser la présomption; qu'à la suite de l'analyse du dossier et de l'examen des règles de droit, le collège juridictionnel a jugé que les éléments du dossier de la partie requérante "ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la fausseté de l'inscription de Madame ALIC au registre de la population de la commune de Schaerbeek" et motive cette conclusion; que l'acte attaqué est adéquatement motivé en fait et en droit; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article unique. La requête est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux novembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, me M Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI - 18.254 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div