id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.061 No Rôle: A. 197327/XIII-5645 Affaire: Arrêt 209061 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-26 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Arrêt no 209.061 du 22 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.061 du 22 novembre 2010 A.197.327/XIII-5645 En cause :
- HOTTELET Nicole,
- DUMONT de CHASSART Dominique,
- l'Association sans but lucratif GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux, 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles Partie intervenante : del MARMOL Hubert, ayant élu domicile chez Me Jehan de LANNOY, avocat, place Jean Jacobs 5 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 août 2010 par Nicole HOTTELET, Dominique DUMONT de CHASSART et l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) GREZ-DOICEAU, URBANISME ET ENVIRONNEMENT qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré sur recours par le Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité XIII - 5645 - 1/6 le 2 juillet 2010 à Hubert del MARMOL pour la construction d’une habitation familiale et d’un hangar sur un bien sis à Grez-Doiceau (Biez), rue du Petit Sart, cadastré section C, nos 65a et 66a; Vu la requête introduite le 27 août 2010 par laquelle Hubert del MARMOL demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2010 convoquant les parties à comparaître le 16 novembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. de LANNOY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 14 novembre 2008, Hubert del MARMOL introduit une demande de permis d’urbanisme portant sur la construction d’un hangar agricole et d’une ferme sur un bien sis à Grez-Doiceau (Biez), rue du Petit Sart, cadastré section C, nos 65a et 66a. Selon la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement jointe à la demande de permis, "la ferme est destinée à l’habitation de l’exploitant et au siège de l’exploitation agricole" et "le hangar sera divisé de façon à accueillir : une stabulation XIII - 5645 - 2/6 libre paillée pour accueillir une vingtaine de bovidés de tous âges, un stockage de pailles et de fourrage, du matériel servant à l’exploitation agricole". Le terrain d’implantation de ce projet est inscrit en zone agricole d’intérêt paysager au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez.
- En séance du 7 avril 2009, le collège communal de Grez-Doiceau refuse le permis sollicité.
- Par un courrier portant la date du 11 mai 2009, Hubert del MARMOL introduit, à l’encontre de cette décision, un recours auprès du Gouvernement wallon.
- Par pli portant la date du 7 août 2009, le demandeur de permis adresse au Gouvernement un rappel, lequel est réceptionné le 10 août
- Par un arrêté du 8 septembre 2009, le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité accueille le recours et délivre le permis sollicité par Hubert del MARMOL.
- Par un arrêt n/ 203.626 du 4 mai 2010, notifié à la partie adverse le 10 mai 2010, le Conseil d’Etat annule ce permis.
- Par un arrêté du 2 juillet 2010, le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité accueille à nouveau le recours et délivre le permis sollicité par Hubert del MARMOL. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 27 août 2010, Hubert del MARMOL demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en application de l'article 93 du règlement général de procédure, l'auditeur-rapporteur a rédigé un rapport concluant au bien-fondé du premier moyen, à l'annulation de l'acte attaqué et a estimé que l'affaire pouvait être tranchée au terme de débats succincts; Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 14 et 17 des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, de l’article 121 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’incompétence de XIII - 5645 - 3/6 l’auteur de l’acte, ainsi que de l’excès de pouvoir; que, selon elles, à la suite de l’arrêt d’annulation prononcé par le Conseil d’Etat le 4 mai 2010 et notifié le 6, la partie adverse disposait, à partir de cette dernière date d’un délai de 30 jours pour statuer sur le recours, conformément à l’article 121, alinéa 3, du CWATUPE; qu'il s'ensuit, à leur estime, que, en ayant délivré le permis le 2 juillet, la partie adverse n’était plus, à leur sens, compétente pour statuer sur ce recours puisque la décision de refus adoptée en première instance est confirmée par l’effet de l’article 121, alinéa 3, du CWATUPE; qu'elles en déduisent qu’il convient d’annuler la décision entreprise dans l’intérêt de la sécurité juridique bien qu’elle soit dépourvue de tout effet de droit; Considérant que la partie adverse répond qu'un arrêt d’annulation produit les effets d’une nouvelle saisine de l’autorité administrative et que celle-ci "se trouve dans la situation juridique du jour de cette saisine"; qu'elle soutient que "l’admission des effets d’une lettre de rappel sur l’instruction de la nouvelle décision, commandée par l’annulation de la première, méconnaîtrait [...] l’effet rétroactif d’un arrêt d’annulation"; que, dès lors, au sens de la partie adverse, "à défaut d’une lettre de rappel depuis la notification de l’arrêt d’annulation le 6 mai 2010, le délai de 30 jours qui délimite le compétence du gouvernement wallon n’avait pas commencé à courir, de sorte que ce dernier demeurait compétent en l’espèce à la date de l’acte attaqué"; Considérant que les arguments de la partie intervenante sont en substance similaires à ceux invoqués par la partie adverse; qu'elle estime qu'"il n’existe aucune disposition légale, ni raison objective justifiant le fait que le gouvernement, après un arrêt d’annulation par le Conseil d’Etat, devrait statuer à nouveau dans les 30 jours, alors qu’avant l’arrêt d’annulation, il disposait pour statuer de minimum 75 jours + 30 jours, soit au minimum 105 jours"; Considérant que l’article 121 du CWATUPE dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de l’envoi contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; XIII - 5645 - 4/6 Considérant que, l’arrêt n/ 203.626 du 4 mai 2010 par lequel le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 8 septembre 2009 du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité accueillant le recours et délivrant le permis sollicité par Hubert del MARMOL a été notifié à la partie adverse le 10 mai 2010; qu'en raison de la portée rétroactive qui s’attache à tout arrêt d’annulation, l’arrêté précité du 8 septembre 2009 est censé n’avoir jamais été accompli de telle sorte que la partie adverse devait être regardée comme étant de nouveau saisie du recours formé par Hubert del MARMOL à l’encontre du refus de permis délivré, le 7 avril 2009, par le collège communal de Grez-Doiceau; Considérant que, ainsi que toutes la parties en conviennent, la partie adverse dispose, pour statuer sur ce recours, d’un nouveau délai complet, lequel prend cours à dater de la notification de l’arrêt d’annulation; Considérant qu'en l'occurrence, le délai complet dont bénéficie le Gouvernement ne peut être que le délai de 30 jours visé au troisième alinéa de l’article 121 du CWATUPE puisque la partie adverse se retrouve saisie d'un recours et d'une lettre de rappel; qu'en d’autres termes, l’effet rétroactif d’un arrêt d’annulation rétablit la situation existant à la veille de l’acte annulé et non à un stade encore antérieur de la procédure, stade régi par un délai différent quant à sa nature; Considérant qu'il s’ensuit qu’en ayant adopté l’acte attaqué le 2 juillet 2010, le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité était incompétent ratione temporis pour ce faire dès lors que l’envoi de sa décision aurait dû intervenir dans les 30 jours comptés à partir de la notification de l’arrêt d’annulation; qu'ayant été adopté hors du délai de 30 jours à partir de la notification de l'arrêt n/ 203.626 du 4 mai 2010, l’acte entrepris est dépourvu de toute force exécutoire et la décision dont recours, soit le refus de permis du 7 avril 2009 délivré par l’autorité communale, est confirmée par l’effet de l’alinéa 3 de l’article 121 du CWATUPE; Considérant que, bien qu’il soit dépourvu de toute force exécutoire, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué dans un souci de sécurité juridique; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de partager la conclusion du rapport de l'auditeur, XIII - 5645 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Hubert del MARMOL est accueillie. Article
- Est annulé le permis d’urbanisme délivré sur recours par le Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité le 2 juillet 2010 à Hubert del MARMOL pour la construction d’une habitation familiale et d’un hangar sur un bien sis à Grez-Doiceau (Biez), rue du Petit Sart, cadastré section C, nos 65a et 66a. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 525 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux novembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 5645 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.061 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div