id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.062 No Rôle: A. 197417/XIII-5658 Affaire: Arrêt 209062 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-26 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Arrêt no 209.062 du 22 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.062 du 22 novembre 2010 A. 197.417/XIII-5658 En cause :
- DEFOY Jean-Marie,
- DEFOY Odette, ayant tous deux élu domicile chez Mes Grégory WINAND et Gautier BEAUJEAN, avocats, boulevard de la Meuse, 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri, 431 1200 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 16 août 2010 par Jean-Marie DEFOY et Odette DEFOY, en ce qu'ils demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 15 juin 2010 délivrant un permis unique à Cédric LEQUEUX et Laurence MOLITOR visant à transformer une étable existante destinée aux bovins en étable d’élevage et d’engraissement de porcs en production biologique dans un établissement situé à Poisson Moulin, n/ 5 à Vaux-sur-Sûre; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XIIIr - 5658 - 1/7 Vu l'ordonnance du 8 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 16 novembre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. WINAND, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Sacha GRUBER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Jean-Marie et Odette DEFOY, les requérants, exploitaient une entreprise agricole sise à Poisson Moulin n/ 5 à Vaux-sur-Sûre sur base d’un permis unique délivré en
- Cette exploitation comportait plusieurs étables destinées à accueillir 120 bovins. Au plan de secteur de Bastogne, le bien est repris en zone d’habitat à caractère rural sur 50 mètres à partir de la voirie et le reste en zone agricole. Il est également situé dans le parc naturel de la Haute Sûre et de la forêt d’Anlier et à proximité du site Natura 2000 BE 34031 "Bassin moyen de l’Ourthe occidentale".
- Le 1er août 2008, l’exploitation est cédée à Cédric LEQUEUX et à Laurence MOLITOR.
- Le 7 octobre 2009, les nouveaux propriétaires sollicitent un permis unique pour la transformation des bâtiments et des infrastructures (étable et porcherie) en vue de la création d’une étable d’élevage et d’engraissement de porcs en production biologique avec aire de sortie pour les porcs. La demande de permis vise à ajouter 196 porcins aux 120 bovins présents sur le site. XIIIr - 5658 - 2/7 L’établissement relève de 4 rubriques de classe 2 de l’annexe 1 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et des activités classées. Le 28 octobre 2009, la demande fut jugée complète et recevable.
- L’enquête publique est organisée du 9 au 24 novembre
- Elle suscite plusieurs réclamations portant notamment sur les nuisances olfactives et sonores, l’augmentation du trafic de véhicules lourds dans le village et le risque de pollution du ruisseau et des nappes phréatiques.
- Le 3 décembre 2009, l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) remet un avis défavorable basé sur les nuisances olfactives qui allaient être engendrées par le projet. Cet avis rendu hors délai - et, en cette hypothèse, réputé favorable- énonce ce qui suit : " La ventilation sera assurée naturellement, les porcs ayant accès à une aire de sortie. Un calcul de la distance d’acceptabilité de l’odeur indique que suivant la situation telle que présentée dans le dossier de demande et en considérant la présence d’une zone d’habitat à caractère rural, l’émission olfactive resterait acceptable à plus ou moins 79 m de l’exploitation. Les habitations les plus proches de l’exploitation situées à une distance inférieure à la distance d’acceptabilité de l’odeur calculée pour cette zone seraient soumises à des nuisances olfactives égales ou supérieures à 10 uo/m³ au percentil 98". Dans un projet de motivation annexe, l’AWAC indique que le récepteur sensible le plus proche (les habitations en zone d’habitat à caractère rural) est situé "à une distance inférieure à la distance d’acceptabilité de l’odeur calculé pour cette zone, le récepteur sensible serait susceptible de percevoir des nuisances olfactives égales supérieures à 10 uo/m³ au percentile 98".
- De construction très récente, la maison des requérants est située à quelques dizaines de mètres de l’exploitation, à l’adresse Poisson Moulin n/ 5A.
- Transmis le 4 février 2010, le rapport de synthèse des fonctionnaire technique et délégué en première instance propose de refuser le permis pour le motif suivant : " Considérant, toutefois, au vu de l’avis défavorable de [l’AWAC], qu’il y a lieu de relever que pour l’heure la modification de destination du bâtiment telle que XIIIr - 5658 - 3/7 projetée, pour un cheptel de 196 porcs, ne permet pas de rencontrer les normes d’émission olfactive acceptable; que dès lors le nombre de porcs devrait être réduit ou l’affectation des bâtiments revue en conséquence".
- Le 9 février 2010, le collège communal de Vaux-sur-Sûre refuse le permis sollicité en reprenant la motivation contenue dans le rapport de synthèse.
- Le 3 mars 2010, les demandeurs de permis introduisent un recours contre cette décision. Plusieurs passages de ce recours sont consacrés à la problématique des nuisances olfactives. Le 15 avril 2010, la prolongation du délai de 30 jours est notifiée à l’exploitant et au ministre par courrier commun des fonctionnaires technique et délégué. Le 25 mai 2010, le rapport de synthèse sur recours proposant le refus du permis unique, basé sur les nuisances olfactives et reprenant la motivation proposée par l’AWAC, est transmis au ministre.
- Le 15 juin 2010, le Ministre HENRY délivre le permis demandé. Le même jour, le permis est notifié par recommandé aux demandeurs, à la commune et au service de la Région wallonne ayant instruit le recours. Il s’agit de l’acte attaqué. Sur le plan de l’évaluation des incidences environnementales, il est motivé comme suit : " Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, doit permettre d'identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis, il a également été procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D. 66 du livre Ier du Code de l'environnement; Considérant qu'à l'examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives porteraient sur les nuisances olfactives, le risque de pollution des sols et des eaux; qu'au vu du descriptif des activités, des dépôts, des installations et des mesures prises par l'exploitant ou prévues dans son projet, l'ensemble des incidences ne devrait pas être considéré comme ayant un impact notable; XIIIr - 5658 - 4/7 Considérant qu'en ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, le projet engendrait des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures; qu'il n'y avait, d'autre part, pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature; Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisaient suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre et l'autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement; que le projet ne devait donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d'incidences sur l'environnement n'était donc pas nécessaire". Sur le plan des nuisances olfactives, il est motivé comme suit : " Considérant l'avis défavorable de l'AWAC remis le 2 décembre 2009, hors délai réputé favorable; qu'il convient toutefois de prendre en compte la teneur de cet avis; Considérant que la distance d'acceptabilité de l'odeur calculée par rapport à une zone d'habitat à caractère rural est de + 79 m; que le récepteur sensible le plus proche (les habitations en zone d'habitat à caractère rural) est situé à une distance inférieure à la distance d'acceptabilité de l'odeur calculée pour cette zone; que le récepteur sensible serait susceptible de percevoir des nuisances olfactives égales ou supérieures à 10 uo/m3 au percentile 98; Considérant que cette distance calculée permet bien d'établir une distance au-delà de laquelle une émission olfactive est acceptable pour une zone d'affectation du sol; qu'elle ne permet pas d'établir une distance au-delà de laquelle plus aucune odeur n'est perçue; Considérant que les habitations voisines sont situées dans le hameau de Poisson- Moulin, à l'ouest de l'exploitation, dans un sens favorable par rapport aux vents dominants; Considérant que l'exploitant s'est engagé dans son recours à procéder à la plantation d'essences locales pour intégrer harmonieusement l'exploitation agricole dans son environnement et limiter les nuisances olfactives; Considérant que les conditions particulières prescrites, relatives notamment aux plantations, aux modalités de stockage et d'évacuation du fumier sont de nature à réduire les nuisances olfactives potentielles"; et il impose les conditions suivantes : " - la plantation existante le long du mur du côté Ouest du bâtiment B1 est renforcée de quelques arbres de moyennes tiges; - la plantation complémentaire de renforement côté Nord-Est, le long de la voirie Poisson-Moulin, doit être prolongée d'une petite dizaine de mètre vers le pignon du bâtiment B1; - les plantations telles que prévues et amendées sont réalisées à l'aide d'essences feuillues indigènes"; XIIIr - 5658 - 5/7 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la requête dans les termes suivants : " Dans leur requête, les parties requérantes exposent lapidairement que «la propriété des requérants est située à proximité immédiate du terrain sur lequel le projet doit être mis en oeuvre». Les parties requérantes indiquent dans leur requête être domiciliées à «Poisson Moulin à 6640 Vaux-sur-Sûre», sans préciser de numéro. L'inventaire joint à la requête fait état d'un «plan de situation des requérants» qui est en réalité une photographie aérienne annotée. Les parties requérantes, qui disposent de plusieurs parcelles dans les environs du projet litigieux (pièce 1, DA, parcelles cadastrales) ne précisent toutefois pas dans le corps même de leur requête de quelle parcelle ils parlent. Les mêmes parties requérantes n'indiquent nulle part quelle distance les séparerait au juste de l'établissement litigieux. On doit juste supposer, par déduction de l'exposé du premier moyen et du risque de préjudice grave difficilement réparable, que la parcelle des parties requérantes dont il est question serait située à moins de 79 mètres de l'établissement litigieux mais sans qu'on puisse le vérifier. Sur le vu de la requête, l'intérêt au recours n'est donc pas à suffisance démontré. Le recours apparaît dès lors comme irrecevable"; Considérant qu'il ressort des photos jointes à la requête que le domicile des requérants est proche de l'établissement litigieux; qu'en tant que voisins du projet litigieux, les requérants ont intérêt à leur recours; que l'exception ne peut être retenue; Considérant qu'au titre de préjudice grave difficilement réparable que risque de leur causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, les requérants invoquent un risque de nuisances olfactives, ainsi que de nuisances sonores (grognements de porcs, bruits de tracteurs et machines diverses), et l’augmentation du nombre de mouches et autres insectes liés à l’exploitation; Considérant que la partie adverse dément l’existence de ces risques; que, selon elle, les requérants ne démontreraient pas se trouver là où ils le prétendent; qu'elle ajoute que le préjudice relatif aux odeurs est lié au premier moyen dont la partie adverse aurait démontré le caractère non sérieux; qu'elle estime qu'il ne serait pas démontré in concreto, d’autant que le projet comme les requérants sont situés en zone agricole et/ou en zone d’habitat à caractère rural; que les requérants tenaient eux- mêmes l’établissement litigieux avant sa cession, du moins l’élevage de 120 bovins, lui- même source de nuisances olfactives; que les requérants se seraient délibérément installés là où ils sont; que la direction des vents ne les affecterait pas car ils sont situés au Nord-Nord/Ouest du projet alors que les vents dominants vont vers le Nord/Est, et a fortiori en cas de vents contraires; qu'ils paraissent être eux-mêmes exploitants agricoles sur leur lieu de résidence et qu'enfin l’acte attaqué est pourvu de conditions destinées à obvier aux nuisances dénoncées; XIIIr - 5658 - 6/7 Considérant que le rapport de l'AWAC est particulièrement clair quant aux nuisances olfactives pour les habitations situées jusqu'à une distance de 79 mètres du projet; que tel n'est pas le cas de la maison des requérants, laquelle se situe à quelque 100 mètres du projet; que, pour le reste, les requérants n'étayent en rien le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'ils allèguent; qu'il s'ensuit que ce risque ne peut être retenu; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée fait défaut, DECIDE: Article 1er . La demande de suspension de l'exécution de l’arrêté attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-deux novembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 5658 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.062 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div