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Arrêt 209105 - Plans d’aménagement - 23/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.105 No Rôle: Affaire: Arrêt 209105 - Plans d'aménagement - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-29 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Arrêt no 209.105 du 23 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Réouverture des débats Jonction Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.105 du 23 novembre 2010 A. 185.610/XIII-4753 En cause : KRUISBRINK Pauline, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre :

  1. la Commune de Tubize, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. A. 187.964/XIII-4945 En cause : KRUISBRINK Pauline, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre :
  3. la Commune de Tubize, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 4753 - 4945 - 1/9 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 octobre 2007 par Pauline KRUISBRINK qui demande l’annulation de "l’arrêté du Conseil communal de la Ville de Tubize du 13 juin 2005 décidant d’abroger le PCA (...) n/ VI dit «Narmond-Ponts» approuvé en date du 6 novembre 1956 et modifié (...) pour le n/VI en date du 28 novembre 1963" et de "l’arrêté ministériel du 7 juin 2007 abrogeant le plan communal d’aménagement n/ VI dit «Narmond-Ponts» de Tubize approuvé par le Roi le 6 novembre 1956" (affaire enrôlée sous le numéro A. 185.610/XIII-4753); Vu la requête introduite le 23 avril 2008 par Pauline KRUISBRINK qui demande l’annulation de "l’arrêté du Conseil communal de la Ville de Tubize du 13 juin 2005 décidant d’abroger le PCA (...) n/ VI dit «Narmond-Ponts» approuvé en date du 6 novembre 1956 et modifié (...) pour le n/ VI en date du 28 novembre 1963" et "l’arrêté ministériel du 8 octobre 2007 abrogeant le plan communal d’aménagement n/ VI dit «Narmond-Ponts» de Tubize approuvé par le Roi le 6 novembre 1956" (affaire enrôlée sous le numéro A. 187.964/XIII-4945); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les notifications du rapport aux parties et les derniers mémoires et les demandes de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les ordonnances du 8 octobre 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 18 novembre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. BOUILLARD, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Fr. VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, M. DEBROUX, auditeur; XIII - 4753 - 4945 - 2/9 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des requêtes se présentent comme suit :
  5. En séance du 13 juin 2005, le conseil communal de la commune de Tubize décide d’abroger plusieurs plans communaux d’aménagement (P.C.A.), dont les plans n/ VI dit "Narmond-Ponts" et n/ VII dit "Ripain-Narmond" approuvés en date du 6 novembre 1956 et modifié, pour le n/ VI, en date du 28 novembre
  6. Le premier acte visé dans les deux requêtes est cette délibération de la commune en ce qu’elle est relative au plan n/ VI.
  7. Cette délibération est envoyée le 17 juin 2005 au fonctionnaire délégué. Le 11 juillet 2005, le fonctionnaire délégué demande à la commune de Tubize de compléter la motivation de sa décision. Le 4 janvier 2006, la commune de Tubize transmet au fonctionnaire délégué "une analyse complémentaire du caractère obsolète des plans susvisés".
  8. Le 3 mars 2006, la commune de Tubize envoie à la Région wallonne, direction de l’aménagement local, la décision du 13 juin 2005 "conformément à l’article 57ter du CWATUP". Le fonctionnaire délégué est informé de cet envoi.
  9. Le 1er juin 2006, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable à l’adresse de la Région wallonne, direction de l’aménagement local.
  10. Le 18 septembre 2006, la directrice générale de la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine indique au Ministre qu’il n’est pas souhaitable d’abroger les plans et lui transmet un projet d’arrêté dans ce sens.
  11. Le 7 juin 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte un arrêté aux termes duquel "est abrogé le plan communal d’aménagement n/ VI dit «Narmond-Ponts» de Tubize (Tubize), approuvé par le Roi le 6 novembre 1956" et "n’est pas abrogée la révision partielle du plan communal d’aménagement n/ VI dit «Narmond-Ponts» de Tubize (Tubize), approuvée par arrêté royal le 28 août 1963". XIII - 4753 - 4945 - 3/9 Il s’agit du second acte visé par la requête enrôlée sous le numéro A. 185.610/XIII-
  12. Par une lettre du 4 juillet 2007, la Région wallonne transmet à la commune de Tubize des arrêtés du 7 juin 2007 concernant l’abrogation des P.C.A. nos IV, VI et VII.
  13. Au Moniteur belge du 30 juillet 2007 est publié par extrait l’arrêté du 7 juin 2007 qui abroge le P.C.A. n/ VI approuvé le 6 novembre 1956 et n’abroge pas la révision partielle du P.C.A. n/ VI approuvée par l’arrêté royal du 28 août
  14. La publication communale débute le 29 août
  15. Le 12 septembre 2007, la direction de l’aménagement local signale au Ministre une erreur matérielle dans les arrêtés ministériels adoptés pour les P.C.A. n/ IV et n/ VI. L’erreur porte, en ce qui concerne le plan n/ VI dit "Narmond-Ponts", sur la date de l’arrêté royal d’approbation de la modification qui est le 28 novembre 1963 et non le 28 août
  16. Le 8 octobre 2007, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial adopte un arrêté dont l’article 1er du dispositif établit que l’arrêté du 7 juin 2007 "est remplacé par le présent arrêté". Les articles 2 et 3 de cet arrêté du 8 octobre 2007 établissent respectivement que le plan n/ VI est abrogé et que "n’est pas abrogée" sa révision partielle approuvée par arrêté royal du 28 novembre
  17. Il est communiqué à la commune de Tubize le 22 octobre
  18. Il s’agit du second acte visé par la requête enrôlée sous le numéro A. 187.964/XIII-
  19. Une nouvelle publication par extrait au Moniteur belge a lieu le 6 novembre
  20. Le nouvel extrait vise un arrêté ministériel daté du 7 juin 2007 et mentionne que cet arrêté abroge le plan n/ VI et qu’il n’abroge pas la révision partielle du plan n/ VI approuvée par arrêté royal du 28 novembre
  21. Il est signalé en outre que cet extrait remplace celui qui a été publié au Moniteur belge du 30 juillet
  22. La date de l’arrêté du 8 octobre 2007 n’apparaît pas. Aucune pièce n’atteste de la formalité d’affichage; XIII - 4753 - 4945 - 4/9 Considérant que l’annulation de la décision communale du 13 juin 2005 est demandée dans les deux recours; que, dans chaque recours, est aussi demandée l’annulation d’un arrêté ministériel; que l’arrêté ministériel entrepris dans le second recours remplace l’arrêté ministériel attaqué dans le premier; que les parties sont les mêmes; que les moyens invoqués sont identiques; que, dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de joindre les deux affaires portant les numéros de rôle A. 185.610/XIII-4753 et A. 187.964/XIII-4945; Considérant que, dans l’affaire A. 185.610/XIII-4753, la requérante soutient qu’elle a intérêt au recours en faisant valoir qu’elle est usufruitière d’un terrain constitué de parcelles cadastrées section E, nos 337A et 335a2, sis en partie dans le périmètre du plan communal d’aménagement n/ VI, abrogé, qui lui garantissait l’accès de la parcelle à la rue Ferrer et affectait le bien en partie en zone d’habitations; qu’elle estime que les actes attaqués abrogent le document réglementaire organisant un aménagement qui lui procure des avantages; Considérant que la première partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu’elle soutient que la requérante ne prouve pas sa qualité d’usufruitière et ne démontre pas que les actes attaqués lui causent grief; qu’elle estime qu’en se limitant à prétendre que les actes attaqués "abrogent le document réglementaire organisant un aménagement qui lui procure des avantages", la requérante n’établit pas à suffisance de droit son intérêt à agir; Considérant que la seconde partie adverse expose que l’arrêté ministériel du 7 juin 2007 a été remplacé par l’arrêté ministériel du 8 octobre 2007 et en infère que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu à statuer; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante produit, afin de prouver sa qualité d’usufruitière, une déclaration de succession à la suite du décès de son époux; que, en ce qui concerne les griefs résultant des actes attaqués, elle indique que le P.C.A. "n/ VII [lire n/ VI] abrogé consacre, sur la partie du bien de la requérante à front de la rue Ferrer un accès à ladite rue et 2 zones d’habitation de part et d’autre de cet accès" et que "[p]areille affectation réglementaire étant abrogée, dont la requérante tirait d’incontestables garanties, la requérante voit sa propriété exposée à un futur aménagement incertain qui pourrait lui être défavorable"; que, quant à l’objection de perte d’objet soulevée par la seconde partie adverse, elle observe d’abord que la première partie adverse, "de manière étonnante", ne fait pas état du remplace- ment de l’acte attaqué; qu’elle ajoute que si les pièces déposées par la seconde partie adverse font bien apparaître un nouvel arrêté du 8 octobre 2007, le Moniteur belge du XIII - 4753 - 4945 - 5/9 6 novembre 2007 fait état, à nouveau, de l’arrêté du 7 juin 2007, si bien que l’arrêté ministériel du 8 octobre 2007 n’a pas encore fait l’objet de la publication légale requise et que le recours n’a pas perdu son objet; Considérant que, dans l’affaire A. 187.964/XIII-4945, la requérante reprend ce qu’elle exposait, relativement à son intérêt, dans le cadre de sa requête inscrite au rôle sous le numéro A. 185.610/XIII-4753; Considérant que la première partie adverse abandonne ici l’exception d’irrecevabilité liée à l’absence de démonstration de la qualité d’usufruitière; qu’elle maintient, en revanche, que la requérante ne démontre pas que les actes attaqués lui causent grief; qu’elle affirme qu’en se limitant à prétendre que les actes attaqués "abrogent le document réglementaire organisant un aménagement qui lui procure des avantages", la requérante n’établit pas à suffisance de droit son intérêt à agir; Considérant que la requérante réplique, quant aux griefs résultant des actes attaqués, dans les mêmes termes que dans la première affaire; qu’elle indique que "le PCA n/ VI, abrogé, consacre, sur la partie du bien de la requérante à front de la rue Ferrer un accès à ladite rue et 2 zones d’habitation de part et d’autre de cet accès" et que "[p]areille affectation réglementaire étant abrogée, dont la requérante tirait d’incontestables garanties, la requérante voit sa propriété exposée à un futur aménagement incertain qui pourrait lui être défavorable"; qu’elle ajoute, à propos de l’aménagement incertain qui pourrait lui être défavorable, que "notamment, par exemple, l’accès à sa propriété pourrait être abandonné, de sorte que les parties constructibles de son bien pourrait être transformées en espaces verts"; Considérant que, dans les deux affaires, la requérante affirme à nouveau, dans son dernier mémoire, avoir un intérêt à critiquer l’abrogation du plan communal d’aménagement, car, quand bien même l’abrogation contestée ne la prive d’aucun droit, elle la prive d’un aménagement qui lui garantit l'affectation et l'accès consacrés par le plan communal abrogé; Considérant que la requérante ne critique l’abrogation du plan communal d’aménagement n/ VI, dit Narmond-Ponts, qu’en ce qui concerne les parcelles sur lesquelles elle exerce son droit d’usufruit; Considérant que la requérante prouve à suffisance sa qualité d’usufruitière en produisant une déclaration de succession; que l’usufruitier d’un bien immeuble peut poser des actes d’usage et de jouissance; qu’ainsi, il peut notamment accomplir certains XIII - 4753 - 4945 - 6/9 actes, soumis à permis d’urbanisme ou à déclaration, qui ne seront réguliers au regard du droit de l’urbanisme que s’ils sont conformes aux plans d’aménagement du territoire; qu’il s’ensuit que l’usufruitier a intérêt à critiquer les actes administratifs qui modifient défavorablement les conditions d’exercice de ses prérogatives; Considérant que la requérante fait valoir, sans être contredite, que ses parcelles sont situées en zone d’habitat et, pour la plus grande partie, en zone d’aménagement communal concerté au plan de secteur de Nivelles, et que le plan communal d’aménagement n/ VI, antérieur au plan de secteur, affecte une partie de ses parcelles à l’habitation; Considérant que, sans préjuger du fond, sans examiner la conformité du plan communal au plan de secteur lors de l’entrée en vigueur de celui-ci, puis lors des changements successifs des définitions de zones établis par le législateur, et afin seulement d’examiner l’intérêt de la requérante aux présents recours, il y a lieu de faire l’hypothèse que les parcelles dont la requérante est usufruitière étaient bien affectées par le plan particulier d’aménagement n/ VI jusqu’à son abrogation par les actes attaqués, que ce plan communal les affectait pour partie à l’habitation, qu’il en permettait l’accès et que l’abrogation du plan communal d’aménagement a pour conséquence que l’affectation des parcelles de la requérante n’est plus réglée que par les prescriptions du plan de secteur de Nivelles, à combiner, éventuellement, avec le schéma de structure communal et le règlement communal d’urbanisme; Considérant que l’affectation à l’habitation n’est pas compromise par le retour aux seuls effets du plan de secteur en ce qui concerne la partie des biens dont la requérante est usufruitière, qui se trouve en zone d’habitat, puisque la résidence est la première fonction de la zone d’habitat définie à l’article 26 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) et que la requérante pourra donc continuer à en valoriser la destination à l’habitat; Considérant, en revanche, que le retour aux seuls effets du plan de secteur en ce qui concerne la partie des biens située en zone d’aménagement communal concerté, ouvre à la commune le pouvoir de déterminer la destination précise de chaque parcelle au terme d’un processus décrit à l’article 33 du CWATUPE et impose, en principe, aux intéressés d’attendre la fin de ce processus pour pouvoir concrétiser un projet d’affectation à l’urbanisation, en ce compris l’habitation, à la condition que celle-ci soit admise sur le bien concerné; qu’il n’est pas soutenu que cette zone était mise en œuvre, au sens de l’article 12bis du décret du 27 novembre 1997 modifiant le XIII - 4753 - 4945 - 7/9 Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, par un autre acte que le plan communal abrogé; qu’il s’ensuit que, à la suite de l’abrogation du plan communal d’aménagement et par le seul effet de celle-ci, l’affectation des biens en question à l’habitation n’est plus garantie comme elle l’était par le plan communal d’aménagement; que l’abrogation du plan communal d’aménagement est donc de nature à faire grief à la requérante; que son intérêt au recours est établi; Considérant que la question de savoir si l’arrêté ministériel du 8 octobre 2007, publié dans les conditions rapportées ci-dessus, prive d’objet le premier recours, requiert un examen de ces arrêtés et est liée au fond; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin de poursuivre l’examen des requêtes, DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros de rôle A. 185.610/XIII-4753 et A. 187.964/XIII-4945 sont jointes. Article
  23. Les débats sont rouverts. Article
  24. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  25. Les dépens sont réservés. XIII - 4753 - 4945 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille dix par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4753 - 4945 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.105 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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