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Arrêt 209109 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.109 No Rôle: A. 197117/XIII-5636 Affaire: Arrêt 209109 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-03 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Arrêt no 209.109 du 23 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.109 du 23 novembre 2010 A. 197.117/XIII-5636 En cause : TUDISCO Patrizia Concetta, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 279 4000 Liège, contre : 1. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : VITA Vincenzo, ayant élu domicile rue Bure Crèvecoeur 4 4040 Herstal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 16 juillet 2010 par Patrizia Concetta TUDISCO en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution de la décision du collège communal de la ville de Liège du 6 mai 2010 d'octroyer un permis d*urbanisme XIIIr - 5636 - 1/12 à Vincenzo VITA pour la construction d*un bâtiment à deux logements sis rue du Vallon 40 à Angleur; Vu la requête introduite le 16 août 2010 par laquelle Vincenzo VITA demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 29 octobre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat. Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. MORATI, loco Mes P. HENRY et N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me G. MELCHIOR, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. Le 30 janvier 2008, Vincenzo VITA dépose auprès du collège communal de la ville de Liège, une première demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un bâtiment comportant trois logements unifamiliaux, sur un bien sis à Angleur, rue du Vallon, cadastré 25ème division, section B/3, no 170c23. XIIIr - 5636 - 2/12 Le bien est situé en zone d'habitat et en zone verte en ce qui concerne le fond de la parcelle au plan de secteur de Liège adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987. Il est situé en zone de construction d'habitations ouvertes dans le périmètre du plan communal d'aménagement (P.C.A.) no 6 d'Angleur approuvé par arrêté royal du 14 novembre 1952. Le bien constitue le lot no 1 du lotissement no 6/002 "Bernheim Outremer" délivré le 4 septembre 1964 et modifié le 18 mars 2004. L'immeuble en projet est mitoyen avec le no 42 de la rue du Vallon, sur le côté latéral gauche et est aligné sur cette construction (qui n'est pas comprise dans le lotissement mais qui est reprise dans le P.C.A. no 6 d'Angleur). 2. La requérante introduit une réclamation au cours de l'enquête publique, réalisée conformément à l'article 330, 11o du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). 3. Cette demande est refusée par le collège communal de la ville de Liège le 17 juillet 2008 aux motifs suivants : " Considérant que la première remarque de la réclamante est fondée et retenue; qu'en effet, la création de trois logements nécessite la création de trois emplacements de stationnement; que ceux-ci compromettent le bon aménagement de la zone de recul, cette zone étant destinée à être traitée en jardin d'agrément; Considérant que la seconde remarque de la réclamante est fondée et retenue; qu'en effet, les dérogations ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel; que la réalisation de trois niveaux au lieu de deux ne peut justifier le caractère exceptionnel de la dérogation; que ce lotissement a d'ailleurs été modifié en date du 18/03/04 en vue de construire à 3 niveaux au lieu des deux imposés sur les lots 2 et 3, en vue d'aménager des terrasses entre les immeubles, et en vue de construire des murs de soutènement; [...] Considérant donc, suite à l'analyse de la réclamation, que la construction sur trois niveaux au lieu des deux niveaux imposés au permis de lotir nécessite l'introduction d'une demande de modification du permis de lotir, conformément à ce qui a été demandé pour les lots 2 et 3; [...] Considérant que des détails devront être fournis quant à la manière dont les terres seront retenues à l'arrière de l'habitation; que la technique choisie devra être reprise dans la demande de modification du permis de lotir; [...]". XIIIr - 5636 - 3/12 4. Ce refus est confirmé par un arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2008 motivé, notamment, comme suit : " Considérant que le plan communal d'aménagement prévoit des prescriptions différentes en ce qui concerne les hauteurs pour le lot 1 et pour les lots 2, 3 et 4; Considérant dès lors que la demande peut être traitée en dérogation, sans modifica- tion du permis de lotir; Considérant que le terrain visé présente un relief extrêmement pentu; que la construction sollicitée engendre d'importantes modifications du relief du sol; que les plans déposés à l'appui de la demande ne détaillent pas suffisamment les déblais générés par la construction, ainsi que par les aménagements qu'ils engendrent (mur de soutènement, raccord par rapport aux biens voisins, ...); que compte tenu du caractère très escarpé du relief existant, il convient d'appliquer le principe de précaution en l'absence de précisions suffisantes en la matière; [...] Considérant que la hauteur du bâtiment peut être admise compte tenu de la hauteur de l'habitation mitoyenne à laquelle le projet s'accole; que toutefois, plutôt que de prévoir un logement semi-enterré, il y a lieu de limiter le projet à deux appartements avec deux garages et une entrée commune au niveau des garages; [...]"; 5. Le 27 avril 2009, Vincenzo VITA sollicite auprès du collège communal de la ville de Liège un nouveau permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un bâtiment comportant deux logements, sur un bien sis à Angleur, rue du Vallon, cadastré 25ème division, section B/3, no 170c23. Le projet déroge aux prescriptions du P.C.A. no 6 d'Angleur en ce qui concerne la teinte des matériaux utilisés (brique de ton gris titane). L'immeuble en projet se compose de trois niveaux en façade avant et de deux niveaux en façade arrière. Le projet déroge aux prescriptions du permis de lotir (construction sur trois niveaux au lieu de deux). 6. Une enquête publique est organisée du 18 janvier au 2 février 2010 et suscite une lettre de réclamations de Patrizia TUDISCO, propriétaire des lots no 2 et 3 du lotissement précité. 7. Le 13 avril 2010, le collège communal émet un avis favorable conditionnel sur la demande. 8. Le 27 avril 2010, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable et propose au collège d'accorder la dérogation à titre exceptionnel. XIIIr - 5636 - 4/12 9. Le 6 mai 2010, le collège communal délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. 10. Le 10 juin 2010, la ville de Liège communique une copie de l'acte attaqué à Patrizia TUDISCO qui précise en avoir pris connaissance le 11 juin 2010; Considérant que, par requête introduite à une date inconnue, Vincenzo VITA demande à intervenir; que ladite requête a été réceptionnée par le Conseil d'Etat le 16 août 2010 dans le délai imparti; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation "du principe de précaution, des articles 2 et 3 de loi sur la motivation formelle des actes administratifs et de la ligne de conduite de l'administration"; qu'elle affirme qu'aucun plan du mur de soutènement n'est produit à l'appui du projet envisagé et que le caractère suffisant des mesures envisagées n'est pas autrement établi; qu'elle prétend en outre qu'en considérant, dans l'acte attaqué, qu'il s'agit simplement d'une question de responsabilité sur la base de l'article 1384 du Code civil, la partie adverse estime qu'elle n'a aucune obligation de respecter le principe de précaution quant à la stabilité des bâtiments qu'elle autorise, confondant ainsi l'autorisation et l'exécution; qu'elle soutient que si l'administration a autorisé un bâtiment alors que des remarques utiles sur la stabilité de celui-ci sont jumelées, l'autorité compétente a, dans le cadre de son pouvoir de police spéciale, l'obligation de vérifier et de motiver par rapport à cette exigence de sécurité et ce, sans même tenir compte des pouvoirs de police générale dont elle dispose; qu'elle fait valoir, par ailleurs, que la première partie adverse a demandé à deux reprises à la requérante de modifier le permis de lotir pour démontrer que les permis d'urbanisme, à introduire ultérieurement quant à ses lots, puissent remplir des conditions de sécurité au niveau de la stabilité de la colline; qu'elle en conclut que celle- ci dérogerait à sa ligne de conduite si elle imposait ces mesures de sécurité à la requérante - propriétaire des lots no 2 et 3 -, et non pas au propriétaire du lot no 1, sauf à démontrer que celui-ci serait dans des conditions de sécurité suffisante, ce que l'auteur de l'acte attaqué ne fait pas; qu'enfin, elle estime que l'auteur de l'acte attaqué déroge à la ligne de conduite imposée par le refus de permis d'urbanisme prononcé dans le même dossier par la Région wallonne, sur recours; XIIIr - 5636 - 5/12 Considérant que la première partie adverse répond que sur les plans déposés à l'appui de la demande de permis d'urbanisme, figure explicitement la mention "pente stabilisée ou bloc végétal" et que l'acte attaqué impose que "l'inclinaison des talus qui raccordent le logement au terrain naturel sera de maximum 6/4 «et que» si latéralement, ces talus ne sont pas réalisables, les terres seront retenues par des murs de soutènement exécutés suivant les règles de l'art"; qu'elle précise que lorsqu'aucune difficulté de stabilité ne paraît devoir survenir, l'inclinaison des talus traditionnellement imposée est de 4/4 et qu'en l'espèce, rien ne démontre à ce stade qu'un problème de stabilité des terres se posera effectivement; qu'elle soutient, en conséquence, qu'elle a tout à fait rempli les obligations qui sont les siennes au stade de l'autorisation de construire, dès lors qu'elle impose une inclinaison plus prudente qu'à l'accoutumée, d'une part, et qu'elle impose, d'autre part, la pose d'un mur de soutènement au cas où sa première imposition s'avérerait ne pas suffire; que, selon elle, les plans déposés à l'appui de la demande de permis d'urbanisme ont anticipé ces demandes, un bloc végétal valant mur de soutènement; que pour le reste, elle rappelle que, si, indépendamment des prescriptions du permis, la construction de l'immeuble causait un dommage à un tiers, le maître d'ouvrage reste tenu sur la base des règles civiles de responsabilité; qu'elle observe, par ailleurs, que, si le choix de la requérante a été de solliciter d'abord une modification du permis de lotir spécifique aux parcelles dont elle est propriétaire, avant de demander ensuite une demande de permis d'urbanisme conforme au permis de lotir tel que modifié, c'est parce que les murs de soutènement qu'elle projetait de construire se situaient en-dehors de la zone de construction; qu'elle fait valoir sur ce point que la construction d'un mur de soutènement, en zone de construction, n'est pas de nature à devoir entraîner une modification préalable du permis de lotir, ou même une dérogation à ce permis; qu'elle conteste avoir dérogé à sa ligne de conduite, en ayant accordé le permis sollicité lors de la seconde demande, alors qu'elle l'avait refusé la première fois, dès lors que, outre les différences manifestes entre les deux projets (deux appartements au lieu de trois, suppression de la terrasse surélevée...), les impositions en matière de stabilité ont été précisées et les engagements du demandeur de permis quant à celle-ci ont été formalisés dans des conditions spécifiques; Considérant que la seconde partie adverse précise que les règles relatives à l'exigence et aux conditions de délivrance d'un permis d'urbanisme, dérogent au droit de propriété et doivent dès lors s'interpréter restrictivement et en faveur des particuliers; qu'elle souligne, à cet égard, que la compétence de l'autorité est limitée à la vérification de la compatibilité du projet au bon aménagement du territoire et ne vise pas les conditions techniques de réalisation des projets conformes à cet aménagement et autorisés pour ce motif; que, selon elle, cette conséquence des limites de la compétence de l'autorité serait bien évidemment inapplicable si le projet était techniquement XIIIr - 5636 - 6/12 irréalisable, quels que soient les méthodes ou modes de construction mis en oeuvre et, dans une telle hypothèse, l'autorité devrait refuser ce permis, puisque sa mise en oeuvre provoquerait immanquablement un dommage; qu'elle prétend, qu'en l'espèce, la configuration particulière du relief et, plus précisément, l'importante déclivité de la zone d'implantation, ne sont pas un obstacle à la construction, comme l'établit la présence de nombreux bâtiments identiques en gabarit au projet; qu'elle en déduit que dès lors que techniquement, le projet critiqué était manifestement réalisable, l'administration ne pouvait, à peine d'un excès de pouvoir, étendre son contrôle au-delà de la vérification de la conformité du bâtiment projeté, aux règles légales et réglemen- taires, ainsi qu'à sa conception du bon aménagement de la zone d'implantation; Considérant que l'intervenant affirme, quant à lui, notamment, "en sa qualité d'ingénieur civil en stabilité des constructions" que, conformément aux plans des permis d'urbanisme, les blocs végétaux sont prévus pour la stabilisation du talus et qu'il est par conséquent erroné de penser que rien n'est prévu car ce type de dispositif est un mur de soutènement à part entière; qu'il rappelle également que lors de l'octroi du permis d'urbanisme, des précautions ont été réclamées "à savoir de respecter une inclinaison du talus de 6/4"; qu'il précise aussi que lors de l'exécution du permis, et ce conformément à une procédure classique, un essai de sol "permettra d'affiner ces recommandations grâce aux valeurs de frottement que cet essai (...) indiquera"; qu'il soutient ensuite que si la ville de Liège a initialement guidé le demandeur de permis vers une modification du permis de lotir c'est parce que la cage d'escalier sortait de la zone de construction; qu'à la suite des objections émises sur ce point par la requérante, l'intervenant précise avoir intégré la cage d'escalier dans le volume principal; qu'il ajoute que la procédure de dérogation a été réclamée pour pouvoir réaliser trois niveaux plutôt que deux; Considérant, sur ce moyen, qu'en l'espèce, le plan d'implantation accompagnant la première demande de permis d'urbanisme introduite en 2008 fait état d'un "talus stabilisé au bloc végétal"; que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement de ce premier projet renseigne au point "

  1. h)Compatibilité du projet avec les voisinages/modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale rapport au terrain naturel" "le talus arrière sera stabilisé au bloc de béton creux (bac à plante)"; que la requérante, dans la réclamation qu'elle a introduite dans le cadre de l'enquête publique relative à cette première demande de permis, préconisait notamment d'une part, la réalisation d'un mur de retenue supérieur et d'autre part, de ne pas excaver excessivement le bas de la colline, sous peine de voir sa construction mise en péril; que le collège communal de la ville de Liège, dans sa décision du 17 juillet 2008, considère, notamment, que des détails devront être fournis quant à la manière dont les terres seront XIIIr - 5636 - 7/12 retenues à l'arrière de l'habitation et que la technique choisie devra être reprise dans une demande de modification du permis de lotir; que la décision ministérielle de refus de permis d'urbanisme du 23 décembre 2008 considère, quant à elle, que le terrain visé présente un relief extrêmement pentu, que la construction sollicitée engendre d'importantes modifications du relief du sol, que les plans déposés à l'appui de la demande ne détaillent pas suffisamment les déblais générés par la construction, ainsi que les aménagements qu'ils engendrent (mur de soutènement, raccord par rapport aux biens voisins,...) et que compte tenu du caractère très escarpé du relief existant, il convient d'appliquer le principe de précaution en l'absence de précisions suffisantes en la matière; que le plan d'implantation accompagnant la seconde demande de permis d'urbanisme qui a donné lieu à l'acte attaqué fait lui aussi état d'une "pente stabilisée au bloc végétal"; que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement du projet litigieux renseigne au point "
  2. h)Compatibilité du projet avec les voisina- ges/modification sensible du relief du sol. Dénivellation maximale rapport au terrain naturel" "le talus arrière sera stabilisé au bloc de béton creux (bac à plante)"; que les informations contenues dans cette seconde demande de permis quant au problème de la stabilisation des terres sont donc rigoureusement identiques aux informations contenues de la précédente demande, refusée en 2008 tant par la ville de Liège que par la Région wallonne; Considérant que dans sa réclamation introduite dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande du permis litigieux, la requérante observait ce qui suit : " Je ne vois pas à l'arrière de l'habitation le tracé du mur de soutènement qui a été décidé par le gouvernement wallon du 23/12/2008, où il demande «la nécessité de réaliser un mur de retenue supérieur, de limiter l'excavation [du] bas de la colline afin d'éviter de graves problèmes». Il est impératif pour des raisons de sécurité de prévoir ce mur de retenue supérieur afin d'éviter de mettre ma construction en péril. Ce mur de retenue devra être repris dans la demande de modification du permis de lotir avant d'introduire le permis d'urbanisme pour garantir la finalité de la construction"; Considérant que lorsque, au cours d'une enquête publique relative à une demande de permis d'urbanisme, un voisin expose de manière suffisamment précise et technique qu'un problème de stabilité du terrain s'oppose à la délivrance de l'autorisation de construire, il revient au collège communal, compétent pour instruire et délivrer les permis d'urbanisme, d'examiner le point et de rencontrer cette réclama- tion dans la motivation de sa décision; Considérant, par ailleurs, qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de permis d'urbanisme de s'informer plus avant au sujet de la XIIIr - 5636 - 8/12 stabilisation du terrain lorsque l'insuffisance de celle-ci est dénoncée de manière plausible au cours de l'instruction de la demande; Considérant, d'une part, que l'acte attaqué répond à cette réclamation comme suit : " Analyse de la réclamation : Considérant que [...] la décision de refus de permis d'urbanisme, émise en date du 23/12/08 - suite au recours au Gouvernement wallon déposé par le demandeur pour la demande de permis d'urbanisme antérieure (no 74522) à la présente demande - stipule que « compte tenu du caractère escarpé du relief et de l'absence de détails dans les plans déposés concernant les déblais générés par la construction et les aménagements qu'ils engendrent (murs de soutènement,..), il convient d'appliquer le principe de précaution». En effet, aucune précision quant à l'aménagement des déblais n'apparaît aux plans de la présente demande de permis. Cette responsabilité incombe au demandeur et, dès lors, celui-ci est invité à prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter un effondrement des terres sur sa parcelle et les parcelles contiguës"; qu'il estime que la réclamation est "fondée mais non retenue"; Considérant, d'autre part, que l'acte attaqué est assorti de la condition suivante : " vu l'absence de détails concernant l'aménagement des déblais générés par la construction et afin de garantir la stabilité des terres, l'inclinaison des talus qui raccordent le logement au terrain naturel sera de maximum 6/4; si latéralement, ces talus ne sont pas réalisables, les terres seront retenues par des murs de soutènement exécutés suivant les règles de l'art"; Considérant qu'il s'ensuit que l'autorité, en mettant en exergue qu'aucune précision quant à l'aménagement des déblais n'apparaît aux plans de la demande de permis et que celle-ci ne comporte aucun détail au sujet de l'aménagement des déblais générés par la construction, admet de manière explicite ne pas disposer des informations requises lui permettant de statuer en connaissance de cause sur la question de la stabilité des terres; que la seule mention sur le plan d'implantation "pente stabilisée au bloc végétal" - bloc dont ni la nature ni les caractéristiques techniques ne sont précisées dans la demande - suffit d'autant moins à pallier cette lacune dans la motivation de l'acte attaqué qu'elle figurait déjà sur le plan d'implantation déposé à l'appui de la première demande de permis d'urbanisme refusée justement "en l'absence de précisions suffisantes en la matière"; que ni les considérations contenues dans la note d'observations de la première partie adverse, desquelles il semble ressortir que des précisions lui ont été apportées sur cette question postérieurement à la délivrance de l'acte attaqué, ni la fiche technique jointe à la requête en intervention, qui précise que XIIIr - 5636 - 9/12 la stabilisation du talus en façade arrière se fera au moyen d'éléments en béton préfabriqués, ne contredisent cette assertion; Considérant, en outre, que l'alternative proposée par l'acte attaqué pour garantir la stabilité des terres, à savoir soit la réalisation de talus d'un certain degré d'inclinaison (6/4) reliant le logement au terrain naturel, à l'exclusion d'un quelconque mur de soutènement, soit la réalisation de plusieurs murs de soutènement dans l'hypothèse où ces talus ne sont pas réalisables "latéralement", laisse une totale liberté quant à la nature, la hauteur, le nombre et l'implantation exacte de ces murs; qu'aucune de ces alternatives ne correspond à la demande de permis; Considérant que ni la motivation de l'acte attaqué ni les conditions émises par l'autorité ne permettent d'établir le caractère suffisant des mesures envisagées afin de garantir la stabilité des terres, ou de comprendre la raison pour laquelle sa réclamation n'a pas été retenue à cet égard; que le deuxième moyen est sérieux; Considérant qu'au titre de préjudice grave et difficilement réparable, la requérante fait valoir que "si l'acte attaqué n'est pas suspendu, les travaux relatifs au lot n/1 visé par l'acte attaqué peuvent commencer et sont susceptibles de causer de graves problèmes de sécurité, soit au moment de l'exécution des travaux, soit postérieurement à celle-ci, voire à un moment où la requérante commencerait elle-même la réalisation de ses maisons unifamiliales"; qu'elle soutient que ce risque d'instabilité ressort du dossier et qu'il "n'est manifestement pas maîtrisé sur base du projet tel que déposé et accepté par l'auteur de l'acte attaqué"; qu'un tel "défaut de consolidation du talus" suite à l'acte attaqué constitue "indiscutablement un risque de préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les parties adverses contestent l'existence d'un tel risque; qu'en effet, la première partie adverse estime que les parties adverses ont apporté une attention particulière à la question de la stabilité du terrain, les plans déposés à l'appui de la demande de permis à la base de l'acte attaqué mentionnant en effet expressément l'existence d'une stabilisation de la pente du terrain au moyen de blocs végétaux; qu'elle rappelle également la condition relative aux talus énoncée par l'acte attaqué; qu'elle affirme également que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est pas démontré puisque, selon elle, "la requérante ne fait aucun usage particulier de son terrain, et que si une difficulté y survenait, elle pourrait sans difficulté être réparée sans que cela ne [lui] cause de dommage"; que la seconde partie adverse reproche à la requérante une "description du risque allégué [...] particulièrement lapidaire et imprécise"; qu'elle soutient que la requérante devait préciser "l'étendue et la nature de XIIIr - 5636 - 10/12 la menace alléguée, mais également la cause ou la réalité de ce péril"; qu'elle prétend, de surcroît, que "les conséquences d'un glissement de terrain seraient limitées à la parcelle" du demandeur de permis; qu'elle rappelle, en outre, que "les conséquences juridiques d'une insuffisance de stabilisation ou de techniques inadéquates de construction ou de stabilisation du sol sont régies par le droit civil et ressortissent aux cours et tribunaux"; Considérant qu'en l'espèce, le fait que le projet prévoit une terrasse empierrée ainsi qu'"une pente stabilisée au bloc végétal" n'a pas empêché la première partie adverse de considérer, dans l'acte attaqué, qu'il incombait au demandeur de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter un effondrement des terres sur sa parcelle et les parcelles contiguës, prouvant ainsi que ce risque existe; que le fait que les parcelles de la requérante soient actuellement non bâties est sans incidence à cet égard, une demande de permis d'urbanisme étant actuellement en cours; Considérant, par ailleurs, que le fait, pour l'acte attaqué, de prévoir, le cas échéant, la réalisation de murs de soutènement latéraux, sans aucune autre précision quant à la localisation exacte, la hauteur ou la nature exacte des murs à réaliser, l'ensemble de ces éléments étant laissés à la libre appréciation du demandeur de permis, ne suffit pas à écarter tout risque d'effondrement, le fait que ce dernier soit ingénieur en stabilité étant, de prime abord, insuffisant à cet égard; Considérant enfin, que dès lors que la critique relative à la stabilité des terres n'a pas été examinée en toute connaissance de cause par les parties adverses préalablement à la délivrance de l'acte attaqué, il ne peut être exclu que l'exécution du permis entraîne pendant ou après la construction, un effondrement de ces terres sur la parcelle de l'intervenant et sur les parcelles voisines; qu'en l'absence d'examen concret de ce problème, il est difficile de prévoir toutes les conséquences quant à la sécurité de la propriété de la requérante; qu'un tel risque d'atteinte à la propriété et à la sécurité est grave et par nature difficilement réparable, XIIIr - 5636 - 11/12 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Vincenzo VITA est accueillie. Article 2. Est ordonnée la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé par le collège communal de la ville de Liège le 6 mai 2010 à Vincenzo VITA pour la construction d'un bâtiment à deux logements sis rue du Vallon 40 à Angleur. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois novembre deux mille dix par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIIIr - 5636 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.109 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.165 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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