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Arrêt 209111 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.111 No Rôle: A. 197477/XIII-5665 Affaire: Arrêt 209111 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Arrêt no 209.111 du 23 novembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.111 du 23 novembre 2010 A. 197.477/XIII-5665 En cause : MARCZAK Wladyslawa, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Ville de Liège. Partie intervenante : ANDRE Virginie, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 20 août 2010 par Wladyslawa MARCZAK qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution du "permis d'urbanisme 75348-L20070/98159 du 2 avril 2009 par lequel la Ville de Liège autorise Madame Virginie André à étendre son habitation sise à 4020 Liège-Jupille, rue du Couvent 56"; Vu la requête introduite le 17 septembre 2010 par laquelle Virginie ANDRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; XIII - 5665 - 1/12 Vu l'ordonnance du 29 septembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. VISEUR, loco, Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est propriétaire de l'immeuble, qu'elle habite, sis à Jupille, rue du Couvent,
  2. Elle est la voisine de Virginie ANDRE qui est propriétaire du no 56 de la même rue.
  3. Le 1er août 2008, Virginie ANDRE dépose une demande de permis d'urbanisme visant à l'extension de son habitation. Les travaux projetés concernent deux parties du bâtiment voisin de la requérante : - la cour contiguë à la propriété de la requérante et vers laquelle elle dispose d'une fenêtre ouvrante; - une arrière-cour qui n'est pas en contact avec la propriété de la requérante. Cette demande est accompagnée des attestations de l'architecte, d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et de l'extrait du plan de secteur.
  4. Le 13 octobre 2008, la partie adverse atteste du dépôt du dossier. XIII - 5665 - 2/12
  5. Le même jour, la partie adverse adresse à Virginie ANDRE l'accusé de réception d'un dossier complet et l'informe que le permis concerne des travaux de minime importance.
  6. Le 23 octobre 2008, la partie adverse adresse la demande de permis au fonctionnaire délégué.
  7. Le 28 octobre 2008, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier.
  8. Par courrier recommandé du 2 décembre 2008, le Directeur du département de l'urbanisme de la ville de Liège s'adresse à Virginie ANDRE en ces termes : " Suite à une étude plus approfondie de votre dossier de demande de permis d'urbanisme, il apparaît que votre projet n'est pas conforme à l'article n/108 du Règlement communal sur les Bâtisses. En effet, les pièces destinées à être habitées doivent recevoir directement l'air et le jour de l'extérieur par des fenêtres ouvrantes. Toutes les autres pièces doivent être suffisamment ventilées. Les fenêtres doivent avoir une surface totale au moins égale au sixième de la surface du plancher. Par dérogation à ce qui précède, la création de 3 pièces placées en enfilade pourra être admise dans les rez-de-chaussée seulement aux conditions ci-après :
  9. la pièce centrale sera réunie à la pièce arrière par une baie libre possédant une largeur au moins égale aux 9/10 de la largeur du local;
  10. la pièce arrière devra posséder des fenêtres ouvrantes d'une superficie au moins équivalente au sixième de celle des planchers des deuxième et troisième pièces réunies
  11. le plafond de la troisième pièce devra en outre contenir une surface éclairante de complément d'au moins 4m2 (tolérance à 2m2). De plus, aucune information concernant la baie de la propriété voisine ne nous est fournie (servitude de vue, accord enregistré entre voisins, acte notarié, accord avec les propriétaires voisins pour la fermeture de cette baie,...) Sans ces informations, nous ne pouvons remettre un avis circonstancié. Enfin, suite à votre entretien préalable avec Mme Françoise BOVY, celle-ci vous avait informé qu'une terrasse couverte était envisageable, mais en aucun cas en polycarbonate. Dès lors, pourriez-vous modifier vos plans afin d'être conformes aux divers règlements en vigueur, ainsi qu'à l'avis donné lors de votre visite en notre service. Dans la négative, votre dossier occasionnera un refus. Dans l'attente d'une réponse écrite de votre part, votre dossier est mis en suspens. XIII - 5665 - 3/12 Conformément à l'article 116 § 1 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, la procédure recommencera à dater de la réception des documents précités".
  12. Le 26 janvier 2009, Virginie ANDRE dépose de nouveaux plans d'urbanisme afin de répondre aux objections soulevées par le Directeur du département de l'urbanisme. Aucune réponse n'est cependant apportée au questionnement du Directeur de l'urbanisme quant au statut et au sort de la baie de la requérante.
  13. Le 10 février 2009, la ville de Liège adresse un nouvel accusé de réception d'un dossier complet à Virginie ANDRE.
  14. Le même jour, la ville de Liège transmet au fonctionnaire délégué "un nouvel accusé de réception, 2 plans modifiés à la demande en permis d'urbanisme reprise en marge".
  15. Malgré l'absence de réponse de Virginie ANDRE, aux objections soulevées dans son courrier recommandé du 2 décembre 2008, la partie adverse délivre le 2 avril 2009, à Virginie ANDRE un permis d'urbanisme conditionnel l'autorisant à réaliser les travaux projetés et ainsi à ériger un mur devant la fenêtre de la requérante (en briques translucides). Il s'agit de l'acte attaqué.
  16. Selon la requérante, le 30 juin 2010, elle a reçu la visite de Virginie ANDRE qui a pris différentes photographies sans parler, à un seul instant, d'un permis d'urbanisme qu'elle aurait obtenu un an auparavant.
  17. Le 30 juin 2010, Virginie ANDRE s'adresse à la partie requérante dans les termes suivants : " Voici, comme convenu, les photos d'état des lieux de votre maison prises ce mercredi 30 juin 2010 à votre domicile avant le début des travaux de recouvrement de notre cour obtenu avec permis de bâtir". En annexe à ce courrier, se trouvent différentes photographies. XIII - 5665 - 4/12
  18. Le 7 juillet 2010, Madame SIMONET, fille de la requérante, s'adresse aux services de l'urbanisme de Liège afin de s'enquérir de l'existence d'un permis d'urbanisme. Ce courrier est ainsi libellé : " J'agis en tant que représentante de ma Maman Wladyslawa MARCZAK qui est âgée de 93 ans. Il appert que Mme ANDRÉ, sa voisine, a obtenu un permis de bâtir concernant des travaux à effectuer pour une buanderie contre le salon de ma maman. Ces travaux compromettraient gravement la visibilité et l'aération dudit salon puisqu'ils condamneraient l'unique fenêtre disponible. Or cette fenêtre constitue une servitude qui existe depuis plus de 90 ans. Notre intention est donc de contester cette construction par tous les moyens en notre disposition en prouvant l'existence réelle de cette servitude. C'est pourquoi je sollicite l'autorisation de consulter les plans soumis à l'autorisation de bâtir introduits par Mme ANDRÉ".
  19. Le 7 juillet 2010, Madame SIMONET consulte le dossier de permis d'urbanisme et prend connaissance de l'existence du permis délivré le 2 avril
  20. Début juillet 2010, Virginie ANDRE entame les travaux litigieux. Les conseils de la requérante s'adressent à elle par courrier recommandé du 20 juillet 2010 afin de l'inviter à interrompre les travaux.
  21. Etant donné l'absence de réactions de la part de Virginie ANDRE, la partie requérante dépose devant Madame le Président faisant fonction du Tribunal de Première Instance de Liège, une requête unilatérale d'extrême urgence postulant l'interdiction de poursuivre les travaux jusqu'à l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure en suspension ordinaire. Par ordonnance du 5 août 2010, le Tribunal de Première Instance de Liège déclare la requête unilatérale fondée et fait interdiction à Virginie ANDRE et à toute personne agissant pour son compte de poursuivre les travaux d'aménagement et de couverture de sa cour, rue du couvent no 56 à Jupille dès la signification de l'ordonnance et la condamne à une astreinte de 1.000 euros par jour où les travaux seraient poursuivis.
  22. Par courrier recommandé du 4 août 2010, reçu le 5 août 2010, Virginie ANDRE s'adresse aux conseils de la partie requérante en protestant contre la demande XIII - 5665 - 5/12 qui lui a été adressée le 20 juillet
  23. Dans ce courrier, elle indique qu'elle a affiché son permis. La requérante confirme que Virginie ANDRE a affiché son permis à la réception du courrier des conseils de la requérante du 20 juillet
  24. Le 6 août 2010, l'ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Liège est signifiée par Huissier de justice à Virginie ANDRE; Considérant que par requête introduite le 17 septembre 2010, Virginie ANDRE, bénéficiaire du permis d'urbanisme attaqué, demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention; Considérant que l'auditeur a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement de procédure, estimant que le premier moyen était fondé et n'appelait que des débats succincts; Considérant que la requérante prend ce premier moyen de la violation du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, notamment les articles 7 et suivants, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'inexactitude des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'appréciation manifestement déraisonnable des circonstances de fait et de la violation du principe de bonne administration; que, dans une première branche, elle estime que la notice d'évaluation des incidences déposée en l'espèce est incomplète et lacunaire, en indiquant notamment que le bâtiment s'intégrera parfaitement au cadre bâti et non bâti et que les volumétries et les matériaux sont semblables au bâtiment existant; qu'elle constate, quant à la compatibilité du projet avec le voisinage, qu'aucune difficulté n'est mise en évidence par la demanderesse de permis; qu'elle souligne, qu'au contraire, son immeuble contient une pièce éclairée et aérée par une baie vitrée qui donne sur la cour à ciel ouvert que le permis d'urbanisme attaqué autorise à transformer en buanderie fermée de sorte que le projet ne s'intègre pas au bâti existant; qu'elle observe que la partie adverse avait adressé un courrier à la demanderesse de permis dans lequel elle estimait que le dossier était insuffisamment documenté pour pouvoir statuer utilement sur la demande de permis d'urbanisme en ce qu'elle prévoyait la fermeture de la baie de fenêtre de son immeuble; qu'elle a pourtant délivré le permis d'urbanisme attaqué sans avoir reçu la moindre information relative à cette question et sans disposer de la connaissance nécessaire de ce problème et des solutions à y apporter le cas échéant; XIII - 5665 - 6/12 que, dans une deuxième branche, elle estime qu'étant donné que la partie adverse était insuffisamment documentée sur le sort et le statut de la baie, le permis n'a pu être octroyé que sur la base d'une appréciation manifestement déraisonnable des circonstances de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et en violation du principe de bonne administration; qu'elle relève que le permis contient par ailleurs des motifs insuffisants ou inexacts; qu'elle précise qu'il ressort des plans déposés et des attestations produites qu'elle bénéficie d'une servitude de vue, de lumière et d'air et que l'usage de cette servitude n'a jamais été contesté par Virginie ANDRE ni par les personnes qui, avant elle, ont été propriétaires des lieux; qu'elle affirme que dans ce contexte, la partie adverse ne pouvait, sans être documentée avec précision sur le statut et le sort de cette baie vitrée, prendre l'acte attaqué; que, dans une troisième branche, elle relève que rien dans l'acte attaqué ne permet de comprendre pourquoi, ce qui, le 2 décembre 2008, empêchait la partie adverse de rendre un avis circonstancié sur le dossier, l'autorise - ne varietur - à délivrer le permis d'urbanisme; qu'elle souligne que le courrier recommandé de la partie adverse du 2 décembre 2008 est clair, précis et circonstancié quant aux informations que la demanderesse de permis devait fournir à propos de cette baie, que le dossier administratif révèle que celle-ci n'a apporté à la partie adverse aucune réponse quant à la baie de la partie requérante et que l'acte attaqué ne contient aucune précision ou motivation quelconque sur la baie; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de note d'observations; Considérant que l'intervenante souligne que, contrairement à ce que prétend la requérante, le droit de servitude concernant la fenêtre litigieuse est contesté, et ce même si la fenêtre litigieuse a été percée il y a plus de trente ans; qu'elle explique que le maintien d'une vue, contraire au prescriptions du Code civil, comme en l'espèce, pendant trente ans, n'engendre que l'extinction, par prescription, du droit pour le propriétaire du fonds voisin de demander la fermeture de ladite ouverture; que, selon elle, cela n'entraîne pas l'impossibilité pour le propriétaire d'exercer pleinement son droit de propriété et de construire son bien, fût-ce avec la conséquence de boucher l'ouverture illégale; qu'elle ajoute que ce n'est que s'il existe des rebords et des saillies sur le fonds voisin, pendant 30 ans au moins, que la servitude de jour et de vue doit être respectée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle estime que la requérante ne démontre pas que son fonds bénéficie d'une servitude active; qu'en ce qui concerne la première branche, elle l'estime irrecevable en ce qu'elle invoque la violation du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, ce décret ayant été abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er du Code de l'environnement; qu'elle ajoute XIII - 5665 - 7/12 qu'une inexactitude ou une insuffisance de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ne peut entraîner l'annulation d'un acte que si elle est de nature à avoir induit l'autorité en erreur quant aux effets du projet sur l'environnement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, les plans déposés figurant la fenêtre en question; qu'elle affirme que si la servitude à laquelle se réfère la requérante existe, il lui appartenait de saisir le juge de paix pour le constater; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, elle l'estime aussi irrecevable en ce qu'elle implique que le Conseil d'Etat se prononce sur l'existence et l'étendue d'une servitude, ce qui serait contraire à l'article 144 de la Constitution, d'autant que la requérante ne peut démontrer l'existence et l'étendue de la servitude qu'elle invoque; que, sur la troisième branche, elle indique qu'à la suite du courrier du 2 décembre 2008 de la ville de Liège, elle a déposé de nouveaux plans prévoyant une brique translucide à hauteur de la fenêtre litigieuse, de manière à laisser passer la lumière, et estime que la partie adverse a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que cette brique translucide serait de nature à rendre le projet conforme au bon aménagement des lieux; qu'elle expose en quoi il ressort de la motivation de l'acte attaqué que l'autorité a estimé que ces plans rencontraient les objections émises lors de son courrier; Considérant que, comme l'indique l'intervenante, le moyen est irrecevable en ce qu'il vise le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, ce décret ayant été abrogé par l'article 2 du décret du 27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code de l'environnement, entré en vigueur le 4 mai 2005; Considérant, sur les trois branches du moyen réunies, que les éléments composant un dossier de demande de permis d'urbanisme doivent permettre à l'autorité de se faire une représentation exacte des lieux; que d'éventuelles lacunes dans la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme ou une éventuelle erreur dans le plan d'implantation ne sont en principe pas de nature à affecter la légalité du permis accordé lorsqu'il est établi que, malgré ces lacunes ou inexactitudes, l'autorité compétente n'a pas été induite en erreur et a pu se prononcer en pleine connaissance de cause; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d'urbanisme doit énoncer les raisons pour lesquelles l'autorité qui l'a délivré estime la construction admissible au regard du bon aménagement des lieux; que cette notion évolutive se rapporte à l'examen concret que doit exercer l'autorité compétente, pour chaque XIII - 5665 - 8/12 demande de permis, de la compatibilité, de l'absence d'impact négatif ou d'incidence inacceptable de la construction envisagée sur l'aménagement local bâti ou non bâti, essentiellement en fonction des circonstances de fait; que l'autorité qui accorde le permis se doit d'exposer concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que le projet s'intègre harmonieusement au contexte urbanistique existant et, plus particulièrement, par rapport aux propriétés voisines dont l'environnement sera sensiblement modifié; Considérant qu'en l'espèce, la notice d'évaluation des incidences mentionne notamment que le bâtiment s'intégrera parfaitement au cadre bâti et non bâti et que les volumétries et les matériaux sont semblables au bâtiment existant et qu'il ne comporte aucun problème de compatibilité avec le voisinage; que les plans déposés figurent la fenêtre de la requérante donnant sur la propriété de l'intervenante, mais sans en donner le statut; Considérant que, dans son courrier recommandé du 2 décembre 2008 adressé à l'intervenante, la partie adverse soulève le fait que le permis sollicité n'est pas conforme à l'article 108 du règlement communal sur les bâtisses et ajoute qu'aucune information concernant la baie de la propriété voisine, qui figure sur les plans, n'est fournie à propos d'une éventuelle servitude de vue, d'un accord enregistré entre voisins, d'un acte notarié, ou d'un accord avec les voisins quant à la fermeture de cette baie; qu'il est également fait référence au problème de la terrasse en polycarbonate; qu'elle estime dès lors que le dossier est insuffisamment documenté pour pouvoir statuer utilement sur la demande de permis d'urbanisme et sollicite une modification des plans et des éclaircissements de la part de l'intervenante sur ces différents points; qu'elle conclut que, conformément à l'article 116, § 1er, du CWATUP, le dossier est mis en suspens dans l'attente de la réception d'une réponse écrite et des documents requis; Considérant que des plans modificatifs sont déposés par l'intervenante le 26 janvier 2009; que ceux-ci figurent, comme dans les plans initiaux, la fenêtre de la requérante et précisent que celle-ci sera obturée par des briques en verre translucide; que, cependant, aucune réponse écrite concernant les interrogations de la partie adverse concernant la situation de cette fenêtre n'est déposée au dossier; que, sans avoir reçu d'information quant à cette question, la partie adverse délivre le permis d'urbanisme attaqué qui comporte comme seule motivation : " [...] Considérant les plans modifiés déposés le 26/01/2009; XIII - 5665 - 9/12 Considérant que les travaux envisagés sont admissibles pour l'endroit considéré. Décide : Article 1er : Le permis d'urbanisme sollicité par Mme Virginie ANDRE est octroyé, néanmoins la toiture de terrasse en polycarbonate est exclue du présent permis. Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes : - respecter les plans modifiés déposés le 26/01/2009; - ramener les eaux pluviales vers l'égout public; - le(les) mur(s) mitoyen(s) sera(seront) construit(s) plein(s), en brique et d'une brique et demie d'épaisseur, sauf accord préalable du(des) propriétaire(s) voisin(s); - aucun vide ne pourra être toléré dans les murs mitoyens; - ventiler les locaux sanitaires non pourvus de fenêtres extérieures ouvrantes au moyen d'orifices d'aération d'au moins 4 dm2 de section, aboutissant à l'air libre; - l'attention des intéressés est spécialement attirée sur les dispositions du Code civil, article 675 et suivants, concernant les vues directes et obliques sur les propriétés voisines; - ragréer les maçonneries rendues visibles par la démolition; - les parements des nouvelles façades arrières seront réalisées en briques de ton rouge/brun, non panachées et non nuancées. [...]". Considérant que, comme l'indique l'intervenante, en vertu de l'article 144 de la Constitution, une contestation portant sur des droits civils, telle une question relative à la propriété d'un bien ou l'étendue d'une servitude civile, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire, de sorte que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître; qu'il n'en demeure pas moins que le Conseil d'Etat reste compétent pour déterminer si le collège communal n'a pas commis une erreur en délivrant le permis attaqué malgré sa connaissance d'un problème concernant des limites de propriétés et de servitude entre la parcelle appartenant à la bénéficiaire du permis et celle appartenant à sa voisine; Considérant qu'en l'espèce et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le type de servitude de vue dont bénéficierait la requérante, il ressort des éléments du dossier que la partie adverse n'a pas statué en toute connaissance de cause en délivrant le permis attaqué puisqu'aucune des informations qu'elle avait sollicitée pour prendre sa décision ne lui a été donnée, notamment quant à la situation de la baie de la propriété voisine; que ni les pièces du dossier administratif ni la motivation de l'acte attaqué ne permettent de comprendre ce qui a permis à la partie adverse de délivrer l'acte attaqué, alors qu'elle a elle-même déclaré dans son courrier du 2 décembre 2008 qu'elle ne pouvait rendre un avis circonstancié étant donné les lacunes du dossier de demande de permis d'urbanisme et alors qu'il ne ressort pas du dossier que les informations qu'elle avait demandées aient été fournies par la bénéficiaire du permis attaqué; XIII - 5665 - 10/12 Considérant qu'en effet, en ce qui concerne la fenêtre de la requérante, les nouveaux plans déposés par l'intervenante le 26 janvier 2009 ne diffèrent pas des plans initiaux et rien dans la motivation de l'acte attaqué ne permet de comprendre pourquoi la partie adverse a pu considérer que le mur de briques en verre translucide obturant la fenêtre de la requérante serait de nature à rendre le projet conforme au bon aménagement des lieux, ni en quoi elle a estimé que ces plans rencontraient les objections émises lors de son précédent courrier et répondaient à ses interrogations sur la situation de cette baie; que les motifs de l'acte attaqué ne reflètent pas qu'il a été procédé à une analyse circonstanciée de la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux; que sa motivation ne contient aucune considération visant la compatibilité du projet par rapport aux bâtiments contigus, au voisinage, et plus particulièrement au problème de la baie de la requérante; que, dans ce contexte, l'unique motif de l'acte attaqué selon lequel "les travaux envisagés sont admissibles pour l'endroit considéré" et la condition mise à son dispositif selon laquelle l'attention du bénéficiaire du permis est attirée sur les dispositions du Code civil en matière de vues directes et obliques sur les propriétés voisines, doivent être considérées comme des clauses de styles, insuffisantes pour motiver l'acte attaqué; que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et inadéquate; que le moyen est fondé; Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de l'auditeur peuvent être suivies; Considérant qu'il en résulte que la demande de suspension n'a plus d'objet, XIII - 5665 - 11/12 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Virginie ANDRE est accueillie. Article
  25. Est annulé le permis d'urbanisme no 75348-L20070/98159 délivré le 2 avril 2009 par le collège communal de la ville de Liège à Virginie ANDRE, l'autorisant à étendre son habitation sise à Liège-Jupille, rue du Couvent no
  26. Article
  27. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  28. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille dix par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. S. GUFFENS. XIII - 5665 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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