id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.112 No Rôle: A. 198182/XI-17592 Affaire: Arrêt 209112 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-24 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Arrêt no 209.112 du 23 novembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.no 209.112 du 23 novembre 2010 A. 198.182/XI-17.592 En cause : MARZANO Pierre-Alexandre, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON & A. KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : l’Université de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 8 novembre 2010 par Pierre-Alexandre MARZANO, qui demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « - de la délibération du jury d’examen de la Faculté de médecine, deuxième master en médecine, délibération du 7 septembre 2010, ajournant le requérant; - de la décision implicite de refus de double inscription et de retrait d’acte» et, d’autre part, l’annulation de ces actes; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui poursuit l’annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 novembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. COUCHARD, loco Mes L. MISSON & A. KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 17.592 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2006-2007, le requérant s’est inscrit pour la première fois en second master en médecine dans lequel il a échoué pour trois matières; qu’il a donc recommencé ce master en 2007-2008, sans toutefois passer ses examens; que pour l’année académique 2008-2009, le requérant s’est inscrit en sciences politiques; qu’il a ensuite décidé de poursuivre ses études de médecine et s’est à nouveau inscrit, pour l’année académique 2009-2010, en second master en médecine; qu’au terme de la seconde session, le jury d’examen a décidé d’ajourner le requérant; que le relevé des notes, dont le requérant a pris connaissance lors de la proclamation du 8 septembre 2010, indique qu’il a obtenu une moyenne pondérée de 12,12 avec deux échecs : 7,66/20 pour le « module neurologie : pathologies neurologiques, y compris génétiques, 64h Th » et 6/20 pour l « apprentissage au raisonnement clinique, 10h Th »; que le procès-verbal de la délibération du jury poursuit en ces termes : « Le jury délibère les étudiants au cas par cas et par ordre alphabétique sur base de la grille de points distribuée en séance. Le jury envisage le cas de M. MARZANO. En raison du parcours académique de l’intéressé, le jury décide de ne pas lui appliquer l’article 79. Après avoir délibéré, le jury examine le cas des étudiants ajournés en situation de triplement. Le Président rappelle que le jury doit rendre un avis sur le dossier académique des étudiants mais qu’il appartient au Recteur d’accorder éventuellement la permission de tripler (en raison notamment d’éléments qui ne sont pas nécessairement portés à la connaissance des enseignants). Seul M. Pierre Alexandre MARZANO
(20000415)est dans le cas. Le jury examine son dossier et constate que M. MARZANO répète pour la 3e fois le 2e master en médecine et présente toujours des insuffisances graves dans certaines matières. Certains membres du jury souhaitant rendre un avis défavorables et d’autres un avis très défavorable à une demande de quadruplement de l’année, le Président procède à un vote dont le résultat est - Avis défavorable : 10 voix - Avis très défavorable : 9 voix. »; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que le 11 septembre 2010, le requérant a adressé un courrier au Recteur de l’Université dans lequel il faisait part de son parcours universitaire et de sa motivation à poursuivre ses études de médecine et R XI - 17.592 - 2/6 dans lequel il sollicitait « la possibilité d’une double inscription»; que le 8 novembre 2010, le Recteur a adressé au requérant le courrier suivant : « Vous avez sollicité une dérogation pour quadrupler votre deuxième année de master en médecine auprès de l’Université de Liège. Dans ce contexte, vous avez rencontré différentes personnes de l’administration de l’Enseignement et des Etudiants pour faire le point de votre situation. Au vu de vos résultats et de l’avis défavorable du jury d’examens, je vous informe de ma décision de ne pas vous accorder de dérogation pour une nouvelle inscription. Je peux comprendre les difficultés que vous avez rencontrées mais je ne peux toutefois considérer qu’elles suffisent à expliquer vos échecs. Croyez bien que je le regrette.»; Considérant que les demandes de suspension d’extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; que cette procédure ne peut être admise qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte ou de sa prise de connaissance, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant que le requérant justifie, dans un même texte ci-dessous reproduit, le risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate des actes attaqués et le recours à la procédure d’extrême urgence; « Les décisions attaquées ont pour effet d’empêcher le requérant d’avancer dans son parcours universitaire. Le requérant ne peut pas en effet, en raison de ces décisions, s’inscrire en troisième master (même à la condition de repasser certains cours de second master). Elles retardent donc purement et simplement l’entrée du requérant dans la vie professionnelle, ce qui constitue, de jurisprudence constante, un risque de préjudice grave difficilement réparable. Les inscriptions se clôturent au 30 novembre 2010, de telle manière que seule la procédure d’extrême urgence peut empêcher la réalisation de ce préjudice. R XI - 17.592 - 3/6 Le comportement du requérant n’a, du reste, pas contredit cette extrême urgence. Pour ce qui concerne le second acte attaqué, le requérant a agi dans les trois jours de la décision implicite ou officieuse. Pour ce qui concerne le premier acte attaqué, de plus amples explications doivent être offertes. Le requérant avait en effet introduit une demande de double inscription qui lui permettait de s’inscrire dans l’année supérieure, tout en repassant les cours pour lesquels il n’était pas dispensé en second master. Cette demande a été introduite sur les conseils du Recteur de l’Ulg. Aucune suite n’a été donnée à cette demande dans un premier temps. Par une communication du 25 octobre 2010, il a été demandé au requérant s’il maintenait sa demande. Il a répondu que tel était le cas. Il espérait donc avoir une réponse rapide à sa demande. La recevabilité de la demande n’était donc pas contestée. Il n’a jamais été précisé au requérant que sa demande serait même manifestement non fondée. Les autorités académiques semblaient même souhaiter donner suite à la demande du requérant puisqu’elles s’inquiétaient de son actualité. Il a même été précisé au requérant qu’il faudrait peut-être réunir à nouveau le jury, évoquant par là une possibilité de retrait d’acte. Lors d’un contact verbal avec les autorités académiques, le 4 novembre 2010, il a été précisé au requérant qu’aucune suite ne serait donnée à sa demande de double inscription. Dès lors, ce n’est qu’à ce stade que le requérant a compris que, malgré sa demande, la première décision attaquée avait pour conséquence l’impossibilité pour lui de s’inscrire en 3ème master tout en repassant les cours pour lesquels il était considéré en échec. C’est donc à ce stade que le requérant a constaté que la première décision attaquée lui causerait un préjudice équivalant à la perte d’une année. En effet, la double inscription n’aurait pas eu cet effet puisque le requérant aurait pu réussir les cours de second master non reporté en même temps que tous les cours de 3ème master. Le requérant n’a donc pris conscience de la portée du premier acte attaqué – à savoir l’obligation de recommencer son année avec deux cours seulement – qu’au moment [où] il a pris connaissance du second acte attaqué. A partir de cette prise de connaissance, il a agi avec toute la diligence requise. »; Considérant que le requérant a eu connaissance, dès la proclamation du 8 septembre 2010, de la délibération du jury d’examens de la Faculté de médecine décidant de l’ajourner; qu’en outre, cette délibération contient, sans ambiguïté, la décision « de ne pas lui appliquer l’article 79 » du décret du 31 mars 2004 définissant R XI - 17.592 - 4/6 l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, c’est-à-dire de ne pas prononcer la réussite de l’année d’étude; que le péril que la procédure de suspension avait pour objet de prévenir, à savoir l’empêchement de poursuivre son parcours universitaire, était dès lors présent dès l’origine; qu’en introduisant la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence le dernier jour du délai de soixante jours pour introduire la requête en annulation, le requérant n’a pas agi avec la diligence requise; que la circonstance qu’il n’a pas pris immédiatement conscience de la portée de la décision du jury d’examens ne saurait constituer une circonstance de force majeure de nature à justifier le retard pris par le requérant pour introduire cette demande; que l’extrême urgence n’est dès lors pas établie; que la demande de suspension est irrecevable; Considérant que le jury d’examens n’a donné, quant à la possibilité pour le requérant de se réinscrire dans l’année d’étude échouée, qu’un avis tout en précisant « qu’il appartient au Recteur d’accorder éventuellement la permission de tripler », permission qu’il n’a, par une décision du 8 novembre 2010, en l’espèce pas accordé; qu’outre que cet avis n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’État, l’article 20, alinéa 3, dernière phrase, du règlement des études et des examens de l’Université de Liège prévoit qu’ « en cas de refus, l’étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Ministre de la Communauté française qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus »; qu’en ce qu’il est dirigé contre « la décision implicite de refus de double inscription », en réalité la décision du Recteur, du 8 novembre 2010, de ne pas accorder au requérant de dérogation pour une nouvelle inscription, la demande est prématurée, le recours prévu par l’article 20 du règlement des études et des examens n’ayant pas été exercé; qu’elle est à cet égard également irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI - 17.592 - 5/6 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois novembre deux mille dix, par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK R XI - 17.592 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.112 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.025 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div