id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.113 No Rôle: A. 198186/XI-17595 Affaire: Arrêt 209113 - Diplômes - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-24 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Arrêt no 209.113 du 23 novembre 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.no 209.113 du 23 novembre 2010 A. 198.186/XI-17.595 En cause : MAIO Paola, ayant élu domicile chez Me V. LETELLIER, avocat, avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par sa Ministre de l’Enseignement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 10 novembre 2010 par Paola MAIO, qui demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision prise le 12 octobre 2010 par Monsieur AERTS- BANCKEN, directeur près la Direction des affaires générales, de la sanction des études et des centres PMS, lui refusant l’équivalence de son diplôme d’enseignement secondaire obtenu en Italie auprès du Lycée Classique Pitagora de Crotone»; Vu la demande de mesures provisoires consistant, en ordre principal, à ce qu’il soit enjoint à la partie adverse de statuer sur la demande d’équivalence dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, qu’il soit fait interdiction à la partie adverse d’invalider l’inscription qui serait prise par l’Université de Mons sur présentation de l’arrêt de suspension à intervenir et dans l’attente de ce qu’il soit statué sur le recours en annulation; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui poursuit l’annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 novembre 2010 à 9 heures 30; R XI - 17.595 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes M. KAROLINSKI & D. GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, qui est de nationalité italienne, a obtenu son diplôme d’enseignement secondaire à Crotone, en Italie; qu’à la fin de ses études secondaires, elle s’est inscrite à l’Université de Pise afin d’y suivre des études de médecine; qu’après un détour par l’Université de Cantazaro, la requérante a décidé de s’inscrire, pour l’année académique 2010-2011, en médecine à l’Université Libre de Bruxelles; qu’en vue de cette inscription, elle a, dans le courant du mois de septembre 2010, sollicité des services de la Communauté française, la reconnaissance de l’équivalence de son diplôme de secondaire obtenu à Crotone; que la requérante y précise ce qui suit : « L’introduction hors délais prescrits de cette demande s’explique pour les raisons suivantes : après mes humanités, intéressée par des études supérieures scientifiques à orientation médicale, je me suis inscrite en première candi de médecine à l’Université Magna Graecia de Catanzano. En octobre 2009, déçue par cette formation, j’ai bifurqué vers les sciences biologiques organisées par l’Università de Pisa. Mais ni à Catanzaro, ni à Pisa, je n’ai trouvé cette orientation médecine qui m’intéressait. Aussi, conseillée par certains professeurs et des connaissances qui travaillent aux C.E. à Bruxelles, j’ai découvert que l’U.L.B. organisait exactement ce que je cherchais. J’ai donc consulté le site de l’U.L.B., lu avec attention toutes les informations qui concernaient cette filière pour, par après, compléter et envoyer le formulaire d’inscription pour l’année académique 2010-
- Mon dossier d’inscription porte les références : PRE 222OEQMSK. A aucun moment, ni sur le site ni sur le formulaire, je n’ai vu et lu qu’il y avait obligation d’introduire une demande d’équivalence de mon diplôme R XI - 17.595 - 2/8 d’humanités et encore moins que l’échéance de cette demande était fixée au 15 juillet. Ce n’est que fin juillet, lorsque je me suis rendue personnellement à Bruxelles pour finaliser mon inscription, que le service des inscriptions m’a informée que cette équivalence était nécessaire (pour être admise aux examens !) et qu’il aurait fallu l’introduire le 15 juillet au plus tard au Ministère de la Communauté française. Il a fallu par ailleurs que je m’informe par moi-même pour apprendre qu’il m’était possible d’introduire une demande en dérogation au délai fixé. Après deux tentatives décevantes qui ont retardé mon accès à la formation qui correspond à mon choix d’études, il serait injuste que mon inscription soit rejetée par le simple fait d’un délai dont je n’étais pas informée. Certes, le retard porté à l’introduction de ma demande d’équivalence m’incombe mais vous conviendrez qu’il est paradoxal que cette obligation ne soit pas renseignée dans les informations diffusées par les institutions universitaires et consultées par des étudiants européens non-belges. Il est en outre anormal que les services chargés d’informer les étudiants vous déclarent laconiquement qu’il faut « demander à la Communauté française ». J’ajouterai, avec votre permission, qu’en temps de vacances scolaires, il est difficile, voire impossible, pour un étudiant, au sortir d’examens et d’attente officielle des résultats, de toucher des services, d’avoir les informations, de recueillir les documents nécessaires pour constituer le dossier et de rentrer le tout dans un délai aussi court. »; que le 12 octobre 2010, la partie adverse a refusé d’accorder ladite dérogation pour circonstances exceptionnelles; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est ainsi motivée : « Votre demande de dérogation à la date limite de dépôt des demandes d’équivalences fixée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 a retenu ma meilleure attention. L’article 5 de l’arrêté précité prévoit que toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l’être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription. Certaines dérogations sont prévues par le même article : • lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l’obtention du titre pour lequel il sollicite l’équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est prolongé jusqu’au 14 septembre; • lorsque l’inscription de l’étudiant est conditionnée par la réussite d’un examen d’admission, il dispose d’un délai de 5 jours ouvrables, après la date de la notification de sa réussite, pour introduire sa demande d’équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d’admission; R XI - 17.595 - 3/8 • de même le Ministre peut, dans les circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique. Cette compétence a été déléguée à l’Administration par l’article 70, § 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française – Ministère de la Communauté française. Vous avez invoqué des circonstances exceptionnelles pour demander une dérogation. S’appliquant à la date limite de dépôt, la notion de circonstances exceptionnelles concerne les faits objectifs qui ont conduit à l’introduction de la demande en dehors des délais prescrits et suffisamment exceptionnels pour justifier que la demande soit traitée dans un délai plus rapide que les demandes introduites en temps utiles. Toutefois, vous n’établissez pas dans votre dossier les raisons pour lesquelles vous n’avez pas introduit votre demande d’équivalence dans les délais imposés par la réglementation, hormis le fait que l’U.L.B. dans laquelle vous avez sollicité une inscription ne vous aurait pas fourni les renseignements adéquats. Les informations diffusées par les Institutions universitaires ou les Hautes Ecoles n’engagent en rien la Direction générale de l’enseignement obligatoire. Par ailleurs les équivalences n’étant pas délivrées par les Universités ou les Hautes Ecoles mais par la Communauté française, c’est vers cette dernière que vous auriez dû vous tourner en priorité. Il existe de nombreux moyens pour obtenir l’information souhaitée (numéro vert gratuit de la Communauté française, site internet du service des équivalences www.equivalences.cfwb.be accessible sur le site général de la Communauté française, jours de visites organisés par le service des équivalences, permanences téléphoniques du service des équivalences ou tout simplement par courrier…). Vous n’avez visiblement pas usé de ces possibilités. Vous dites avoir visité le site internet de l’U.L.B. et ne pas avoir trouvé l’information concernant les demandes d’équivalences et la date limite de dépôt. Je constate cependant que le site internet de l’U.L.B. fournit avec précision toutes les démarches à effectuer afin de procéder à une demande d’équivalence de diplôme. Par ailleurs, le simple fait d’ignorer que la date limite de dépôt était le 15 juillet ne peut justifier l’octroi d’une dérogation. Comprenez que le principe d’égalité m’imposerait, si je faisais droit à votre demande, d’accorder des dérogations à l’ensemble des demandeurs d’équivalences ignorant la date limite d’introduction des dossiers imposés par l’arrêté royal du 20 juillet
- Cette attitude reviendrait à priver d’effet l’article 5 du dit arrêté. Aucune circonstance évoquée dans le dossier n’est de nature à motiver l’octroi d’une dérogation. La dérogation demandée ne peut donc être accordée.»; que la requérante soutient avoir réceptionné ce courrier, qui lui a été adressé en Italie, le 5 novembre 2010; que l’Université Libre de Bruxelles, ayant refusé de l’inscrire en attendant qu’elle puisse produire l’équivalence de son diplôme de secondaire, la requérante s’est, dans l’urgence, présentée à l’Université de Mons où elle suit actuellement les cours de la première année de bachelier en médecine; que son R XI - 17.595 - 4/8 inscription a été actée le 16 septembre 2010; que cette inscription ne sera toutefois effective qu’à la condition que la requérante produise la décision d’équivalence pour le 30 novembre 2010 au plus tard; Considérant que la partie adverse, fait valoir que la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 12 octobre 2010 de sorte que le recours a été introduit près d’un mois après la date d’envoi de l’acte attaqué et qu’un tel délai dénierait l’extrême urgence alléguée par la requête; qu’elle ajoute qu’en différant sans justification l’envoi de sa demande d’équivalence (remplie le 26 juillet 2010, mais adressée à la Communauté française le 6 septembre 2010, après avoir effectué le paiement requis le 31 août 2010), alors même qu’elle savait que la rentrée académique approchait, la requérante s’est ainsi placée artificiellement dans une situation rendant la procédure de suspension « simple » inopérante; Considérant qu’une demande de suspension d’extrême urgence ne peut être admise qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte ou de sa prise de connaissance, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; qu’en l’espèce la partie adverse n’est pas en mesure de prouver la date d’envoi du courrier du 12 octobre 2010 contenant la décision attaquée, ce courrier n’ayant pas été envoyé par recommandé à la poste; que l’enveloppe réceptionnée en Italie par les parents de la requérante et envoyée par télécopie à son conseil ne permet pas non plus de déterminer la date de cet envoi, aucun cachet postal contenant une date n’y apparaissant; qu’il y a dès lors lieu de présumer exacte la date de la réception de ce courrier, le 5 novembre 2010, comme le prétend la requérante; qu’introduite le 10 novembre 2010, la requête l’a donc été avec toute la diligence requise; qu’il n’y a, à cet égard, pas lieu de prendre en considération l’attitude qu’a eu la requérante avant l’adoption de la décision attaquée; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que la requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 18, 165 et 166 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (anciens articles 12, 149 et 150 du TCE) et de l’absence de fondement légal »; qu’elle fait valoir que l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, qui constitue le fondement de l’acte attaqué, est contraire aux articles 18, 165 et 166 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; R XI - 17.595 - 5/8 qu’elle soutient qu’en fixant un délai de rigueur au-delà duquel les demandes d’équivalence de diplômes ne peuvent être prises en considération pour l’année académique à venir et en fixant cette date au 15 juillet, cette disposition empêche les titulaires de diplômes de l’enseignement secondaire obtenus dans un autre Etat membre, d’accéder à l’enseignement supérieur organisé par la Communauté française dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes belges; qu’elle ajoute que la possibilité pour un étudiant de l’Union européenne d’accéder à l’enseignement supérieur ou universitaire d’un autre Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat constitue l’essence même du principe de la libre circulation des étudiants, garantie par le traité et que le délai de rigueur imposé aux ressortissants de l’Union au-delà duquel ils ne sont plus recevables à introduire leur dossier d’équivalence constitue une entrave à l’exercice de leur liberté de circulation et une discrimination à l’égard des étudiants ne disposant pas d’un diplôme belge de fin d’études secondaires, puisque le choix de poursuivre des études supérieures ou universitaires en Communauté française doit être posé, par ces derniers, avant le 15 juillet, alors que les étudiants qui ont terminé leurs études secondaires en Belgique disposent du libre choix jusqu’au 1er décembre; qu’elle appuie son raisonnement sur deux arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne (C.J.U.E., 1er juillet 2004, Commission v. Royaume de Belgique, Aff. C-65/03 et 7 juillet 2005, Commission v. Autriche, Aff. C-147/03); Considérant que l’acte attaqué, en ce qu’il refuse d’accorder la dérogation pour circonstances exceptionnelles aux délais que sollicite la requérante pour l’introduction d’une demande d’équivalence de son diplôme d’études secondaire obtenu en Italie, fait application de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité; que contrairement à ce que fait valoir la requérante la situation qui la concerne n’est pas équivalente à celle qui était visée par les deux arrêts qu’elle invoque et qui portaient, dans les deux cas, sur une « condition supplémentaire requise pour l’accès à l’enseignement supérieur »; que l’arrêt Commission v. Autriche cité par la requérante confirme précisément que la reconnaissance des diplômes et l’accès aux études supérieures constituent deux questions distinctes; que la Cour a ainsi jugé (considérant 46) qu’ « il y a lieu de constater que la législation en cause [en prévoyant “que les titulaires de diplômes de fin d’études secondaires obtenus dans d’autres Etats membres, en plus de satisfaire aux conditions générales d’accès aux études supérieures ou universitaires, doivent prouver qu’ils remplissent les conditions spécifiques d’accès à la filière choisie fixées par l’ Etats de délivrance de ces diplômes et ouvrant le droit d’admission direct à ces études”(considérant 34)] désavantage les titulaires de diplômes d’enseignement secondaire obtenus dans un Etat membre autre que la République d’Autriche, dès lors qu’ils ne peuvent accéder à l’enseignement supérieur autrichien dans les mêmes conditions que les titulaires du R XI - 17.595 - 6/8 diplôme autrichien équivalent »; que la discrimination constatée par la Cour de justice portait dès lors sur les conditions d’accès à l’enseignement supérieur au détriment d’étudiants qui ont obtenu leur diplôme de fin d’études secondaire à l’étranger, ces diplômes ayant été au préalablement jugés équivalents aux diplômes de l’Etat membre d’accueil; Considérant que la requérante relève, en outre, une discrimination en ce que le délai d’introduction d’une demande de reconnaissance d’un diplôme obtenu à l’étranger serait plus court que le délai d’accès à l’enseignement supérieur pour les étudiants disposant d’un diplôme belge; que tel n’est cependant pas le cas; qu’en effet, une fois la reconnaissance de leur diplôme étranger de fin d’études secondaires obtenue, les étudiants concernés disposent, tout comme les étudiants titulaires d’un diplôme belge, de la possibilité de s’inscrire dans une université ou une école supérieure belge et ce, jusqu’au 1er décembre de l’année académique en cours; que si la requérante avait demandé la demande de reconnaissance de son diplôme obtenu auprès du Lycée Classique Pitagore de Crotone, dans les délais requis, elle aurait eu, tout comme tout autre étudiant titulaire d’un diplôme belge ou reconnu équivalent, jusqu’au 1er décembre 2010 pour s’inscrire en faculté de médecine; Considérant enfin que contrairement encore à ce que soutient la requérante, le système de reconnaissance des diplômes étrangers, en ce compris le délai de rigueur qu’il institue, ne constitue pas une entrave au principe de liberté de circulation des étudiants à travers l’Europe, mais poursuit, au contraire, le même objectif de libre circulation des étudiants; que ce système permet, en effet, à des étudiants titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires obtenu à l’étranger de voir celui-ci reconnu comme équivalent à un diplôme belge et dès lors à pouvoir accéder à l’enseignement supérieur et universitaire en Belgique; qu’il n’apparaît, en outre, pas déraisonnable ni arbitraire de prévoir, compte tenu du très grand nombre de demandes d’équivalence introduite chaque année en Communauté française, un délai de rigueur au-delà duquel, sauf les exceptions d’ailleurs prévues par la disposition en cause, les demandes d’équivalence de diplômes ne peuvent être prises en considération pour l’année académique à venir, afin de permettre aux services de la Communauté d’examiner correctement ces demandes; que le moyen n’est dès lors pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; que la demande de mesures provisoires, qui est l’accessoire de la demande de suspension, doit également être rejetée, R XI - 17.595 - 7/8 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires d’extrême urgence sont rejetées. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois novembre deux mille dix, par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK R XI - 17.595 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.113 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div