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Arrêt 209147 - Congés (fonction publique) - 24/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.147 No Rôle: A. 186432/VI-17631 Affaire: Arrêt 209147 - Congés (fonction publique) - 24/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-30 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Arrêt no 209.147 du 24 novembre 2010 Fonction publique - Congés (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.147 du 24 novembre 2010 G./A.186.432/VI-17.631 En cause : BEIRNAERT Jean-Pierre, ayant élu domicile avenue du Champ de la Croix, no 9, 1380 Lasne, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles,
  2. le MEDEX. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2007 par Jean-Pierre BEIRNAERT qui demande l’annulation de "la décision de date inconnue prise par le délégué du Médecin Directeur Général du Service de Santé Administratif, selon laquelle le requérant n'est pas atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article relatif aux maladies graves et de longue durée de la réglementation en vigueur dans son administration concernant les congés, les absences et la mise en disponibilité"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI -17.631- 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la première partie adverse; Vu l’ordonnance du 30 août 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2010 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour le requérant et Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le requérant est inspecteur principal chef de service au service public fédéral Finances; il est en disponibilité pour cause de maladie depuis le 19 mars 2004, ayant atteint la durée maximum des congés prévue par l'article 41 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
  4. Le 7 avril 2006, intervenant au dernier stade de la procédure d'appel contre la décision prise en première instance de comparution devant la commission des pensions, le délégué du médecin directeur général du service de Santé administratif décide que le requérant ne remplit pas, actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé, qu'il est actuellement inapte à l'exercice de ses fonctions, qu'il doit être réexaminé par la commission des pensions dans les six mois à moins d'avoir repris ses fonctions entre temps, et qu'il n'est VI -17.631- 2/6 pas atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article relatif aux maladies graves et de longue durée de la réglementation en vigueur dans son administration concernant les congés, les absences et la mise en disponibilité.
  5. Le 7 septembre 2006, le directeur du service du personnel du service public fédéral Finances demande au médecin-chef du service de Santé administratif d'examiner à nouveau le requérant.
  6. Le 15 décembre 2006, le requérant est examiné par la commission des pensions, qui décide qu'il est actuellement inapte à l'exercice de ses fonctions, doit être réexaminé par la commission des pensions dans les six mois à moins d'avoir repris ses fonctions entre temps, et qu'il n'est pas atteint d'une affection grave de longue durée.
  7. Le 15 février 2007, la lettre recommandée suivante est notifiée au requérant : " [...] Suite à votre comparution devant la commission des pensions, le médecin en chef du Service de Santé Administratif a décidé que: - vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé; - vous êtes actuellement inapte à l'exercice de vos fonctions; - vous devez être réexaminé par la commission des pensions dans six mois, soit à partir du 15 juin 2007, à moins d'avoir repris vos fonctions entre temps; - vous n'êtes pas atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article relatif aux maladies graves et de longue durée de la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés, les absences et la mise en disponibilité. [...] Veuillez trouver, en annexe, la motivation médicale de cette décision ainsi que les explications y relatives. [...] En cas de désaccord avec cette décision, veuillez nous renvoyer, par recommandé dans les trente jours, un des formulaires de motivation dûment complété par le médecin que vous chargez pour la défense de vos intérêts. [...]". La motivation médicale de la décision de la commission des pensions suivante est jointe : " [...]L'inaptitude totale provisoire a été constatée suite au syndrome anxio-dépressif. L'aptitude professionnelle sera réexaminée dans six mois. La gravité de l'affection médicale ne peut être reconnue en l'absence de pronostic péjoratif ni de soins coûteux.[...]" VI -17.631- 3/6
  8. Le 22 février 2007, le médecin traitant du requérant, indique qu'il ne peut se rallier à la conclusion et joint un rapport circonstancié réfutant les arguments d'ordre médical sur lesquels la décision médicale s'appuie. Le rapport du docteur Anne GONZE expose : " Suite à votre décision du 15 février 2007, je marque mon accord sur - la reconnaissance de l'inaptitude totale provisoire constatée chez mon patient - la réexamination (sic) de l'aptitude professionnelle dans six mois. Par contre, je reste étonnée de l'absence de reconnaissance de la gravité de l'affection. Le pronostic est très réservé. Le retentissement psychologique va jusqu'au syndrome dépressif. Les frais de thérapie et de soutiens sont certainement supérieurs à 250 euros mensuels. En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces remarques [...]." Le requérant joint une déclaration circonstanciée en complément à l'avis médical du docteur GONZE.
  9. Le 7 mai 2007, le requérant est examiné par le docteur VAN STEIRTEGEM, qui conclut qu'il doit être vu par le médecin dirigeant.
  10. Le 28 juin 2007, la convocation suivante est adressée au requérant : " [...] Vous avez été examiné par les médecins de la commission des pensions dans le centre médical compétent et le médecin en chef à l'administration centrale, et vous êtes en désaccord avec les conclusions. Dans le cadre de la procédure, nous avons fixé le rendez-vous suivant pour l'arbitrage final: Date: vendredi 6 juillet 2007 [...] Médecin: Dr. PIRONET [...] Prière de vous munir de: -la présente convocation -votre carte d'identité -tout nouveau document médical susceptible d'aider le médecin dans sa mission.[...]."
  11. Le 6 juillet 2007, le requérant se présente à l'examen médical et remet une note exposant les motifs de son désaccord. VI -17.631- 4/6
  12. Le 31 octobre 2007, la lettre recommandée suivante est notifiée au requérant : " J'ai l'honneur de vous informer qu'intervenant au dernier stade de la procédure d'appel que vous avez engagée contre la décision prise en première instance de comparution devant la commission des pensions, le délégué du médecin directeur général du Service de Santé Administratif a décidé que: - vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé; - vous êtes actuellement inapte à l'exercice de vos fonctions; - vous devez être réexaminé par la commission des pensions dans douze mois ou à partir du 15 décembre 2007, à moins d'avoir repris vos fonctions entre-temps; - vous n'êtes pas atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article relatif aux maladies graves et de longue durée de la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés, les absences et la mise en disponibilité." Par pli recommandé du 31 octobre 2007, la motivation médicale de la décision de la commission des pensions est communiquée au requérant : " Inaptitude totale provisoire en rapport avec un syndrome anxio-dépressif réactionnel peu amélioré par la thérapeutique actuelle et secondaire à une problématique conflictuelle d'ordre professionnel non résolue à ce jour chez un inspecteur principal des Finances âgé de 49 ans. La gravité de l'affection médicale ne peut être reconnue en l'absence de pronostic péjoratif et de soins coûteux." Il s'agit de la décision attaquée. Considérant qu'une décision a été prise le 22 juillet 2009 par la commission des pensions; que cette décision intervenant au dernier stade de la procédure d'appel engagée contre la décision prise en première instance de comparution devant la commission des pensions, reconnaît que le requérant est atteint, à partir du 1er novembre 2007, d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article relatif aux maladies graves et de longue durée de la réglementation en vigueur dans son administration concernant les congés, les absences et la mise en disponibilité; qu'à la suite de cette décision définitive le requérant n'a plus d'intérêt au présent recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI -17.631- 5/6 Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille dix par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI -17.631- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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