id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.219 No Rôle: A. 198256/XI-17613 Affaire: Arrêt 209219 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-25 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 05:27 Fiche Arrêt no 209.219 du 25 novembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.219 du 25 novembre 2010 A. 198.256/XI-17.613 En cause : DZOUGAN NGAPMOU Nivèle, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre :
- la Haute École Francisco Ferrer,
- la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 17 novembre 2010 par laquelle Nivèle DZOUGAN NGAPMOU demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution «de la décision signée par “M. Roland Perceval, Inspecteur pédagogique et vice-président de la Commission de recours” datée du 29 octobre 2010 et notifiée le 3 novembre 2010 rejetant le recours interne formé par la requérante le 8 octobre 2010 à l’encontre du refus de son inscription en première année du baccalauréat “soins infirmiers” de la Haute École Francisco Ferrer organisée par la Ville de Bruxelles»; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 novembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; R XI - 17.613 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me B. HEYMANS, loco Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a sollicité, le 14 septembre 2010, son admission en 1ère année de baccalauréat en soins infirmiers auprès de la Haute École Francisco Ferrer; que cette demande était accompagnée d’une lettre de motivation dans laquelle la requérante justifiait le choix de ses études par ses expériences d’accueil et d’écoute des malades; que par un courrier du 28 septembre 2010, elle a été avisée de ce que les autorités de la Haute École avaient, sur avis du Directeur de catégorie, émis un avis défavorable pour les raisons suivantes: « - aucun élément n’appuie la réorientation vers la Haute École Francisco Ferrer; - la motivation n’a pas été jugée suffisante.»; que le 7 octobre 2010, la requérante a introduit un recours auprès de la commission de recours pour les refus d’inscription; que la requérante a été entendue, le 28 octobre 2010; qu’à la suite de cette audition, la commission a décidé de maintenir la décision de refus d’inscription pour les motifs suivants : « Considérant qu’il apparaît effectivement que Madame Nivèle Dzougan Ngapmou relève de la catégorie des étudiants visés par l’article 26, § 2, 2° du décret du 5 août 1995 et de l’article 8, § 1er, 1° du décret du 9 septembre 1996 tel que modifié justifiant sur cette base le refus d’inscription; Considérant qu’aucun élément nouveau n’est apparu au cours de la réunion de la commission de recours, la commission décide de maintenir la décision de refus d’inscription.»; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée à la requérante par un pli recommandé à la poste du 29 octobre 2010; qu’un avis a été déposé le 2 novembre 2010 et la requérante dit avoir retiré ce pli le 3 novembre 2010; Considérant que la requérante justifie, comme suit, l’extrême urgence invoquée: R XI - 17.613 - 2/5 « Diligence. Le 3 novembre 2010, la requérante se voit notifier la décision attaquée. Le lendemain, 4 novembre 2010, la requérante sollicite l’assistance juridique de son agent d’insertion Mme Lacomte, en vue de formuler une contestation à l’encontre de la décision querellée. Mme Lacomte lui propose de se retourner vers le service de médiation de la Communauté française. La requérante prend alors contact téléphonique le mercredi 10 novembre avec une dame Dussin auprès de ce service. Rendez-vous est pris à l’issue du congé du 11 novembre prolongé par le pont du 12, soit le 15 novembre
- Le service de médiation explique alors à la requérante ne pas être compétent pour ce type de litige et qu’il fallait demander des explications complémentaires à la Haute École concernant les motifs de refus, qui lui semblaient erronés. La requérante saisit alors le service d’aide juridique de Saint-Gilles qui la renvoie vers le Bureau d’aide juridique du Barreau de Bruxelles, lequel désigne ce 17 novembre 2010 le conseil signataire des présentes. Il résulte de cet exposé que le délai de quatorze jours pris par la requérante pour introduire le présent recours ne résulte pas de l’absence de diligence de cette dernière mais d’une mauvaise orientation procédurale, aggravée par la circonstance d’un long congé. En l’espèce, il apparaît en conséquence que ce délai – qui a déjà été accepté en maintes espèces par votre Conseil – ne devrait pouvoir être considéré comme anormalement long. Imminence du péril. Les inscriptions doivent, en règle, être clôturées le 1er décembre. L’exécution de la décision querellée entraînerait la réalisation du risque de préjudice énoncé ci-avant. Le délai de quarante-cinq jours ou de plusieurs années de traitement d’une demande en suspension ordinaire et/ou en annulation n’était et n’est guère susceptible d’écarter le péril énoncé.»; Considérant que les demandes de suspension d’extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; que cette procédure ne peut être admise qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution R XI - 17.613 - 3/5 effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte ou de sa prise de connaissance, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant que la décision attaquée contenait des explications très détaillées sur les voies de recours dont la requérante pouvait user si elle entendait contester cet acte, y compris dans le cas où l’extrême urgence est invoquée; que plutôt que de choisir cette dernière voie, la requérante a entendu, après qu’un délai de six jours s’était déjà écoulé, privilégier celle de la médiation; qu’un délai de deux jours s’est encore écoulé entre le moment où le service de médiation a fait savoir à la requérante qu’il n’était pas compétent pour ce type de litige et le moment où le service d’aide juridique, finalement contacté par la requérante, a désigné, le 17 novembre 2010, le conseil qui a rédigé la demande le même jour; qu’une mauvaise orientation procédurale, aggravée par la circonstance d’un long congé, ne constitue pas une circonstance de nature à justifier le délai, quatorze jours, mis par la requérante pour introduire sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence; qu’un tel délai dément l’extrême urgence invoquée; que la demande de suspension n’est dès lors pas recevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 17.613 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-cinq novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEBERBEEK, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK R XI - 17.613 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div