id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.236 No Rôle: A. 184452/VIII-6031 Affaire: Arrêt 209236 - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements - 25/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-01 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 05:27 Fiche Arrêt no 209.236 du 25 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.236 du 25 novembre 2010 A.184.452/VIII-6031 En cause : REMACLE Josiane, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 2007 par Josiane REMACLE qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 25 avril 2007 promotionnant [sic] à la classe A3 Monsieur Patrick DERLEYN, Attaché-Psychologue, au titre de Conseiller- Psychologue à partir du 1er juin 2006, ainsi que des effets de l'acte implicite de rejet de la candidature de la partie requérante contenue dans l'arrêté royal du 25 avril 2007"; Vu l'arrêt n/ 179.611 du 14 février 2008 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; VIII - 6031 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 novembre 2010; Vu la lettre du 14 septembre 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 19 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposé dans l'arrêt n/179.611 du 14 février 2008 précité; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l'application combinée de l'article 159 de la Constitution, de l'article 2 du Code civil et du principe général de droit de non-rétroactivité; que dans une première branche elle fait valoir que la partie adverse ne pouvait légalement tenir compte, pour la promotion en cause, de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale d'Exécution des peines et mesures dans le service public fédéral Justice, qui est postérieur au premier appel aux candidats du 1er décembre 2005; qu'elle soutient que cet arrêté royal, dont l'article 5 énonce qu'il rétroagit au 1er décembre 2004, serait illégal; que, dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir que la partie adverse n'a pu légalement lancer une nouvelle procédure de promotion par un nouvel appel aux candidats du 24 avril 2006; que, selon elle, la partie adverse avait l'obligation de finaliser la première procédure en tenant compte exclusivement de l'ancienne réglementation; que dans son dernier mémoire, elle fait valoir que son intérêt à contester l'attribution de la promotion VIII - 6031 - 2/4 sur la base de la nouvelle réglementation provient de ce que, sans un second appel aux candidats, la partie adverse n'aurait eu à connaître que des candidatures introduites à la suite de l'appel aux candidats du 1er décembre 2005; Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2006 modifiant certaines dispositions relatives à la carrière des agents de l'État a permis, pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à la promotion en cause, la prise en compte de l'ancienneté en qualité d'agent contractuel; que la décision de la partie adverse de recourir à un nouvel appel à candidats en raison des modifications intervenues dans la réglementation est parfaitement justifiée; qu'au surplus, la requérante n'invoque nullement, à l'appui de son moyen, l'illégalité de l'arrêté royal du 30 janvier 2006 précité, mais se borne à soulever l'illégalité de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant réforme de la carrière particulière des agents de niveau A des services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesures dans le Service public fédéral Justice; Considérant que l'arrêté royal du 28 décembre 2006 précité a, par son article 5, supprimé l'emploi de psychologue directeur en le remplaçant par celui de conseiller psychologue; que certes cet arrêté précise que cette modification intervient avec effet rétroactif au 1er décembre 2004; que toutefois une telle rétroactivité ne concerne que ceux qui exerçaient la fonction de psychologue directeur et qui se voient attribuer la qualité de conseiller psychologue avec effet au 1er décembre 2004; que les effets de cette rétroactivité concernent essentiellement le statut pécuniaire; qu'en effet l'emploi de conseiller psychologue relève de la classe A et se voit attribuer le barème A 31 alors que les psychologues directeurs bénéficiaient du barème 13 A; que la requérante n'établit nullement en quoi la rétroactivité donnée à cette modification serait de nature à la léser dans le cadre de l'examen de sa candidature pour la promotion en cause; que cette modification n'a eu aucun effet sur la procédure de comparaison des titres et mérites des candidats; que la partie adverse ne pouvait, au jour de l'adoption de l'acte attaqué, décider de promotions dans des emplois n'existant plus; qu'il lui appartenait, même si la modification concernant la fonction de promotion en cause n'avait pas de portée rétroactive, d'appliquer la nouvelle réglementation et donc de nommer des conseillers psychologues; que dès lors, même si l'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 devait être écartée en tant qu'il prévoit que le remplacement de l'emploi de psychologue directeur par celui de conseiller psychologue prend effet au 1er décembre 2004, cela demeurerait sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué; Considérant que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches, VIII - 6031 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 6031 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.236 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.611 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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