id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.238 No Rôle: A. 174159/VIII-5570 Affaire: Arrêt 209238 - Organisation du service - 25/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-01 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:27 Fiche Arrêt no 209.238 du 25 novembre 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.238 du 25 novembre 2010 A.174.159/VIII-5570 En cause : BOUTE Xavier, rue des Combattants Français 22 7181 Feluy, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2006 par Xavier BOUTE qui demande l'annulation de : " l'arrêté du 19 avril 2006 par lequel M. l'Administrateur général des impôts et du recouvrement S a mis fin au 30 avril 2006 au soir à la mission temporaire du requérant auprès de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, centre de contrôle de Nivelles, S a chargé le requérant d'une mission temporaire auprès de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, centre de contrôle de Bruxelles V, à partir du 1er mai 2006, S a fixé, à partir du 1er mai 2006, la résidence administrative du requérant à Bruxelles."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 novembre 2010; VIII - 5570 - 1/7 Vu la lettre du 14 septembre 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 19 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. Pierre BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est inspecteur d'administration fiscale à l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, secteur T.V.A., mis à la disposition de l'ISI à partir du 1er juillet 1996 avec résidence administrative à Bruxelles.
- Il ressort du compte-rendu d'un entretien du 17 juin 2003 entre le requérant, son conseil et le directeur général de l'ISI que, en raison d'un constat de rupture des relations de confiance entre le requérant et les services de la direction régionale de l'ISI Bruxelles, une mesure de réaffectation, dépourvue d'intention disciplinaire, est envisagée. À cette occasion, le requérant marque notamment sa préférence pour une affectation provisoire au centre de contrôle de Nivelles (AFER).
- Le 26 juin 2003, le requérant est chargé d'une mission temporaire auprès de l'AFER, centre de contrôle de Nivelles, à partir du 1er juillet 2003 avec résidence administrative à Nivelles. Cette décision est motivée comme suit : " Considérant que la confiance mutuelle, la bonne entente avec la hiérarchie et les relations professionnelles normales entre M. BOUTE, inspecteur d'administration fiscale, et la direction ISI de Bruxelles sont gravement perturbées au point qu'un climat de tension désagréable entrave le bon fonctionnement des services de l'ISI Bruxelles; Considérant que ceci ressort d'une note du 19 mai 2003 des chefs de service de la Direction ISI Bruxelles adressée à M. LAES et de la correspondance entre M. BOUTE et son supérieur immédiat, Mme DIELENS; VIII - 5570 - 2/7 Considérant que cette grave perturbation est notamment la conséquence d'un désaccord entre l'intéressé et sa hiérarchie sur la manière dont l'affaire «UMICORE», a été fiscalement traitée; Considérant que l'affaire «UMICORE» fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire dont l'issue peut influencer éventuellement le rétablissement de relations professionnelles normales entre les différents acteurs; Considérant qu'il s'avère nécessaire de rétablir sans tarder l'entente minimale indispensable au bon fonctionnement des services de la direction régionale de l'ISI Bruxelles et que de ce fait, il s'indique d'affecter provisoirement l'intéressé hors des services de cette direction; Considérant que l'intéressé et son conseil ont été entendus le 17 juin 2003 par le directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts; Considérant son domicile à Feluy, ses qualifications professionnelles et sa situation familiale exposée lors de cette audition du 17 juin 2003, l'intéressé se dit intéressé par une affectation provisoire à l'AFER, centre de contrôle de Nivelles, ce qui ne lui porte aucun préjudice grave; Considérant qu'une telle affectation provisoire à l'AFER, centre de contrôle de Nivelles, convient à l'Administration;(...)"
- Le 7 février 2005, le directeur régional du centre de contrôle de Nivelles, M. CLOCKERS, formule une proposition provisoire de peine de déplacement disciplinaire pour des faits survenus le 19 novembre
- Le requérant est convoqué pour être entendu, le 22 mars 2005, par le comité de personnel Impôts et Recouvrement. Lors de cette audition, il demande la récusation du Président du comité de personnel, M. DELPORTE et indique qu'il a déposé une plainte pour harcèlement "en interne" à l'encontre de M. CLOCKERS. En réponse à ces arguments, le comité décide : " Considérant que M. BOUTE soulève une question de procédure relative à la récusation du président, invoquant un lien avec l'affaire UMICORE; Considérant que, comme en a déjà décidé le comité (décision expliquée à M. BOUTE), ce dossier ne concerne en rien UMICORE; Considérant qu'il s'agit d'un dossier relatif au centre de contrôle de Nivelles, qui ne concerne en rien l'I.S.I.; Considérant que la suite de la discussion n'a apporté aucun élément concernant ce lien invoqué par M. BOUTE; Considérant que le conseil de M. BOUTE évoque une impartialité subjective dirigée uniquement à l'égard du Président; Considérant qu'en raison de la complexité de la question posée eu égard à la réglementation actuellement en vigueur, de l'existence d'une plainte déposée par M. BOUTE pour harcèlement moral, et de la peine provisoire proposée (à savoir un VIII - 5570 - 3/7 déplacement disciplinaire), une suspension provisoire et limitée dans le temps de la procédure ne viole pas le principe du délai raisonnable; Considérant qu'il serait souhaitable, avant de poursuivre la procédure, de prendre connaissance de la plainte pour harcèlement moral, même si l'application des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État ne sont en principe absolument pas constitutives d'un quelconque harcèlement moral; Le Comité de personnel, à l'unanimité, décide de suspendre la procédure. Il invite le service Personnel et Organisation à examiner, eu égard au dossier disciplinaire et aux dispositions actuellement en vigueur, la problématique de la récusation basée, selon les termes du conseil de M. BOUTE, sur une impartialité subjective et à se procurer, dans le respect des dispositions légales en la matière, des éléments concernant la plainte pour harcèlement moral. Une note relative à ces problématiques sera établie et communiquée aux membres et à M. BOUTE, ce document devant être joint à une nouvelle convocation à comparaître."
- Par courrier du 27 septembre 2005, le requérant demande à être informé, à son domicile, des appels à candidatures pour la mise à disposition de fonctionnaires fiscaux auprès des parquets.
- Par courrier recommandé du 24 février 2006, le requérant demande à l'administrateur général des Impôts et du Recouvrement de lui fournir des explications relatives à la décision du 26 juin 2003 le chargeant d'une mission temporaire auprès de l'AFER - centre de contrôle de Nivelles. Il indique notamment : " Ces demandes d'explications trouvent leur base légale dans les dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Je vous remercie d'y répondre avec la précision voulue. (...)
- Qu'entend l'administration par «mission temporaire»? En d'autres termes, que signifie, dans la décision du 26 juin 2003, le terme «temporaire» ?
- Pourquoi la décision du 26 juin 2003 ne fixe-t-elle pas une limite dans le temps à cette «mission temporaire» ?
- Quels éléments objectifs précis permettent à l'administration de fixer la durée de cette «mission temporaire» ?
- À quelle date exacte la «mission temporaire» dont j'ai été chargé va-t-elle prendre fin ?
- Vu qu'une mission a toujours forcément un contenu, quel est le contenu exact de la «mission temporaire» dont j'ai été chargé par la décision du 26 juin 2003 ?
- Lorsqu'un agent fait l'objet d'une simple mesure d'ordre, ne convient-il pas de l'affecter à des tâches semblables à celles qui étaient les siennes au moment où la mesure d'ordre a été prise, tâches pour lesquelles il donnait en outre entière satisfaction ? VIII - 5570 - 4/7
- Sur quels éléments objectifs précis se fonde un refus de prendre en compte ma demande de réintégration dans les services de l'ISI ? (...)".
- Par courrier du 27 mars 2006, l'administrateur général des Impôts et du Recouvrement indique au requérant : " (...) Suite à votre courrier, j'ai interrogé le service du personnel de l'AFER qui m'a informé, d'une part, de votre souhait d'être mis à la disposition du parquet de Bruxelles et, d'autre part, de la situation en personnel de niveau A au centre de contrôle de Nivelles, à savoir 6 personnes dans ce centre alors que le cadre en prévoit 5 et ce alors qu'au centre de contrôle de Bruxelles V, on compte 3 effectifs pour 8 personnes au cadre. Ainsi vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État et l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'État, vu votre courrier du 24 février 2006, et considérant les éléments repris ci-avant, j'ai l'intention de vous charger d'une mission temporaire auprès de l'AFER, centre de contrôle de Bruxelles V. Dans le cadre de cette mission, et comme tout autre agent qui est mis à disposition d'un centre de contrôle, vous serez placé sous l'autorité du directeur régional qui a compétence pour l'organisation du travail des différents membres du personnel devant travailler en équipe. Ne voulant pas entraver votre souhait d'être mis à la disposition du parquet de Bruxelles, je n'entends pas, à l'heure actuelle, fixer un terme à votre mission temporaire auprès du centre de contrôle de Bruxelles V, mission qui serait de toute façon réévaluée après deux ans. Je vous invite à formuler dans les dix jours calendrier, par écrit, vos remarques et observations concernant la mesure envisagée".
- Par courrier du 4 avril 2006, le requérant indique à l'administrateur général des Impôts et du Recouvrement qu'il refuse d'être chargé d'une mission temporaire au centre de contrôle de Bruxelles V (AFER). Il estime en effet que cette mesure serait une sanction disciplinaire déguisée puisqu'elle correspond à la proposition provisoire de "déplacement disciplinaire" formulée le 7 février 2005 par le directeur régional du centre de contrôle de Nivelles (AFER). Il estime également qu'une telle mesure ne peut pas être adoptée en raison de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. S'étant plaint de harcèlement moral, il indique qu'il ne peut voir ses conditions de travail unilatéralement modifiées sauf pour des motifs étrangers à ses plaintes, ce qui, selon lui, n'est pas le cas.
- Par arrêté du 19 avril 2006, l'administrateur général des Impôts et du Recouvrement décide de mettre fin au 30 avril 2006 au soir à la mission temporaire du requérant auprès du centre de contrôle de Nivelles et le charge d'une nouvelle mission VIII - 5570 - 5/7 temporaire auprès de l'AFER, centre de contrôle de Bruxelles V, à partir du 1er mai
- Il s'agit de l'acte attaqué qui est notifié au requérant par courrier du 19 avril
- Par courrier du 15 mai 2006, le requérant communique à l'administrateur général ses observations quant à la décision du 19 avril
- Il affirme, à nouveau, qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée et que cette mesure ne pouvait être adoptée en application de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 précitée. Il demande sa réintégration au centre de contrôle de Nivelles (AFER).
- Le 15 mai 2006, l'administrateur général de la Documentation patrimoniale statue sur la plainte pour harcèlement moral introduite par le requérant contre M. CLOCKERS. Il décide de faire siennes les conclusions reprises dans le rapport dressé le 7 décembre 2005 par le conseiller en prévention et estime que l'affaire est réglée eu égard à la décision du 19 avril 2006 mettant fin à la mission temporaire du requérant auprès du centre de contrôle de Nivelles.
- En réponse au courrier du requérant du 15 mai 2006, l'administrateur général attire l'attention du requérant sur les conclusions du conseiller en prévention et sur la note précitée du 15 mai 2006 rédigée par l'administrateur général de la Documentation patrimoniale.
- Le 16 avril 2007, le Ministre des Finances adopte un arrêté infligeant au requérant la peine disciplinaire du blâme. Un arrêt n/ 208.777 du 4 novembre 2010 a annulé cette décision. Considérant d'office qu'avant l'adoption de l'acte attaqué, le requérant était affecté temporairement au sein de l'AFER, centre de contrôle de Nivelles; que la partie adverse expose, sans être contredite, qu'il y avait un manque d'effectif au centre de contrôle de Bruxelles V alors qu'il y avait du personnel en surnombre (hors cadre) au sein du centre de contrôle de Nivelles; que l'acte attaqué pallie ce manque d'effectif en affectant le requérant à Bruxelles; que l'acte attaqué n'est nullement motivé par des reproches touchant à la personne du requérant; que ce dernier ne pouvait ignorer le caractère temporaire de son affectation à Nivelles; que, dès lors que les besoins du cadre ne justifiaient plus une telle affectation et qu'un déficit en personnel était constaté au centre de contrôle de Bruxelles V, la partie adverse n'a fait que prendre une simple VIII - 5570 - 6/7 mesure d'ordre en changeant l'affectation du requérant; que celui-ci, qui avait du reste évoqué le souhait d'être détaché auprès du parquet de Bruxelles, et dont l'affectation de base se trouvait à Bruxelles, ne peut faire valoir que le changement géographique de son lieu de prestation serait de nature à porter atteinte à sa situation; que l'acte attaqué, qui correspond à une simple mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service, n'est dès lors pas un acte attaquable devant le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 5570 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.238 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div