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Arrêt 209252 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 26/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.252 No Rôle: A. 154327/VIII-4651 Affaire: Arrêt 209252 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 26/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:27 Fiche Arrêt no 209.252 du 26 novembre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.252 du 26 novembre 2010 A.154.327/VIII-4651 En cause : DECHAMBRE Jacqueline, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2004 par Jacqueline DECHAMBRE qui demande l'annulation de : "

  1. la décision de Monsieur M. VAN LOO, Payroll and procedure Manager, du 3 juin 2004 d'accorder démission honorable de ses fonctions à partir du 1er juin 2004 à la requérante et l'admettant à faire valoir ses droits à une pension prématurée;
  2. pour autant que de besoin, la décision de Monsieur F. DEMOITIE, chef de bureau, signée par Monsieur André DESSY, rédacteur, et datée du 12 juin 2003 en tant qu'elle «déciderait» que «Il est à noter que DECHAMBRE J.E.M.G. sera pensionnée le 01.06.2004, si cet agent ne peut être utilisé selon les conditions préconisées»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4651 - 1/8 Vu l'ordonnance du 4 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 octobre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. La requérante est rédactrice principale au service social de La Poste.
  4. Depuis le 21 mars 2000, elle est placée en disponibilité pour cause de maladie.
  5. Le 28 octobre 2002, M. F. DEMOITIE, chef de bureau, demande la comparution de la requérante devant la Commission des pensions.
  6. Le 3 avril 2003, le Docteur M. VAN STEIRTEGEM, médecin en chef-directeur du Service de santé administratif décide que la requérante remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude définitive à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive. La requérante introduit un recours contre cette décision.
  7. Le 27 mai 2003, la Commission des pensions décide dans le cadre de la procédure d'appel que la requérante ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Elle juge que la requérante est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions mais qu'elle reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : VIII - 4651 - 2/8 " sans air conditionné, sans ventilation et à une température de minimum 21/ c".
  8. Le 12 juin 2003, une note signée pour M. F. DEMOITIE, chef de bureau, par M. A. DESSY, rédacteur, est adressée au service social où la requérante est affectée. Elle prévoit ce qui suit : " Concerne : DECHAMBRE J.E.M.G. Grade : rédacteur principal Matricule: 11990-38
  9. La Commission des pensions nous a notifié le 27.05.2003 que l'intéressée est déclarée définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions. Toutefois l'agent reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : « sans air conditionné, sans ventilation et à une température de minimum 21/c»
  10. Veuillez dès lors rechercher la possibilité d'utiliser l'intéressée dans ces conditions et ce conformément aux dispositions du C.D. 153 article
  11. Il faut que ce soit une réutilisation ayant un caractère durable (par exemple, pas un renfort périodique d'une durée d'un mois). L'impossibilité d'utiliser l'agent dans ces conditions (dans votre région) doit dans chaque cas être constatée conformément à cette procédure. Lorsqu'il s'avère possible d'utiliser l'intéressée dans les conditions préconisées, il y a toujours lieu avant sa reprise effective de demander l'avis de la médecine du travail. L'invitation à reprendre le service doit être faite par lettre recommandé avec accusé de réception. En outre, après la reprise en service de l'agent il y aura lieu de nous transmettre le dossier en nous communiquant la date de reprise. La carte 59 doit nous être transmise séparément.
  12. Il est possible que l'intéressée ne reprend pas le service, mais transmet un nouveau certificat médical ou fait référence à un certificat médical introduit précédemment. Dans ce cas, le Service de Santé Administratif doit examiner si des faits médicaux nouveaux justifient les nouvelles absences de l'agent. L'examen se fera selon la réglementation en vigueur pour un examen d'aptitude (article 19 et 20 du règlement d'exécution concernant les services médicaux de LA POSTE [C.D. 153]. Cet examen est demandé par téléphone au service médical du Service de Santé Administratif dont dépend l'agent. La demande est confirmée par écrit. Lors de la demande, il doit être clairement précisé que l'examen d'aptitude est demandé étant donné que l'intéressée ne reprend pas le travail après une décision de la Commission des Pensions. Lorsqu'il est décidé qu'il y a des faits médicaux nouveaux qui empêchent la reprise du travail comme prescrit par la Commission des Pensions, le dossier est retourné à la division 3.5.2 P. Lorsqu'il est décidé qu'il n'y pas de faits médicaux nouveaux, l'absence de l'intéressée doit être traitée comme une faute disciplinaire. Sur le formulaire 10 ou 12, le chef immédiat devra chaque fois proposer de placer l'agent en non-activité sans traitement conformément à l'article 3, § 2 du règlement relatif aux congés. Cette non-activité sans traitement débutera le jour ou l'intéressé aurait dû reprendre le service suite à la décision finale découlant de l'examen d'aptitude. Suivant un jugement récent du Conseil d'État un agent ne peut être licencié pour absence irrégulière de plus de dix jours si celui-ci a introduit des certificats médicaux.
  13. En cas d'impossibilité de pouvoir utiliser l'agent selon les conditions préconisées, ce dossier devra faire retour par H.R & Organisation Employee Relations via votre Bureau Régional. VIII - 4651 - 3/8
  14. Il est à noter que DECHAMBRE J.E.M.G. sera pensionnée le 01.06.2004, si cet agent ne peut être utilisé selon les conditions préconisées". Il s'agit du second acte attaqué.
  15. Le 23 juin 2003, M. A. GOSSIA, Président du service social de La Poste écrit au département des ressources humaines ce qui suit : " Suite à votre note 352/P/F5.11, je porte à votre connaissance qu'il ne nous est pas possible d'utiliser l'agent cité sous rubrique dans les conditions préconisées, ni ici rue du Pavillon, ni au Centre Monnaie lieu de notre prochaine affectation. Pour suite Service Reconversion".
  16. Le 3 juin 2004, M. M. VAN LOO, Payroll and Procedure Manager, prend la décision suivante : " Vu les dispositions de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, telles que ces dispositions ont été modifiées par des lois ultérieures; Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement et notamment l'article 21; Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974 - 1975 - Chapitre IV - dissolution de la caisse des ouvriers de l'État; Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 17, 19 et 32; Vu la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant approbation de la transformation de LA POSTE en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci ; Vu le statut administratif des agents de LA POSTE et notamment l'article 133, premier alinéa, 2/; Vu l'article 31 des Statuts de la S.A. de droit public LA POSTE par lequel les pouvoirs ont été délégués par le Conseil d'Administration à l'Administrateur délégué le 4 mai 2000; Vu la subdélégation des pouvoirs accordée aux membres du Comité de Direction; Vu la subdélégation octroyée le 2 septembre 2002 par Monsieur LUYTEN L., C.H.R.O., à Monsieur PIRSON G., Director Personnel Administration; Vu la subdélégation octroyée le 2 septembre 2002 par Monsieur PIRSON G., Director Personnel Administration, à Monsieur VAN LOO M., Payroll and Procedure Manager; Vu le rapport du Service de Santé Administratif déclarant que Madame DECHAMBRE Jacqueline Emma Marie Ghislaine est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : sans air conditionné, sans ventilation et à une température de minimum 21/c; Considérant que cette déclaration a été notifiée à l'intéressée le 27 mai 2003; Considérant qu'il n'a pas été possible d'utiliser la prénommée, ou la réaffecter, de la manière préconisée et que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, le droit à la pension doit être fixé au 1er juin 2004, DÉCIDE : Article 1er. - Démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1er juin 2004 à Madame DECHAMBRE Jacqueline Emma Marie Ghislaine, née le 8 mai 1955, rédacteur des postes principal, n/ matricule : 119930-
  17. Article
  18. - Elle est admise à faire valoir ses titres à une pension prématurée". VIII - 4651 - 4/8 Il s'agit du premier acte attaqué; Considérant d'office que le second acte attaqué n'est qu'une note destinée à informer le service de la requérante de la réglementation applicable; qu'à supposer même que l'interprétation donnée par cette note de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier soit erronée, elle ne produit par elle-même aucun effet juridique; qu'il ne s'agit dès lors pas d'un acte administratif au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; que la requête est irrecevable en son second objet; Considérant que la partie adverse soulève, dans son dernier mémoire, l'incompétence du Conseil d'État pour connaître du recours; qu'elle fait valoir que l'article 117, § 3, alinéa 3 de la loi du 14 février 1961 précitée institue une compétence liée quant à la mise à la pension définitive des agents déclarés physiquement inaptes et qui n'ont pu faire l'objet d'une mesure de réaffectation; que, se référant à deux arrêts de la Cour de cassation du 20 décembre 2007, elle soutient que l'enjeu véritable du recours serait la reconnaissance d'un droit subjectif; Considérant que la partie adverse reconnaît que la mise à la pension définitive ne peut intervenir que s'il n'a pas été possible de réaffecter l'agent concerné dans une fonction qu'il serait apte à exercer; qu'en l'espèce, la Commission des pensions a précisé, dans sa décision du 27 mai 2003, que la requérante demeure apte à poursuivre ses fonctions à la condition qu'elles s'exercent dans un local "sans air conditionné, sans ventilation et à une température de minimum 21/"; que la décision de mise à la pension définitive implique dès lors l'exercice d'un pouvoir d'appréciation quant aux possibilités de réaffectation de la requérante dans les conditions préconisées par la Commission des pensions; que, du reste et à l'appui de son recours, la requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir vérifié de manière effective la possibilité de lui permettre une poursuite de ses activités dans les conditions évoquées ci-dessus; que la partie adverse ne peut dès lors prétendre que la compétence mise en oeuvre par l'acte attaqué serait totalement liée; que le déclinatoire de compétence est rejeté; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation du principe général de bonne administration et plus précisément, de l'obligation de fair play vis-à-vis de l'administré, du devoir de soins (également appelé « zorgvuldigheidsplicht »), du principe « Patere legem quam ipse fecisti », du principe audi alteram partem, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 VIII - 4651 - 5/8 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne de l'acte et de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier; que dans les deux premières branches du moyen, elle fait valoir qu'en application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 précitée, la partie adverse avait l'obligation d'envisager soit de la réaffecter dans une autre fonction soit de permettre l'exercice de ses fonctions dans des conditions conformes aux recommandations médicales de la Commission des pensions; qu'elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir envisagé de manière concrète et effective de lui permettre d'exercer sa fonction de rédacteur principal dans des conditions conformes aux recommandations de la Commission des pensions ou de la réaffecter dans une autre fonction pouvant être exercée dans les conditions précitées; Considérant que la partie adverse relève que, par décision du 27 mai 2003, la Commission des pensions a énoncé que J. DECHAMBRE est apte à prester des services « sans air conditionné, sans ventilation et à une température de minimum 21/C » et précise que si la réaffectation n'intervient pas dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique pourra être accordée en application de l'article 86, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 mai1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension; qu'elle fait valoir que, suite à cette décision, la hiérarchie de J. DECHAMBRE a été invitée à rechercher la possibilité d'utiliser la requérante dans les conditions précitées; qu'elle relève qu'il s'est révélé impossible d'utiliser l'agent dans ces conditions très restrictives; qu'elle souligne que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que La Poste n'aurait pas tout mis en œuvre pour lui trouver un emploi correspondant aux prescriptions de la décision de la Commission des pensions; qu'elle rappelle que les conditions dans lesquelles la requérante peut être utilisée sont extrêmement restrictives; qu'elle souligne qu'à la suite du constat de l'impossibilité de donner suite aux recommandations médicales de la Commission des pensions dans un délai de douze mois, l'admission de l'agent à la pension définitive pour inaptitude physique s'opère de plein droit par application de l'article 117, § 3, alinéa 3 précité; qu'elle en déduit que l'acte attaqué est motivé à suffisance en fait et en droit par référence à cette disposition légale et à l'impossibilité de répondre par réaffectation ou réutilisation aux recommandations de la Commission des pensions; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse s'interroge sur l'intérêt de la requérante au moyen dès lors que, selon elle, sa compétence est liée de sorte que même en cas d'annulation elle serait tenue de reprendre la même décision; VIII - 4651 - 6/8 Considérant que la requérante reproche précisément à la partie adverse de ne pas avoir motivé de manière raisonnable et pertinente l'impossibilité de la réaffecter, voire même de ne pas avoir envisagé sa réaffectation de manière effective; que la partie adverse dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la mise en oeuvre d'une telle réaffectation; qu'en cas d'annulation il appartiendra à la partie adverse d'envisager, sur la base des possibilités qui s'offriraient alors à elle, d'affecter la requérante dans des fonctions pouvant être exercées dans un local répondant aux conditions préconisées par la Commission des pensions; que l'exception est liée au fond; Considérant que, par sa décision du 27 mai 2003, la Commission des pensions a jugé, en degré d'appel, que la requérante est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions mais qu'elle reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: "sans air conditionné, sans ventilation et à une température de minimum 21/ C"; Considérant que l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier dispose que: " Si à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité"; Considérant que l'obligation de vérifier la possibilité d'utiliser ou de réaffecter l'agent de la manière préconisée par le service de santé administratif pèse sur la partie adverse; qu'il appartient dès lors à celle-ci de démontrer qu'elle a effectivement tenté de satisfaire à ces recommandations et d'établir l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'y répondre favorablement; Considérant que le dossier administratif ne comporte qu'une demande adressée le 12 juin 2003 au service d'origine de la requérante, le service social de La Poste, qui a répondu le 23 juin 2003 qu'il ne lui était pas possible d'utiliser la requérante dans les conditions préconisées; qu'aucune pièce n'atteste de la vérification concrète de la possibilité d'affecter ou d'utiliser la requérante dans un service autre que le service social de La Poste; que le dossier administratif ne permet dès lors pas d'établir qu'il n'existerait dans les services de La Poste aucun local qui correspondrait aux recommandations médicales de la Commission des pensions ou, le cas échéant, qu'aucune fonction correspondant au grade de la requérante ne pourrait y être exercée; Considérant que les deux premières branches du moyen sont fondées; VIII - 4651 - 7/8 Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, même à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision de M. VAN LOO, "Payroll and procedure Manager", du 3 juin 2004 accordant démission honorable de ses fonctions à partir du 1er juin 2004 à Jacqueline DECHAMBRE et l'admettant à faire valoir ses droits à une pension prématurée. Article
  19. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4651 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.252 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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