id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.254 No Rôle: A. 198338/XI-17636 Affaire: Arrêt 209254 - Droit pénitentiaire - 26/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-26 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:27 Fiche Arrêt no 209.254 du 26 novembre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.no 209.254 du 26 novembre 2010 A.198.338/XI-17.636 En cause : HAMICH Tarik, ayant élu domicile chez Me D. PETRE, avocat, rue de Rotterdam 33 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 24 novembre 2010 par Tarik HAMICH, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la «décision disciplinaire prise le 23 novembre 2010, par Madame STEENSELS, Directrice de la prison de Lantin», lui infligeant la sanction de «7 jours avec un seul préau le matin uniquement et pas de téléphone après 18 h»; Vu la requête, introduite le même jour, qui demande l’annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 25 novembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 26 novembre 2010 à 11 heures ; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. BOCCO, loco Me D. PETRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; RXI- 17.636 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire de Lantin, en vertu d’un mandat d’arrêt décerné le 12 octobre 2010; que le 20 novembre 2010, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire, transmis au directeur, pour les faits suivants: «Lors de la distribution des repas, monsieur HAMICH et son duo Nait MBARK n’étaient pas prêt[s] et se trouvaient encore dans leur lit sous les draps blanc[s] et en pyjama. J’ai refermé la porte de leur cellule, de cette façon, je pouvais continuer les repas. C’est alors que monsieur HAMICH, seulement, s’est mis à m’insulter et à me menacer, dixit: "[...]". Le tout en frappant violem[m]ent sur sa porte de cellule, ceci perturbant la sérénité du niveau»; que sur la base de ce rapport, après avoir été entendu le 23 novembre 2010 sans la présence de son avocat, le requérant a fait l’objet, le même jour, d’une sanction disciplinaire consistant en «7 jours avec un seul préau le matin uniquement et pas de téléphone après 18 h» ; qu’il s’agit de la décision attaquée, motivée de la manière suivante: «Vu ses aveux partiels, vu qu’un tel comportement perturbe le bon fonctionnement et la sécurité de l’EP d’autant plus lors de la distribution des repas. Ce comportement ne peut donc être toléré»; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose que «l’exécution immédiate de la mesure limite sérieusement les possibilité[s] de relations du requérant avec des codétenus mais également avec sa famille laquelle est un soutien essentiel en ces moments difficiles compte tenu de son jeune âge ([…]) et de son absence totale d’antécédent judiciaire en sorte qu’il n’a jamais été confronté à la rudesse du milieu carcéral», que la sanction constitue une mesure d’isolement le privant «d’accès à l’air libre» et du «droit résiduel d’aller et venir dans l’enceinte prévue pour la promenade» alors spécialement qu’il est toujours RXI- 17.636 - 2/4 présumé innocent, qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, tels le droit à un procès équitable de même que ses droits familiaux, en ce qu’elle «limite encore plus ses contacts avec ses parents et sa fratrie, lesquels constitue[nt] un soutien essentiel pour dépasser cette période d’incarcération»; Considérant que la sanction disciplinaire n’empêche pas le requérant de communiquer avec autrui par écrit, ni même par téléphone même si elle empêche ses communications téléphoniques après 18 heures; qu’elle ne l’empêche pas non plus de recevoir des visites, notamment familiales; que la limitation de l’accès au préau à un par jour, compte tenu de la portée particulièrement limitée dans le temps et du fait que presque la moitié des effets de ladite mesure sont d’ores et déjà épuisés, ne constitue pas un préjudice grave; que le risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut être tenu pour établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. RXI- 17.636 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six novembre deux mille dix, par : Mme C. DEBROUX, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU C. DEBROUX RXI- 17.636 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.254 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.