id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.255 No Rôle: A. 198322/XI-17631 Affaire: Arrêt 209255 - Droit pénitentiaire - 26/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-26 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:27 Fiche Arrêt no 209.255 du 26 novembre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.no 209.255 du 26 novembre 2010 A.198.322/XI-17.631 En cause : MALENGREAUX Serge, ayant élu domicile chez Me D. WITTENBERG, avocat, rue de Grammont 97/A 7860 Lessinnes, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 24 novembre 2010 par Serge MALENGREAUX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision disciplinaire prise le 20 novembre 2010, par le directeur de la prison de Tournai, lui infligeant la sanction de «30 jours de R.C.S. =>15 décembre inclus»; Vu le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 24 novembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 26 novembre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. WILLIMES, loco Me D. WITTENBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. G. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI- 17.631 - 1/5 Considérant qu’en vertu de l’article 68, aliéna 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, les taxes visées à l’article 66, 1°, dudit arrêté sont taxées en débet; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le requérant purge actuellement une peine d’emprisonnement à l’établissement pénitentiaire de Tournai, peine qui expire le 13 décembre 2010; que le 15 novembre 2010, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire, transmis au directeur, pour les faits suivants: «Ce jour, vers 19h30 le détenu susnommé m’a interpellé en me demandant s’il y avait un mouvement de grève ce mercredi 17 novembre
- Je lui ai répondu que je n’en savais strictement rien. De ce fait, Monsieur Malengreaux s’est mi[s] dans un état de colère extrême en menaçant d’appeler les détenus à faire un mouvement d’émeute s’il y avait effectivement grève. De plus, ce détenu m’a dit qu’il y avait un contrat sur la tête de l’asp Cluny Didier et il savait où il habitait. S’il n’y avait pas de visite mercredi à cause de la grève, il agresserait la première personne qui ouvrirait la porte de sa cellule. En outre, ce détenu m’a dit, je cite: "il va vous arriver la même chose qu’il s’est passé à la prison de Nivelles, vous allez vous faire tirer[r] dessus"»; que le 16 novembre 2010, il a fait l’objet d’une mesure provisoire de «consignation […] dans sa propre cellule», vu «l’instigation ou la conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison»; que l’audition disciplinaire initialement prévue le 17 novembre 2010 a, en raison du mouvement social, été reportée au 19 novembre 2010; que le requérant a été entendu ce jour-là, sans la présence de son avocat qui n’a pu y assister «au vu de [son] agenda»; qu’il a fait l’objet, le 20 novembre 2010, d’une sanction disciplinaire fondée sur les articles 81 et 82 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, consistant en trente jours de régime cellulaire strict, applicable jusqu’au 15 décembre 2010; qu’il s’agit de la décision attaquée, motivée de la manière suivante : «Les faits sont suffisamment établis. Les menaces sont inadmissibles et relèvent du délit. L’incitation à l’émeute met gravement en péril la sécurité et l’ordre de l’Etablissement. Ce comportement dans son ensemble doit être sanctionné sous peine de faire des émules»; R XI- 17.631 - 2/5 Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des droits de la défense; qu’il expose qu’«il n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble des rapports écrits des gardiens de prison concernant les propos menaçants qui auraient été tenus» de sorte qu’il n’a pas pu «s’expliquer en connaissance de cause quant à l’origine des propos qui ont été répétés» et que «compte tenu du climat social existant au moment de la procédure disciplinaire lancée à l’encontre du requérant, celui-ci n’a pas pu communiquer valablement avec son conseil, et obtenir à tout le moins un avis en vue d’argumenter à propos du quantum de la sanction qu’il risquait d’encourir»; Considérant qu’il ressort du dossier administratif et de la décision attaquée qu’informé de la procédure disciplinaire entamée à son encontre par un document (annexe 2B) qu’il a signé le 16 novembre 2010, le requérant s’est vu remettre «une copie de la présente, du rapport directeur, du relevé des sanctions antérieures et de toute pièce constituant le dossier disciplinaire», qu’appel a été fait à son avocat avant que la décision ne soit prise, que celui-ci a été dûment averti des date et heure de l’audition, qu’il a cependant signalé ne pas pouvoir être présent en raison d’un agenda surchargé mais n’a pas estimé devoir faire appel à un confrère remplaçant, que le requérant n’a fait part d’aucune réserve quant à la tenue de l’audition hors cette présence, et qu’il a notamment fait valoir ses arguments («j’ai parlé comme ça, je ne pensais pas à mal», «donnez-moi du sursis de cachot») à propos de la punition qu’il risquait d’encourir; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l’acte attaqué ne reflète pas le fait que le directeur a effectivement pris en compte les éléments qu’il a fait valoir, que sa motivation est stéréotypée et ne permet pas au requérant de comprendre les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction décidée; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée est formellement motivée, qu’elle indique les dispositions réglementaires sur lesquelles elle se fonde, rappelle les faits reprochés, par renvoi au rapport disciplinaire dont le détenu «a eu la possibilité de prendre connaissance», prend en R XI- 17.631 - 3/5 compte les arguments de celui-ci («l’intéressé reconnaît partiellement les faits et affirme n’avoir fait que répéter les ragots qui circulent dans l’établissement parmi la population détenue») et, en qualifiant les faits de «suffisamment établis», d’«inadmissibles» et de mise en péril grave de la sécurité et de l’ordre, justifie à suffisance la nécessité d’une sanction et la mesure de celle qui a été décidée; qu’exiger davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs qu’elle a retenus pour justifier sa décision, ce que ne requiert pas la loi visée au moyen; que le second moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI- 17.631 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six novembre deux mille dix, par : Mme C. DEBROUX, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU C. DEBROUX R XI- 17.631 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.255 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div