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Arrêt 209316 - Marchés publics - 30/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.316 No Rôle: A. 178058/VI-17265 Affaire: Arrêt 209316 - Marchés publics - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-09 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.316 du 30 novembre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.316 du 30 novembre 2010 G./A.178.058/VI-17.265 En cause : la société anonyme SITA WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Oupeye. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 octobre 2006 par la société anonyme SITA WALLONIE qui demande l'annulation de : " -la décision par laquelle, le collège communal de la commune d'Oupeye a décidé, le 2 octobre 2006, de ne pas attribuer un marché public de services portant sur la collecte périodique des déchets ménagers sur les territoires d'Oupeye et de Visé, ainsi que sur leur transport et vidange au centre de traitement; -la décision de date et d'auteur inconnus par laquelle il a été décidé de recommencer la procédure de passation de marché, en suivant un autre mode, étant cette fois la procédure négociée; - la décision de date inconnue par laquelle le collège communal de la commune d'Oupeye a décidé d'attribuer le marché précité à la société OUPEYE VOIRIE SERVICE (O.V.S.)."; Vu l’arrêt no 166.714 du 16 janvier 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 21 février 2007 par la partie requérante; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI – 17.265 - 1/12 Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Yves SCHNEIDER, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Thierry DELVAUX, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis partiellement conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de l’affaire sont les suivants : 1. A une date inconnue, les communes de Visé et d’Oupeye décident d’organiser un marché de service conjoint relatif à la collecte et à l’évacuation des déchets ménagers sous forme d’adjudication publique. 2. Lors de la séance d’ouverture des soumissions tenue le 4 septembre 2006, quatre offres sont déposées : • SHANKS-O.V.S. : 477.018,42 € • SITA : 539.735,78 € • C.T.L. : 585.040,25 € • BIFFA : 693.475,20 € 3. Le 5 septembre 2006, la partie adverse demande à la société momentanée SHANKS-O.V.S. de justifier les prix remis, sur la base de l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. VI – 17.265 - 2/12 La partie adverse reçoit deux réponses discordantes émanant chacune d’un membre de la société momentanée, la société SHANKS invoquant sans consultation de son partenaire, une erreur dans l’établissement des prix, la firme O.V.S. fournissant une justification détaillée des prix remis. 4. Le 2 octobre 2006, le collège communal de la partie adverse décide, d’une part, de renoncer à la procédure d’adjudication publique et, d'autre part, d’entamer une procédure négociée sans publicité en consultant toutes les entreprises ayant demandé le cahier spécial des charges dans le cadre de la première procédure, sur la base de l'article 17, § 2, 1o, c), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le premier acte attaqué est motivé comme suit : " Attendu que l’offre la plus basse, soit celle de l'association momentanée SHANKS - OVS, s’écartait de plus de 15 % de la moyenne des soumissions; Attendu que pour s’assurer de la pertinence des prix proposés par le soumissionnaire le moins disant, il était opportun de solliciter de sa part des justifications pour prix anormalement bas; Vu la demande adressée à l'association momentanée SHANKS - OVS en date du 5 septembre 2006; Vu le courrier daté également du 5 septembre 2006 de la société SITA signalant le niveau anormalement bas de l'offre de la société momentanée SHANKS - OVS; Attendu qu’en date du 11 septembre 2006, la société SHANKS - OVS au nom de l'association SHANKS-OVS a adressé à la commune d’Oupeye un courrier par lequel elle mentionne qu’un prix unitaire repris dans son offre était erroné et devait être majoré; Attendu que cette majoration fait passer l'association momentanée de la première à la deuxième place; Attendu qu’une telle pratique est, en procédure d’adjudication, proscrite et est de nature à rendre l’offre irrégulière; Attendu qu’il ressort du courrier de la société OVS du 15 septembre 2006 que la réponse de la société SHANKS du 11 septembre a été transmise sans aucune concertation entre les sociétés SHANKS et OVS; Attendu qu'il en résulte que le partenaire contractuel (société SHANKS) n'a pas respecté la convention de société momentanée jointe en annexe à son offre; Attendu que la SPRL OVS justifie un prix, qui semble avoir été de son fait dès le départ, par le fait notamment de la proximité de ladite société par rapport au lieu d’exécution du marché; Attendu que les prix proposés par les 3 sociétés ayant remis des offres régulières paraissent très élevés au regard de celui justifié, in concreto, par la société OVS dans son courrier du 15 septembre 06; Attendu que les offres régulières restantes ne font apparaître que des prix inacceptables; Attendu que, dans ces conditions, il est de l'intérêt du conseil communal de faire application de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 lui permettant en opportunité de renoncer au marché; (...) DECIDE - de renoncer à la procédure d’adjudication publique entamée dans le cadre du marché relatif à la collecte et à l’évacuation des déchets ménagers sur le territoire VI – 17.265 - 3/12 des communes d’Oupeye et de Visé et approuvée par le conseil communal d'Oupeye le 1er juin 2006.". Le deuxième acte attaqué est rédigé comme suit : " LE COLLEGE, Vu la décision du collège échevinal d'Oupeye du 2 octobre 06 par lequel il renonce à la procédure d'adjudication publique arrêtée [par] le Conseil communal d'Oupeye le 1er juin 06 dans le cadre du marché conjoint relatif à la collecte des déchets ménagers sur le territoire des communes d'Oupeye et de Visé; Attendu que les éléments qui ont conduit le collège à renoncer à la procédure d'adjudication initialement mise en oeuvre sont indépendants de la volonté du pouvoir adjudicateur et totalement imprévisibles. Qu'ils résultent du caractère irrégulier de l'offre la plus basse et du prix inacceptable remis par toutes les autres entreprises dans le cadre d'une offre régulière; Attendu que l'exécution du présent marché doit impérativement débuter ce 1er janvier 2007 et que sa mise en oeuvre nécessite diverses démarches telles que l'information à la population ainsi que des discussions relatives à la mise en oeuvre du marché quant aux itinéraires, jours de collecte, mise au point de protocole de transmission des données informatiques, encodage de la base de données existantes, etc...; Attendu qu'il résulte des contraintes de calendrier telles qu'il est impossible d'assurer au 1er janvier 2007 la continuité du service de collecte des immondices en passant par une procédure d'adjudication publique approuvée par le conseil communal; Attendu que ces mêmes contraintes de calendrier nécessitent un délai de remise des offres dans les 15 jours de la consultation; Attendu que les conditions requises par l'article 17 § 2, 1o

  1. c)de la loi du 24 décembre 1993 sont remplies; Vu l'article 236 alinéa 3 de la nouvelle loi communale; Vu la délibération du collège échevinal de Visé en date du 26 septembre 06 par [laquelle] ce dernier marque son accord sur le lancement d'une nouvelle procédure de passation de marché par procédure négociée et ce en vertu de la convention passée entre les 2 communes et approuvée par leurs conseils communaux respectifs; DECIDE - d'adopter, en vue de la conclusion du marché conjoint relatif à la collecte des déchets ménagers sur le territoire des communes d'Oupeye et de Visé, la procédure négociée sur base de l'article 17, § 2, 1o,
  2. c)de la loi du 24 décembre 1993; - d'adopter les modifications à apporter au cahier spécial des charges et inhérentes au changement de procédure; - de consulter les entreprises qui ont demandé le cahier spécial des charges initial, à savoir : - CTL - rue Sauvenière, 9 à 4530 Villers-Le-Bouillet, - BIFFA - rue Landuytg à 1440 Braine-Le-Château, - SHANKS - rue des Petites Vignes, 47 à 4000 Liège, - SITA WALLONIE - Parc Industriel à 4460 Grâce-Hollogne, VI – 17.265 - 4/12 - OUPEYE VOIRIE SERVICES - rue Métrin Vinâve, 49 à 4682 Houtain-Saint-Siméon, - VAN GANSEWINKEL - rue de Manage, 61 à 7181 Familleureux - de fixer à 15 jours le délai pour la remise des offres; - de soumettre la présente décision au prochain Conseil communal pour ratification.". 5. Le 18 octobre 2006 trois offres sont déposées : • O.V.S. : 462.624,75 € • SITA : 518.492,26 € • C.T.L. : 530.000,00 €. 6. Le 30 octobre 2006, le collège communal de la partie adverse après avoir retiré une première décision d’attribution du marché prise le 23 octobre 2006, attribue le marché à la S.P.R.L. O.V.S pour un montant annuel de 462.624,75 euros. Il s’agit du troisième acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d’Etat pour statuer sur le recours; qu’elle fait valoir que la requérante demande au Conseil d’Etat de déclarer que le marché public litigieux aurait dû lui être attribué alors que le Conseil d’Etat n’a pas cette compétence; Considérant que la requérante réplique que le recours vise seulement à faire contrôler par le Conseil d’Etat la légalité objective des actes attaqués et non à lui faire déclarer que le marché public devait lui être attribué; Considérant que la requérante n’invoque pas la violation de normes qui lui conféreraient un droit à l’attribution du marché public; qu’elle se limite à soutenir qu’en adoptant les actes attaqués, la partie adverse n’a pas exercé légalement son pouvoir d’appréciation; que le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur le recours; Considérant que la partie adverse fait valoir que l’intérêt de la requérante serait illégitime; qu’elle précise que la requérante n’a remis d’offre régulière la plus basse dans aucune des deux procédures d’attribution du marché public et que ses recours visent exclusivement à obtenir par la voie juridictionnelle ce qu’elle n’a pu avoir dans le cadre des procédures d’attribution du marché public; qu’elle ajoute qu’en formant un recours en suspension, selon la procédure ordinaire et non selon la procédure d’extrême urgence, alors que, sans attribution rapide du nouveau marché VI – 17.265 - 5/12 public, la collecte des déchets ne pouvait plus être assurée à partir du 1er janvier 2007, la requérante a cherché à entraver la continuité du service public; Considérant que la requérante réplique que la partie adverse ne peut lui dénier la possibilité d’engager les recours juridictionnels qui lui sont ouverts par la loi; Considérant que la partie adverse a jugé l’offre de la requérante régulière lors de la première procédure d’attribution du marché public; que, par contre, en dépit de l’ambiguïté de la motivation du premier acte attaqué, la partie adverse admet expressément dans la deuxième décision entreprise avoir considéré l’offre de la société momentanée SHANKS-O.V.S. irrégulière; que la requérante a donc bien un intérêt à contester la renonciation à la première procédure dès lors qu’en raison de l’irrégularité de l’offre de la société momentanée SHANKS-O.V.S. et du fait que l’offre de la requérante était l’offre régulière la plus basse, la partie adverse aurait dû lui attribuer le marché public si elle n’avait pas renoncé à la première procédure; que la requérante a également un intérêt à entreprendre les deux autres décisions consécutives à cette renonciation; que, par ailleurs, la partie adverse ne démontre nullement l’existence d’éléments concrets établissant le caractère illégitime de l’intérêt de la requérante; qu’en particulier, le fait pour la requérante d’avoir formé un recours en suspension, selon la procédure ordinaire, n’est pas de nature à attester le caractère illégitime de son intérêt; que, sur ce point, l’argument de la partie adverse est d’autant moins justifié qu’elle a attribué le marché public sans attendre que le Conseil d’Etat statue sur ce recours en suspension; que le recours est recevable; Considérant que la requérante soulève un premier moyen pris de la violation de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur ou de la contradiction dans les motifs, de l'excès ou du détournement de pouvoir; que, dans une première branche, elle indique que la décision de renoncer à attribuer le marché public est motivée par la circonstance que les prix proposés par les trois sociétés ayant remis des offres régulières paraissent très élevés au regard de celui justifié par la société O.V.S. dans son courrier du 15 septembre 2006 et que les offres régulières restantes ne font apparaître que des prix inacceptables; que, toutefois, selon la requérante, la partie adverse a omis de joindre à l’acte attaqué le courrier de la société O.V.S. du 15 septembre 2006 de sorte que la partie adverse ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les prix proposés par les trois sociétés ayant remis des offres régulières paraissent très élevés; que, dans une seconde branche, la requérante indique que l'affirmation selon laquelle les trois offres régulières ne font VI – 17.265 - 6/12 apparaître que des prix inacceptables, est démentie par la circonstance que le prix remis par la requérante est inférieur à l'estimation faite par la partie adverse dans son avis de marché; que la requérante en déduit que le prix qu’elle avait proposé ne pouvait être qualifié d'inacceptable et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la partie adverse répond, en ce qui concerne la première branche, qu’elle ne pouvait, pour motiver sa décision, divulguer à des entreprises concurrentes des informations précises sur les prix remis par une société pour l'obtention d'un marché public car ceci aurait pu fausser la concurrence; qu’elle estime que la motivation figurant dans l'acte attaqué suffit très largement à justifier la décision de renoncer à passer le marché public dans le cadre de la première procédure; qu’elle ajoute que la requérante ne peut prétendre ne pas être en mesure de comprendre l’acte entrepris alors qu'elle est parfaitement informée du montant des offres qui fut proclamé lors de la séance d'ouverture de celles-ci; qu’à propos de la seconde branche, la partie adverse fait valoir que le prix estimé dans l’avis de marché avait été déterminé en se fondant sur les prix pratiqués jusqu’alors par la société SITA et que dans la logique de mise en concurrence, elle pouvait escompter obtenir des offres à ce niveau de prix ou à des prix inférieurs; Considérant que la requérante réplique, au sujet de la première branche, que la partie adverse reste en défaut de préciser la disposition légale lui interdisant de divulguer aux autres soumissionnaires les informations communiquées au sujet des prix remis; qu’elle estime au contraire que la partie adverse devait communiquer ces informations; que la requérante observe que la partie adverse a déposé dans le dossier administratif la lettre du 15 septembre 2006 alors qu’elle soutient qu’elle ne pouvait la communiquer aux soumissionnaires; qu’elle ajoute qu’à supposer même que la partie adverse n'était pas habilitée à lui transmettre ces informations relatives aux prix, elle ne pouvait se limiter à justifier le caractère très élevé des prix proposés par les autres sociétés par la seule référence à un courrier de la société O.V.S. qui n'était ni reproduit dans la décision en cause, ni joint à cette dernière et qu’il lui appartenait d'exposer en quoi les prix proposés par les trois sociétés ayant remis des offres régulières paraissaient très élevés; que, concernant la seconde branche, la requérante précise que la partie adverse ne pouvait se limiter à affirmer que les prix proposés étaient inacceptables mais devait expliquer pourquoi ils l’étaient ainsi que la raison pour laquelle l’estimation qu’elle avait mentionnée dans son avis de marché était contraire à la réalité économique; que la requérante paraît suggérer également que la renonciation au marché public visait à favoriser l’un des soumissionnaires; VI – 17.265 - 7/12 Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante ajoute que le prix proposé par la société momentanée SHANKS-O.V.S. n’était pas anormalement bas mais bas et en déduit que la partie adverse ne pouvait comparer les autres prix proposés par rapport à ce prix bas pour juger leur caractère inacceptable; que, selon la requérante, la partie adverse devait nécessairement apprécier le caractère acceptable des prix par rapport à l’estimation qu’elle avait mentionnée dans l’avis de marché ou par rapport à un prix moyen, à savoir le prix présenté par un soumissionnaire ne bénéficiant pas de l’avantage de la société O.V.S. lié à sa proximité du lieu d’exécution du marché public; qu’elle ajoute que la partie adverse savait qu’en recommençant la procédure, la société momentanée SHANKS-O.V.S. disposerait d’une nouvelle chance d’obtenir le marché public et que la partie adverse l’a de la sorte avantagée; que la requérante indique également que la partie adverse ne peut soutenir que la nouvelle procédure visait à obtenir de meilleurs prix pour réduire ses dépenses car elle ne pouvait être certaine que, dans le cadre de la nouvelle procédure, la société O.V.S. pourrait remettre seule une offre identique à celle présentée par la société momentanée SHANKS-O.V.S.; que la requérante soutient aussi que l’incertitude qui entourait la portée de l’offre de la société momentanée SHANKS-O.V.S., en raison des explications contradictoires fournies par les deux membres de celle-ci, devait mener la partie adverse à la déclarer irrégulière et à attribuer le marché public à la requérante mais ne l’autorisait pas à renoncer à la procédure en cours; Considérant qu’à propos de la première branche, la partie adverse a jugé que les prix proposés par les trois autres soumissionnaires que la société momentanée SHANKS-O.V.S. étaient trop élevés non en raison des explications, communiquées par la société O.V.S. dans sa lettre du 15 septembre 2006, mais à cause de l’écart important séparant ces prix et celui présenté par la société momentanée SHANKS-O.V.S.; que la requérante connaissait cette différence dès lors qu’elle a attiré l’attention de la partie adverse, par une lettre du 5 septembre 2006, sur le prix proposé par la société momentanée SHANKS-O.V.S. que la requérante jugeait anormalement bas; que la partie adverse n’était donc pas tenue de porter la lettre précitée du 15 septembre 2006 à la connaissance de la requérante pour motiver le premier attaqué dès lors que la requérante pouvait comprendre celui-ci sans connaître le contenu de ce courrier qui ne justifiait pas l’appréciation de la partie adverse selon laquelle les prix proposés par les autres soumissionnaires que la société momentanée SHANKS-O.V.S. étaient inacceptables; que la première branche n’est pas fondée; que, concernant la seconde branche, la partie adverse ne pouvait juger le caractère inacceptable du prix proposé par la requérante en le comparant à celui présenté par la société momentanée SHANKS-O.V.S.; qu’en effet, ces prix n’auraient pu être comparés que si les offres concernées avaient été comparables; que cela supposait que VI – 17.265 - 8/12 la partie adverse les ait jugées, avant de les comparer, toutes les deux régulières; que, toutefois, en dépit de l’ambiguïté de la motivation du premier acte attaqué, la partie adverse admet expressément dans la deuxième décision entreprise avoir considéré l’offre de la société momentanée SHANKS-O.V.S. irrégulière; que cette irrégularité était en effet liée à l'incertitude du prix réellement offert par cette société momentanée; que la partie adverse ne pouvait dès lors comparer l’offre de la requérante qu’elle avait jugée régulière à celle de la société momentanée SHANKS-O.V.S. qu’elle estimait irrégulière; que la partie adverse a donc jugé illégalement le prix proposé par la requérante inacceptable dès lors qu’elle a comparé l’offre régulière de celle-ci à celle irrégulière de la société momentanée SHANKS-O.V.S.; que la seconde branche est fondée; Considérant que la requérante prend un second moyen "de la violation de l'article 17, § 2, 1o, c), de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur ou de la contradiction dans les motifs, de l'excès ou du détournement de pouvoir"; que, selon la requérante, la partie adverse n’a pas motivé le deuxième acte attaqué par lequel elle a décidé de recourir à une procédure négociée dès lors qu’elle n’a pas expliqué quels étaient les événements imprévisibles, l’urgence impérieuse ainsi que la nécessité justifiant de recourir à cette procédure; qu’elle indique que cette illégalité de la deuxième décision entreprise emporte également celle du troisième acte contesté; Considérant que la partie adverse répond que sa décision de recourir à la procédure négociée est valablement motivée, que les événements imprévisibles qu’elle a retenus sont les explications discordantes émises par les membres de la société momentanée SHANKS-O.V.S., le fait que l’exécution du nouveau marché public devait débuter le 1er janvier 2007 et la circonstance que "la mise en oeuvre [du marché public] nécessite diverses démarches telles que l’information de la population ainsi que des discussions relatives à la mise en oeuvre du marché quant aux itinéraires, jours de collecte, mise [au] point de protocole de transmission des données informatiques, encodage de la base de données existante"; qu’elle se prévaut également d’une ordonnance de la présidente du tribunal de première instance de Liège déclarant que : "le problème suscité par le retrait unilatéral de la société SHANKS, le conflit qu'il implique avec la société associée O.V.S. paraissent bel et bien être un événement imprévisible tandis que le marché à attribuer présente une réelle urgence tant en fonction de son caractère de haute nécessité pour la commune et ses habitants que par l'échéance toute proche du contrat y relatif " et qu'"il paraît excessif de prétendre que la commune s'y est pris trop tard dans le cadre de son VI – 17.265 - 9/12 premier appel d'offres en y faisant procéder six mois avant cette échéance, en créant elle-même la situation d'urgence invoquée"; Considérant que la requérante réplique qu’elle n’a pu prendre connaissance de la motivation du deuxième acte attaqué qu’après l’introduction de la requête ce qui justifie qu’elle développe ce moyen; qu’elle indique que les motifs invoqués par la partie adverse pour expliquer cette décision ne peuvent être admis, que les événements qui justifieraient, selon la partie adverse, le recours à la procédure négociée ne constituent pas des circonstances indépendantes de sa volonté, qu’elle savait parfaitement depuis près de six ans que l'échéance du contrat conclu avec la requérante était fixée au 31 décembre 2006 de sorte qu’il lui appartenait de lancer une procédure d'attribution du nouveau marché public suffisamment tôt, en tenant compte des éventuels retards dans la procédure de passation du marché public et ce afin de pouvoir l’attribuer avant le 1er janvier 2007; qu’elle ajoute que l’avis de marché n'a toutefois été publié au Bulletin des Adjudications que le 22 juin 2006, soit plus ou moins six mois avant la date du 1er janvier 2007 et que la séance d’ouverture des offres a été retardée du 14 août 2006 au 4 septembre 2006; qu’elle fait valoir que la partie adverse ne pouvait justifier le caractère inacceptable des offres par une erreur de l'estimation de la valeur du marché public qui lui était imputable et qui n’était pas due aux soumissionnaires; que la requérante soutient que tant les juridictions nationales qu'internationales interprètent de manière restrictive la notion d'urgence visée à l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993 précitée et qu’au regard de leurs jurisprudences, les circonstances invoquées par la partie adverse pour justifier l'urgence ne pourraient être admises; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse ajoute qu’elle ne pouvait recourir à une autre procédure que la procédure négociée pour conclure le marché public avant le 1er janvier 2007 dès lors que les autres procédures impliquaient des contraintes concernant la comparaison des offres et le contrôle juridictionnel qui n’étaient pas conciliables avec l’urgence à laquelle elle était confrontée; qu’elle indique par ailleurs que la notion d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles doit être comprise de manière identique à l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993 et à l’article 234 de la nouvelle loi communale, actuel article L 1222-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant, d’office, que l’éventualité pour un pouvoir adjudicateur de devoir recommencer une procédure de marché public en raison de difficultés, telles que celles survenues dans le cadre de la première procédure, n’est pas un événement imprévisible au sens de l'article 17, § 2, 1o, c), de la loi du 24 décembre 1993; qu’en effet, le risque d’être confronté à des offres irrégulières ou à des prix inacceptables est VI – 17.265 - 10/12 une possibilité à laquelle un pouvoir adjudicateur doit raisonnablement s’attendre et qu’il doit prévoir; que, de même, les mesures invoquées par la partie adverse concernant la mise en oeuvre du marché public étaient prévisibles; que la partie adverse devait en tenir compte en fixant un calendrier d’organisation de la procédure d’attribution du marché public suffisamment large dès lors qu’elle savait, depuis la conclusion du contrat précédent, que cette procédure devait aboutir au plus tard le 1er janvier 2007 étant donné que le marché en cours prenait fin le 31 décembre 2006; qu’au surplus, la partie adverse ne peut d’autant moins se prévaloir du retard lié à l’engagement d’une nouvelle procédure que sa décision de mettre fin à la première procédure était illégale; qu’en adoptant les deuxième et troisième actes attaqués, la partie adverse a méconnu la disposition précitée, DECIDE: Article 1er. Sont annulées : 1) la décision du collège communal d’Oupeye du 2 octobre 2006 de renoncer à la procédure d'adjudication publique relative à un marché public concernant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers sur le territoire des communes d'Oupeye et de Visé; 2) la décision du collège communal d’Oupeye du 2 octobre 2006 de recourir, en vue de la conclusion du marché public précité, à la procédure négociée sur la base de l’article 17, § 2, 1o, c), de la loi du 24 décembre 1993; 3) la décision du collège communal d’Oupeye du 30 octobre 2006 d’attribuer à la S.P.R.L. O.V.S. le marché public relatif à la collecte et à l'évacuation des déchets ménagers sur le territoire des communes d'Oupeye et de Visé. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI – 17.265 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente novembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI – 17.265 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.316 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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