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Arrêt 209319 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.319 No Rôle: A. 168134/VI-18648 Affaire: Arrêt 209319 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.319 du 30 novembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.319 du 30 novembre 2010 G./A.168.134/VI-18.648 En cause : GIOTIS Paraskevi, ayant élu domicile rue du Vieux Cimetière, no 43, 6150 Anderlues, contre : 1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, 2. le chef du culte orthodoxe en Belgique, ayant élu domicile chez Me Frank JUDO, avocat, boulevard de l’Empereur, no 3, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2005 par Paraskevi GIOTIS qui demande l'annulation :

  1. a)de "la décision de date inconnue […] de désigner Madame Jacqueline ANDRE et Monsieur [Vasileios] BELOUMBA[S]IS, à partir du 1er octobre 2005, pour l'année scolaire 2005-2006, en qualité de professeur de religion orthodoxe dans le degré inférieur et supérieur à l'Athénée royal Vauban à Charleroi et à l'Athénée royal de Pont-à-Celles";
  2. b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner la requérante dans les mêmes emplois; Vu les dossiers administratifs; VI – 18.648 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, les derniers mémoires de la partie requérante et de la seconde partie adverse, ainsi que la demande de poursuite de la procédure de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Mathieu VELGHE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Frank JUDO, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. La requérante exerce la fonction de professeur de religion orthodoxe à l'Athénée royal Vauban à Charleroi et à l'Athénée royal de Pont-à-Celles durant l'année scolaire 2004-2005 ainsi que pendant le mois de septembre 2005. 2. Le 5 septembre 2005, la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe examine les candidatures pour des postes de maître ou de professeur de religion et décide que pour la partie de l'année scolaire qui est postérieure au 30 septembre 2005, la requérante ne fera pas, pour "des raisons d'ordre professionnel et pédagogique", l'objet d'une nouvelle proposition de désignation par l'autorité religieuse. 3. Par une télécopie du 10 octobre 2005, le service "enseignement" de l'Eglise orthodoxe annonce au préfet des études de l'Athénée royal de Pont-à-Celles que la seconde partie adverse désigne Vasileios BELOUBASIS, à partir du VI – 18.648 - 2/5 lendemain, dans cet établissement afin d'y exercer à titre temporaire la fonction de professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire. Le 18 octobre 2005, l'inspecteur des cours de religion orthodoxe établit un document proposant à la Communauté française de confier temporairement à l'intéressé l'emploi que celui-ci occupe alors depuis sept jours. La première partie adverse ne produit aucune pièce établissant qu’elle aurait statué sur cette proposition. 4. Le 28 octobre 2005, le chef d’établissement de l'Athénée royal Vauban de Charleroi établit un rapport attestant l’entrée en fonction, le 24 octobre 2005, de Jacqueline ANDRE en tant que professeur de religion orthodoxe à titre temporaire. Il y précise que sa désignation a été opérée par la seconde partie adverse. Le 21 novembre 2005, l'inspecteur des cours de religion orthodoxe établit un document proposant à la Communauté française de confier temporairement à l'intéressée le poste que celle-ci occupe alors depuis le mois précédent. La première partie adverse ne produit aucune pièce établissant qu’elle aurait statué sur cette proposition; Considérant que la seconde partie adverse demande à être mise en hors de cause; qu’elle fait valoir qu’elle n’est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; qu’en outre, elle indique qu’elle s’est limitée à émettre des propositions de désignations à la première partie adverse et n’a pas adopté les actes de désignations attaqués de sorte qu’elle n’en est pas l’auteur; Considérant que la requérante réplique que les propositions de la seconde partie adverse sont des actes interlocutoires intervenant dans le cadre d’une procédure administrative complexe au terme de laquelle la compétence de la première partie adverse est liée; qu’elle en déduit qu’en posant ces actes interlocutoires, la seconde partie adverse est devenue une autorité administrative; qu’elle estime que si la seconde partie adverse ne devait pas être considérée comme une autorité administrative, elle devrait néanmoins être maintenue à la cause dès lors qu’elle a participé à la procédure à l’issue de laquelle la première partie adverse a adopté les actes attaqués en vertu d’une compétence liée; qu’enfin, elle demande, si la seconde partie adverse n’était pas maintenue à la cause, que la Cour constitutionnelle soit interrogée à titre préjudiciel sur la constitutionnalité de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement en ce qu’elle lie la compétence de la première partie adverse au sujet des propositions de désignations opérées par un organe privé dont les décisions échappent aux contrôles administratifs et juridictionnels; VI – 18.648 - 3/5 Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier administratif de la première partie adverse qu'elle n’a pas statué sur les propositions de désignations qui lui ont été adressées par la seconde partie adverse et que celle-ci a effectué les désignations attaquées; que la première partie adverse qui était l’autorité habilitée à désigner à titre temporaire les professeurs de religion orthodoxe en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, tel qu’il était rédigé lors de l’adoption des décisions entreprises, a renoncé à mettre en oeuvre sa compétence et a toléré que la seconde partie adverse l’exerce à sa place; qu’il convient de la maintenir à la cause; que la première partie adverse qui était l’autorité habilitée à opérer les désignations litigieuses, doit également être maintenue à la cause; Considérant que la seconde partie adverse conteste la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre le refus implicite de désigner la requérante qui résulte des désignations attaquées; qu’elle soutient qu’un tel refus implicite ne peut être contesté devant le Conseil d’Etat que lorsque la compétence de l’autorité administrative est liée alors que tel ne serait pas le cas en l’espèce; Considérant que la requérante réplique qu’elle remplissait toutes les conditions pour être désignée et qu’elle devait donc l’être; Considérant qu’aucune disposition de la loi du 29 mai 1959 ou de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précités ne lie la compétence de la première partie adverse concernant la désignation à titre temporaire des professeurs de religion; que le Conseil d’Etat est compétent pour contrôler la légalité de l’exercice de cette compétence discrétionnaire; que le recours est recevable à l’encontre du refus implicite de désigner la requérante; Considérant, d’office, que les désignations attaquées ont été effectuées par la seconde partie adverse; qu’il ressort de l’article 6 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, tel qu’il était rédigé lors de l’adoption des décisions entreprises, qu’elle n’était pas habilitée à les opérer; que cette compétence appartenait à la première partie adverse; que les actes attaqués ont donc été édictés par une autorité incompétente, VI – 18.648 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Sont annulés la décision de date inconnue de désigner Jacqueline ANDRE à l'Athénée royal Vauban à Charleroi et la décision de date inconnue de désigner Vasileios BELOUMBASIS à l'Athénée royal de Pont-à-Celles pour l'année scolaire 2005-2006 en qualité de professeurs de religion orthodoxe à titre temporaire ainsi que le refus implicite de désigner la requérante dans les mêmes emplois. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 87,50 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente novembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI – 18.648 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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