id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.320 No Rôle: A. 168137/VI-18649 Affaire: Arrêt 209320 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.320 du 30 novembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.320 du 30 novembre 2010 G./A.168.137/VI-18.649 En cause : SAMPSAKOS Irène, ayant élu domicile rue du la Poterie Monsseu, no 76, 7100 Haine-Saint-Pierre, contre : 1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, 2. le chef du culte orthodoxe en Belgique, ayant élu domicile chez Me Frank JUDO, avocat, boulevard de l’Empereur, no 3, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2005 par Irène SAMPSAKOS qui demande l'annulation :
- a)de "la décision de date inconnue […] de désigner Nicolas KONIDAKIS à partir du 1er octobre 2005, pour l'année scolaire 2005-2006, en qualité de [maître] de religion orthodoxe dans l'enseignement primaire à l'Athénée royal de Braine-le-Comte";
- b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner la requérante dans le même emploi; Vu les dossiers administratifs; VI – 18.649 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, les derniers mémoires de la partie requérante et de la seconde partie adverse ainsi que la demande de poursuite de la procédure de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Mathieu VELGHE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Frank JUDO, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. La requérante exerce la fonction de maître de religion orthodoxe à l'Athénée royal de Braine-le-Comte durant l'année scolaire 2004-2005 ainsi que pendant le mois de septembre 2005. 2. Le 5 septembre 2005, la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe examine les candidatures pour des postes de maître ou de professeur de religion et décide que pour la partie de l'année scolaire qui est postérieure au 30 septembre 2005, la requérante ne fera pas, pour "des raisons d'ordre professionnel et pédagogique", l'objet d'une nouvelle proposition de désignation par l'autorité religieuse. 3. Par une télécopie du 14 octobre 2005, le service "enseignement" de l'Eglise orthodoxe annonce à la directrice de la section fondamentale de l'Athénée royal de Braine-le-Comte que la seconde partie adverse désigne Nicolas KONIDAKIS, à partir 17 octobre 2005, dans cet établissement afin d'y exercer à titre VI – 18.649 - 2/5 temporaire la fonction de maître de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire. Le 22 novembre 2005, l'inspecteur des cours de religion orthodoxe établit un document proposant à la Communauté française de confier temporairement à l'intéressé l'emploi que celui-ci occupe alors depuis le 17 octobre 2005. La première partie adverse ne produit aucune pièce établissant qu’elle aurait statué sur cette proposition; Considérant que la seconde partie adverse demande à être mise en hors de cause; qu’elle fait valoir qu’elle n’est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; qu’en outre, elle indique qu’elle s’est limitée à émettre une proposition de désignation à la première partie adverse et n’a pas adopté l’acte de désignation attaqué de sorte qu’elle n’en est pas l’auteur; Considérant que la requérante réplique que la proposition de la seconde partie adverse est un acte interlocutoire intervenant dans le cadre d’une procédure administrative complexe au terme de laquelle la compétence de la première partie adverse est liée; qu’elle en déduit qu’en posant cet acte interlocutoire, la seconde partie adverse est devenue une autorité administrative; qu’elle estime que si la seconde partie adverse ne devait pas être considérée comme une autorité administrative, elle devrait néanmoins être maintenue à la cause dès lors qu’elle a participé à la procédure à l’issue de laquelle la première partie adverse a adopté les actes attaqués en vertu d’une compétence liée; qu’enfin, elle demande, si la seconde partie adverse n’était pas maintenue à la cause, que la Cour constitutionnelle soit interrogée à titre préjudiciel sur la constitutionnalité de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement en ce qu’elle lie la compétence de la première partie adverse au sujet des propositions de désignations opérées par un organe privé dont les décisions échappent aux contrôles administratifs et juridictionnels; Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier administratif de la première partie adverse qu'elle n’a pas statué sur la proposition de désignation qui lui a été adressée par la seconde partie adverse et que celle-ci a effectué la désignation attaquée; que la première partie adverse qui était l’autorité habilitée à désigner à titre temporaire les maîtres de religion orthodoxe en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, tel qu’il était rédigé lors de l’adoption des décisions entreprises, a renoncé à mettre en oeuvre sa compétence et a toléré que la seconde partie adverse l’exerce à sa place; qu’il convient de la maintenir VI – 18.649 - 3/5 à la cause; que la première partie adverse qui était l’autorité habilitée à opérer la désignation litigieuse, doit également être maintenue à la cause; Considérant que la seconde partie adverse conteste la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre le refus implicite de désigner la requérante qui résulte de la désignation attaquée; qu’elle soutient qu’un tel refus implicite ne peut être contesté devant le Conseil d’Etat que lorsque la compétence de l’autorité administrative est liée alors que tel ne serait pas le cas en l’espèce; Considérant que la requérante réplique qu’elle remplissait toutes les conditions pour être désignée et qu’elle devait donc l’être; Considérant qu’aucune disposition de la loi du 29 mai 1959 ou de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 précités ne lie la compétence de la première partie adverse concernant la désignation à titre temporaire des maîtres de religion; que le Conseil d’Etat est compétent pour contrôler la légalité de l’exercice de cette compétence discrétionnaire; que le recours est recevable à l’encontre du refus implicite de désigner la requérante; Considérant, d’office, que la désignation attaquée a été effectuée par la seconde partie adverse; qu’il ressort de l’article 6 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971, tel qu’il était rédigé lors de l’adoption des décisions entreprises, qu’elle n’était pas habilitée à l’opérer; que cette compétence appartenait à la première partie adverse; que les actes attaqués ont donc été édictés par une autorité incompétente, DECIDE: Article 1er. Sont annulés la décision de date inconnue de désigner Nicolas KONIDAKIS pour l'année scolaire 2005-2006 en qualité de maître de religion orthodoxe à titre temporaire ainsi que le refus implicite de désigner la requérante dans le même emploi. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 87,50 euros chacune. VI – 18.649 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente novembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI – 18.649 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div