id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.324 No Rôle: A. 194347/XI-16951 Affaire: Arrêt 209324 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.324 du 30 novembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.324 du 30 novembre 2010 A. 194.347/XI-16.951 En cause : TRAINA Fabio, ayant élu domicile rue du Grand Trou Oudart 2/7 7000 Mons, contre :
- l’Université de Mons,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 20 octobre 2009 par Fabio TRAINA, qui demande l’annulation de “la décision d’ajournement du requérant par le jury facultaire de la 2ème bachelier en droit à Mons. Décision du 26/06/009 pour la 1ère session”; Vu l'arrêt no 197.259 du 23 octobre 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision selon la procédure d’extrême urgence; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; XI - 16.951 - 1/2 Vu la lettre, notifiée à la partie requérante le 2 février 2010 par le greffe du Conseil d'État l’informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus valablement demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater le désistement d'instance, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente novembre deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. XI - 16.951 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.324 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div