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Arrêt 209329 - Droit pénitentiaire - 30/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.329 No Rôle: A. 195104/XI-17060 Affaire: Arrêt 209329 - Droit pénitentiaire - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-06 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Arrêt no 209.329 du 30 novembre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.329 du 30 novembre 2010 A. 195.104/XI-17.060 En cause : KAKASSA Bienvenu, ayant élu domicile chez Me S. LÉONARD, avocat, rue Buisson Saint-Guibert 23 5030 Gembloux, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile place de Louvain 4 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 2010 par Bienvenu KAKASSA, qui demande l'annulation de la décision disciplinaire imposant au requérant une mesure d’isolement d’une durée de 3 mois; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 22 mars 2010; Vu la note de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la lettre, notifiée aux parties le 4 juin 2010 par le greffe du Conseil d'État les informant de ce qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; XI - 17.060 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente novembre deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. XI - 17.060 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.329 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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